Résumé de la juridiction
L’utilisation de motifs floraux dans une configuration distincte de celle objet de la marque complexe constitue une exploitation sérieuse des marques figuratives contestées.
Le risque de confusion doit s’apprécier en fonction de divers facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe entre les produits et services désignés. Si les initiales LV ne sont pas reproduites sur le foulard litigieux, la combinaison, dans la toile monogramme, de l’ensemble des autres dessins géométriques protégés, et les séquences de succession des motifs sont propres à faire naître un risque de confusion avec les marques notoires des intimés.
Tous les signes susceptibles de représentation graphique peuvent constituer une marque valable dès lors qu’ils sont aptes à distinguer les produits d’une entité de ceux des concurrents, permettant ainsi de garantir la fonction d’origine de la marque ; le moyen tiré de la fonction purement esthétique des signes en cause est donc inopérant.
Constitue un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon, le fait d’avoir mélangé dans le tissu d’un modèle de foulard les marques des sociétés intimées.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 23 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 811, IIIM-398 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1540177 ; 96612502 ; 96612503 ; 1285303 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL24; CL25; CL26; CL34 |
| Référence INPI : | M20050150 |
Sur les parties
| Parties : | ETAM SA c/ CÉLINE SA, LOUIS VUITTON MALLETIER SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 2 août 2002, par à la société ETAM d’un jugement rendu le 9 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit qu’il n’est pas régulièrement saisi de toutes les demandes dirigées contre la société de droit britannique PINK SODA et les déclare en conséquence irrecevables,
- dit que la société ETAM, en offrant à la vente et en vendant des foulards dont les motifs du tissu imitent les marques n° 1 540 177, 96 612 502 et 96 612 503 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et la marque n° 1 285 303 de la société CELINE, sans l’autorisation des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE titulaires de celles-ci, a commis la contrefaçon desdites marques par application de l’article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société ETAM a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et de la société CELINE, en conséquence,
- interdit, en tant que de besoin, à la société ETAM la poursuite de ses agissements sous astreinte de 153 euros par acte illicite à compter de la signification du jugement,
- ordonné, en tant que de besoin, la confiscation de tous produits contrefaisants, en vue de leur destruction par un huissier de justice, choisi par les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE, payé par la société ETAM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification du jugement,
- condamné la société ETAM à verser :
- à la société LOUIS VUITTON MALLETIER, la somme de 25 916 euros en réparation de la contrefaçon et celle de 4 573 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
- à la société CELINE, la somme de 10 671 euros en réparation de la contrefaçon et celle de 4 573 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
- autorisé les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE à faire publier le dispositif du jugement, en partie ou en entier, dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société ETAM, sans que le coût des insertions n’excède la somme totale de 7 622 euros HT,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société ETAM à verser à chacune des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société ETAM aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2004, aux termes desquelles, la société ETAM, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré non valable l’assignation délivrée à l’encontre de la société PINK SODA, demande à la Cour, statuant nouveau, de :
- sur la contrefaçon et la concurrence déloyale,
- constater qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques des intimées et le foulard qu’elle commercialise,
- juger qu’en égard aux circonstances de l’espèce, elle, en commercialisant les articles objet du litige, ne s’est pas rendue coupable d’un acte de contrefaçon, ni d’aucun acte de concurrence déloyale au détriment des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE,
- constater que le tribunal a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile en
soulevant d’office un moyen tiré de l’utilisation des couleurs beige et marron qui n’était pas invoqué par les sociétés intimées, sur les mesures de réparation,
- constater que les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE n’ont formulé aucune demande tendant à sa condamnation individuelle à supporter à titre exclusivement personnel les dommages et intérêts sollicités,
