Annulation 10 avril 2024
Rejet 8 juillet 2025
Rejet 24 février 2026
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2024, N° 2301693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870487 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Perrin |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Transports Pagès, La commune d'Argelès-sur-Mer |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL01486 présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Chatelier pour la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d’un contrat de délégation de service public en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service de transport de voyageurs comprenant les services de transports publics réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation des services de transports de voyageurs, à savoir la société Transports Pagès. Un contrat de délégation de service public a ensuite été conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
2. M. Campigna, conseiller municipal d’Argelès-sur-Mer, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 du conseil municipal d’Argelès-sur-Mer et l’annulation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune et la société Transports Pagès.
3. Par un jugement n° 2301693 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public et a rejeté le surplus de la demande de M. Campigna.
4. La commune d’Argelès-sur-Mer demande le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023.
Sur les conclusions de la commune d’Argelès-sur-Mer afin de sursis à exécution du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
6. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
7. Pour annuler, à compter du 1er septembre 2024, le contrat de délégation de service public conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, les premiers juges ont retenu, d’une part, que la commune était incompétente pour conclure un tel contrat faute de pouvoir être regardée comme l’autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui entachait ce contrat d’un vice d’une particulière gravité, et, d’autre part, que l’offre de la société Transports Pagès, qui proposait l’utilisation de petits trains thermiques, ne respectait pas le règlement de la consultation, lequel imposait au futur délégataire d’exécuter ses prestations en recourant à des petits trains électriques.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune d’Argelès-sur-Mer était bien compétente pour conclure le contrat de délégation de service public en litige et de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’offre du candidat retenu était irrégulière dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. Campigna, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Argelès-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 1 000 euros à verser à M. Campigna sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Argelès-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera une somme de 1 000 euros à M. Campigna sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Argelès-sur-Mer, à M. A Campigna et à la société Transports Pagès.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
P. Bentolila F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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