Désistement 25 juin 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 6 mars 2025, n° 24VE02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2024, N° 2402009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Chatou du 29 février 2024 portant " réglementation temporaire du stationnement sur la place de livraison 10 avenue Larcher pour le magasin Super U place Maurice Berteaux – prolongation de l’arrêté arr_2023_0673 – du dimanche 03 mars 2024 au samedi 30 novembre 2024 ".
Par une ordonnance n° 2402009 du 25 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement d’instance de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A, représenté par Me Vicente, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler cette ordonnance ;
2°)de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance est irrégulière dès lors que la constitution de son avocat avant l’expiration du délai d’un mois valait confirmation du maintien de sa demande au fond.
La requête a été communiquée le 3 septembre 2024 à la commune de Chatou qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel de l’ordonnance du 25 juin 2024 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Chatou du 29 février 2024 portant réglementation temporaire d’une place de stationnement avenue Larcher.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 11 mars 2024, notifiée à M. A et dont il a accusé réception le jour-même, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Chatou du 29 février 2024 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d’une lettre indiquant au requérant la nécessité, sauf pourvoi en cassation, de confirmer, auprès du tribunal administratif de Versailles le maintien de sa demande au fond dans un délai d’un mois et, qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté. Si, par courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles avant l’expiration du délai franc d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Me Vicente, avocat, a indiqué se constituer dans l’intérêt de M. A et a demandé au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire, ce courrier ne saurait être regardé comme valant confirmation du maintien de la requête au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte de son désistement d’instance. Par suite, sa requête doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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