- constater que les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE ont formulé en revanche une demande de condamnation in solidum à son encontre avec la société PINK SODA qui est devenu sans objet dès lors que cette dernière n’est pas partie à l’instance,
- juger, en application des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts à sa charge exclusive,
- subsidiairement, juger que les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE n’ont subi aucun préjudice et à tout le moins qu’elles n’ont subi qu’un préjudice symbolique,
- débouter les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE de l’ensemble de leur demande,
- lui donner acte qu’elle a cessé la commercialisation des articles objet du présent litige avant même les opérations de saisie-contrefaçon,
- en conséquence, constater que la demande d’interdiction formulée par les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE est devenue sans objet et les en débouter,
- constater qu’elle a remis, les 193 foulards argués de contrefaçon qui constituent le stock d’articles litigieux en sa possession, et, en conséquence constater que la demande de confiscation formulée par les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE est devenue sans objet et les en débouter,
- constater que le tribunal a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en prononçant une mesure de publication ayant un objet différent de celui dont les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE avaient formulé la demande dans leurs écritures de première instance,
- constater en tout état de cause qu’une mesure de publication n’est pas justifiée en l’espèce,
- débouter les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE de leurs demandes supplémentaires et nouvelles tendant à la publication d’un texte dans plusieurs revues à ses frais,
- condamner les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 20 janvier 2004, par lesquelles les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour d’y ajouter :
- la publication du texte suivant en caractères de police au moins égal à Times New Roman 30 accompagné d’une reproduction des marques concernées : Par arrêt du 00xxxxx2004, la Cour d’appel de Paris a condamné la société ETAM pour avoir contrefait les marques n°1540 177, n°96 612 502 et n°96 612 503 appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et la marque n° 1 285 303 appartenant à la société CELINE, du fait de la commercialisation de produits contrefaisant ces marques à
payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 00000 euros et à la société CELINE la somme de 00000 euros à titre de dommages et intérêts et a prononcé la confiscation des produits litigieux en vue de leur destruction,
- condamner la société ETAM à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Vu les arrêts de la Cour de céans en date des 25 février 2004, 11 octobre 2004 et 9 juin 2004 relatifs à une tentative de médiation.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société LOUIS VUITTON MALLETIER est notamment titulaire des marques suivantes :
- n° 1 540 177, déposée à l’INPI le 7 juillet 1989, en renouvellement d’un dépôt antérieur et renouvelé le 1er avril 1999, caractérisée par la disposition en quinconce de motifs figuratifs de couleur foncée sur un fond clair réparti selon une séquence régulière à savoir : un rond de couleur foncée dans lequel apparaît en négatif une fleur quadrilobée avec un point au centre, un rhombe de couleur foncée dans lequel apparaît en négatif une fleur à quatre pétales pointus avec un point au centre, le monogramme constitué par les deux lettres LetV enchevêtrées, pour les produits des classes 18,24 et 25 et notamment pour les écharpes, foulards,
- n°96 612 502, déposée le 23 février 1996, portant sur le motif isolé : fleur à quatre pétales pointus avec un point au centre, pour les produits des classes 3,14,16,18,24 et 25 et en particulier pour les écharpes, foulards,
- n°96 612 503, déposée le 23 février 1996, portant sur le motif d’un rhombe de couleur foncée dans lequel apparaît en négatif une fleur à quatre pétales pointus avec un point au centre, pour les produits des classes 3,14,16,18,24 et 25 et en particulier pour les écharpes , foulards,
- la société CELINE est notamment titulaire de la marque figurative n° 1 285 303, déposée le 28 septembre 1984 en renouvellement de dépôts antérieurs et dûment renouvelée le 15 septembre 1994, pour les produits de la classe 25 et notamment les vêtements,
- ayant appris la commercialisation par la société ETAM, de foulards reproduisant, selon elles, les caractéristiques des marques précitées, les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE ont, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 23 novembre 2000, fait procéder, le 27 novembre 2000, à une saisie contrefaçon dans les locaux du siège de société ETAM à SAINT-OUEN,
