Rejet 12 octobre 2023
Non-lieu à statuer 22 décembre 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 24VE01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849060 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Soussin, représentant le SDIS des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a été titularisé en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 1er mars 1994. Il a été victime le 26 septembre 2001 d’un accident reconnu imputable au service, ayant affecté son genou gauche. Après une rechute survenue le 2 février 2002, la consolidation de sa blessure a été fixée au 17 juillet 2002. M. G a demandé au SDIS des Yvelines, en mars 2017, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une dépression diagnostiquée le 28 mai 2015 et de lésions affectant ses genoux. Par deux arrêtés du 2 novembre 2017, ses demandes ont été rejetées. Par un jugement du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés pour vice de procédure et a enjoint à l’employeur de M. G de réexaminer ses demandes. Par deux arrêtés du 12 juillet 2021, la présidente du conseil d’administration du SDIS des Yvelines a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies affectant les genoux de l’intéressé et de sa pathologie psychiatrique. M. G demande à la cour d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les deux arrêtés du 12 juillet 2021 :
2. En premier lieu, M. G reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés en litige, dans les mêmes termes que dans ses écritures de première instance, sans apporter d’élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation du tribunal sur ce point. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. « . Et aux termes de l’article 16 du même arrêté : » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
5. M. G soutient que les deux médecins présents lors de la séance de la commission de réforme du 15 juin 2021 étaient des médecins généralistes, et qu’aucun spécialiste de ses pathologies orthopédique et psychiatrique n’était présent pour le vote, alors que la complexité de ces affections l’exigeait. Toutefois, s’agissant d’une part de la pathologie affectant les genoux de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme ont été éclairés par l’avis du spécialiste présent lors de la précédente séance de la commission du 12 septembre 2017, ainsi que par trois rapports d’expertise, dont celui établi par le docteur C, chirurgien orthopédiste et traumatologue. D’autre part, en ce qui concerne la pathologie psychiatrique de M. G, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme ont pu prendre connaissance de trois rapports d’expertise établis par des médecins psychiatres. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste que la commission de réforme n’aurait pas disposé d’éléments suffisants, en dépit de l’absence d’un médecin spécialiste, pour éclairer l’examen des deux pathologies de l’intéressé.
6. En dernier lieu, le principe d’impartialité, qui s’impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée. En l’espèce, si M. E et Mme D, représentants élus du personnel, étaient présents lors de la séance de la commission de réforme du 15 juin 2021, alors qu’ils étaient également membres du conseil de discipline ayant examiné une procédure disciplinaire engagée contre M. G, qui a abouti à sa révocation à compter du 15 juin 2019, cette seule circonstance ne suffit pas à établir leur partialité. De même, aucun manquement au principe d’impartialité ne saurait résulter de ce que certains des avis médicaux examinés par les membres de la commission de réforme ont été émis par des médecins s’étant, antérieurement, prononcés sur le cas de M. G, ou ayant examiné d’autres agents à la demande du SDIS des Yvelines.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dirigé contre les deux arrêtés en litige :
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à compter du 21 janvier 2017 : « () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () ».
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accident de service dont M. G a été victime le 26 septembre 2001, qui a blessé son genou gauche, a été reconnu imputable au service. La demande de reconnaissance d’imputabilité présentée par l’intéressé en mars 2017 concerne quant à elle une pathologie des genoux, figurant au tableau 79 des maladies professionnelles, désignant « les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM, ou arthroscanner ou au cours d’une intervention chirurgicale, pour des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ». M. G fait valoir que son affectation au « groupement formation sport » (GFS) en 2013 lui a fait perdre en mobilité en raison de tâches de pose, dépose, déménagements de charges lourdes, montée et descente d’escaliers, et que, s’il souffrait d’une prédisposition constitutionnelle liée à un genu varum bilatéral, sa gonarthrose est liée au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les symptômes de l’intéressé ont été constatés par imagerie médicale en octobre 2015, alors que M. G était placé en congé de maladie depuis novembre 2014 en raison de tendinites, et n’exerçait donc plus les fonctions logistiques qui lui avaient été confiées au début de l’année 2013 et qui impliquaient notamment des mouvements de flexion des genoux et l’usage fréquent des escaliers. Il ressort par ailleurs de l’expertise réalisée par le docteur C, chirurgien orthopédique, le 19 juillet 2017, que la pathologie en cause est imputable aux antécédents médicaux de l’intéressé, ainsi qu’à un effort lié à un déménagement dans le cadre de sa vie personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le SDIS des Yvelines en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie affectant les genoux de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, M. G soutient que la dépression constatée en 2015 est imputable au service, dès lors que son employeur et les médecins de l’administration auraient « inventé » une pathologie psychiatrique inexistante en vue d’empêcher sa réintégration sur un poste opérationnel. Il ressort cependant des pièces du dossier que les différentes affectations de l’intéressé sur des postes non opérationnels, après son retour de l’île de La Réunion en 2013, ont été conformes aux préconisations médicales relatives à son aptitude professionnelle, appuyées sur des expertises constatant un état de fragilité de l’agent. L’expertise réalisée par le docteur F, médecin psychiatre, indique en outre que la dépression dont souffre M. G « n’est pas liée à une activité professionnelle », et il ne ressort d’aucun des éléments produits par le requérant que sa pathologie psychiatrique aurait été développée ou aggravée par ses conditions de travail, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la cour dans son arrêt du 12 octobre 2023. M. G n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 12 juillet 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie serait entaché d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d’illégalité.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer sur une demande en réparation :
12. M. G demande à la cour de surseoir à statuer sur sa demande en réparation des dommages subis du fait de l’illégalité des arrêtés en litige, dans l’attente de la suite donnée par le Conseil d’État sur le pourvoi qu’il aurait introduit contre l’arrêt de la cour du 12 octobre 2023. Toutefois, outre que le requérant ne justifie pas avoir exercé un tel pourvoi, et alors au demeurant qu’il ne chiffre aucune demande indemnitaire, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt que les arrêtés du SDIS des Yvelines refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies ne sont pas entachés d’illégalité. Ses conclusions à fin de sursis à statuer ne peuvent donc qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS des Yvelines, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à l’appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le versement d’une somme au SDIS des Yvelines sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS des Yvelines tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B G et au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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