Rejet 25 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25TL00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2025, N° 2402246 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2402246 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°25TL00849, M. A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour la période transitoire ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour la période transitoire ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en application de l’article L. 512-4 du code de justice administrative, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour la période transitoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, a été prise à l’issue d’un délai excessivement long et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et des stipulations des articles 6 et 7(b) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 mars 1991 déclare être entré en France le 20 novembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, mais par une décision du 29 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 17 février 2021, M. A… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, et le recours en annulation de cette décision qu’il a présenté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2021. M. A… a toutefois sollicité, le 24 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, et notamment ses articles 6, 7(b) et 9, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, les articles L. 613-1 et suivants, ainsi que les articles L. 711-1 et suivants de ce même code. Il fait état de ce que M. A… allègue être entré en France en novembre 2019, rappelle que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2020. En outre, l’arrêté décrit la situation personnelle et administrative de M. A…, en rappelant qu’il est de nationalité algérienne, qu’il a contracté mariage avec une ressortissante française le 5 juin 2021 à Toulouse (Haute-Garonne), qu’aucun enfant n’est issu de cette union, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine, où résident notamment ses parents, et qu’il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire national. L’arrêté n’omet pas de préciser que M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, mais relève qu’il n’établit ni même n’invoque de circonstances humanitaires pouvant justifier son droit au séjour. Enfin, le préfet précise que M. A… a déjà fait l’objet, le 17 février 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. L’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, la circonstance que le refus de titre de séjour ait été édicté le 12 mars 2024, alors que la demande de titre date du 24 juillet 2023, n’est pas de nature, par elle-même, à entacher d’irrégularité cette décision.
En quatrième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision administrative en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations des articles 6 et 7(b) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France, et que la date alléguée de son entrée, soit le 20 novembre 2019, était encore récente à la date de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 février 2021. Il en résulte que le maintien de M. A… en France n’a pu s’effectuer que dans des conditions irrégulières. D’autre part, si l’appelant se prévaut de son mariage, contracté le 5 juin 2021 avec une ressortissante française, cette union a eu lieu après la précédente mesure d’éloignement, tandis qu’aucun enfant n’en est issu. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que M. A… a passé la majorité de sa vie en Algérie, son pays d’origine, et qu’il ne démontre pas y être dépourvu de liens personnels et familiaux, alors que ses parents y résident. L’appelant ne justifie donc pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exportation ·
- Douanes ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Moldavie ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Communauté européenne ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Impôt ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Refus ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Police ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Pos ou plu ·
- Tierce opposition ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Asperge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Maire
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nouveau-né ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Mali ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine ·
- Dividende ·
- Administration ·
- Livre ·
- Union européenne ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.