- les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE imputent à la société ETAM des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; I – Sur la contrefaçon : Considérant que pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société ETAM invoque d’abord, pour la première fois en cause d’appel, la déchéance des
droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur les marques n° 96 612 502 et n° 96 612 503 ; que, au soutien de ce moyen, elle fait valoir que les éléments figuratifs constituant la toile monogramme de la société LOUIS VUITTON MALLETIER n’ont jamais été exploités isolément par cette dernière ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen des catalogues versés aux débats par la société intimée que celle-ci commercialise, notamment, des étoles et écharpes comprenant les éléments figuratifs en cause indépendamment du semis constitutif de la marque n° 1 540 177 et, en particulier, sans reproduction du monogramme LV, en utilisant des dimensions différentes pour chacun des motifs et une séquence sans rapport avec celle objet de la marque précitée ; Qu’il s’ensuit que ces utilisations des motifs floraux sur les produits visés à la classe 25 dans une configuration distincte de celle objet de la marque n° 1 540 177 constituent, au sens des dispositions de l’article L. 714 -5 du Code de la propriété intellectuelle, une exploitation sérieuse des marques contestées ; Que ce moyen qui n’est pas fondé, sera rejeté ; Considérant que, excipant d’une erreur matérielle dans les commandes des foulards argués de contrefaçon, la société ETAM invoque, ensuite, sa bonne foi ; Mais considérant que, en matière de contrefaçon la bonne foi est inopérante ; que, en tout état de cause, il appartenait à la société ETAM, entreprise importante et ayant des services spécialisés notamment en matière d’achat de produits, de vérifier les articles qui lui étaient livrés, et de s’assurer qu’ils n’étaient pas contrefaisants ; Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) (…) l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, et de l’article L. 713-3 du même code, a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement b) l’imitation d 'une marque et l’usage d 'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen, auquel la Cour a procédé, qu’il ne saurait être sérieusement contesté que le tissu avec lequel a été confectionné le foulard litigieux, commercialisé par la société ETAM, reproduit les caractéristiques des marques précitées des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE, ainsi que le démontre la reproduction de ces marques et les motifs du foulard commercialisé par la société appelante. Considérant que les premiers juges ont fait une juste comparaison, à laquelle la Cour renvoie expressément, des trois marques de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et de celle de la société CELINE avec le foulard litigieux, pour établir de manière très précise les ressemblances caractérisant l’imitation, non autorisée par elles, de leurs marques par ce foulard ; Considérant que la société ETAM invoque, encore, sans pertinence que :
- la banalité et le caractère extrêmement simpliste des marques n° 96 612 502 et n°96 612 503, ne leur confère aucun caractère distinctif, alors que si effectivement la seule condition de validité de la marque repose sur la notion de distinctivité, peu importe qu’il soit existant, connu ou banal dès lors qu’il est arbitraire et par conséquent distinctif à l’égard d’un produit ou d’un service déterminé, le droit des marques étant un droit
d’occupation et non un droit de création,
- le blason composant la marque n° 1 285 303, dont la société CELINE est titulaire, ne se retrouverait pas parmi les différents motifs du décor litigieux, dès lors que le simple examen du foulard litigieux met à néant une telle allégation, Considérant que la société ETAM invoque, enfin, qu’il n’existerait pas de risque de confusion au motif que l’enchevêtrement des initiales LV ne serait pas reproduit sur le foulard et que les motifs de la marque dont la société CELINE est titulaire, ne seraient pas tous reproduits ; Mais considérant que le risque de confusion doit s’apprécier en fonction de divers facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe entre les produits et services désignés ; Or considérant qu’il n’est pas contesté que les marques invoquées par la société LOUIS VUITTON MALLETIER et, tout particulièrement la marque n° 1 540 177, sont notoires et ce, depuis de nombreuses années tant sur le territoire français qu’étranger, de même que la marque n° 1 285 303 de la société CELINE ; Que si effectivement les initiales LV ne sont pas représentées sur le foulard litigieux, il n’en demeure pas moins que la combinaison, dans la toile monogramme, de l’ensemble des autres dessins géométriques protégés, et les séquences de succession des motifs sont propres à faire naître un risque évident de confusion ; Considérant, enfin, que c’est vainement que la société ETAM invoque l’inaptitude des signes purement décoratifs à générer un risque de confusion ou encore qu’un signe perçu comme une simple décoration, ou ayant une fonction purement esthétique ne saurait être rattaché à une marque enregistrée ; Qu’en effet, il résulte des dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, que tous les signes susceptibles d’une représentation graphique peuvent constituer une marque dès lors que ceux-ci sont aptes à distinguer les produits d’une entité de ceux de ses concurrents, permettant ainsi de garantir la fonction d’origine de la marque ; Considérant que le tribunal a donc, à bon droit, retenu, aux termes d’une motivation pertinente tant en droit qu’en fait, que les ressemblances relevées, frappantes visuellement et qui ne sauraient être altérées par des différences mineures qui ne modifient pas l’impression d’ensemble, sont de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui ne manquera pas d’associer les foulards offerts à la vente par la société ETAM aux marques figuratives des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE ; Qu’il s’ensuit que, au titre de la contrefaçon, le jugement déféré sera confirmé ; II – Sur la concurrence déloyale : Considérant que les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE font griefs à la société ETAM d’avoir, en premier lieu, commercialisé des produits de qualité médiocre en matière synthétique aux finitions de mauvaise qualité à vil prix et, en second lieu, d’avoir mélangé au sein d’un même produit les signes distinctifs appartenant respectivement, d’une part, à la société CELINE, et, d’autre part, à la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; Mais considérant que si le premier grief est susceptible d’aggraver le préjudice résultant
de la contrefaçon qui se définit comme la reproduction totale ou partielle d’une marque sans l’autorisation de son auteur, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; que, en revanche, le fait d’avoir mélangé dans le tissu d’un modèle de foulard les marques des sociétés intimées n’est pas fortuit et traduit la volonté de détourner, au profit de la société qui les commercialise, leur notoriété pour se l’approprier ; Qu’il s’ensuit que, par substitution de motifs, le jugement déféré sera, en ce qui concerne la concurrence déloyale, confirmé ; III – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il est établi que, au mois de septembre 2000, la société ETAM s’est portée acquéreur, auprès d’une société PINK SODA, de 316 foulards, au prix unitaire de 14 francs, les offrant à la vente, au prix unitaire de 49 francs ; qu’ elle a effectivement vendu 123 de ces foulards ; que, le 20 octobre 2000, la société appelante a adressé à l’ensemble de ses magasins une note de service leur enjoignant de retirer de la surface de vente les foulards litigieux qui, le 27 novembre 2000, a été suivie d’une note de rappel ; Qu’il résulte de ces éléments que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société appelante, en réparation des préjudices subis par les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, ont été justement fixées par les premiers juges de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ; Considérant que la mesure d’interdiction sera également confirmée ; Considérant, en revanche que la mesure de confiscation n’a plus lieu d’être puisqu’il n’est pas contesté que la société ETAM a restitué les foulards litigieux qui étaient encore en sa possession et que la mesure de publication, compte tenu des faits de l’espèce, ne s’impose pas ; que sur ces deux mesures le jugement déféré sera donc infirmé ; Considérant que la société appelante n’est pas fondée à faire grief au tribunal d’avoir dénaturé l’objet du litige en ce que les condamnations prononcées ne l’ont été qu’à son encontre alors que les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE avait sollicité sa condamnation solidairement avec la société PINK SODA ; Qu’en effet, le tribunal n’a fait que tirer les conséquences juridiques découlant de la circonstance selon laquelle il n’avait pas été régulièrement saisi des demandes dirigées à l’encontre de la société PINK SODA et que, par voie de conséquence, celles-ci étaient irrecevables ; Que, en outre, il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités qui n’affecte que les rapports réciproques des parties reconnues responsables et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que, en l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la procédure d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les mesures de confiscation et de publication ; Et, statuant à nouveau de ces chefs, Déboute les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CELINE de leurs demandes de
confiscation et de publication, Rejette toutes autres demandes, Condamne société ETAM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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