Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2024, N° 2302301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849070 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2302301du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, un mémoire enregistré le 8 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 29 avril 2025, M. C B représenté par Maimouna Abdou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302301 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale dès lors que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’offre pas de garanties similaires à celles de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
— l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 1er juin 1997 et de nationalité centrafricaine, est entré sur le territoire français le 30 août 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet de l’Hérault, est arrivé à échéance le 13 novembre 2021. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre, le 6 juillet 2022, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel devant la Cour du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants./ Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre État et conformément à la législation de celui-ci, des stages de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine ». Pour l’application de ces dispositions et de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. L’objet et la portée des stipulations l’article 9 de de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 citées au point 2 sont équivalents à ceux des dispositions de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’apportent aucune garantie supplémentaire par rapport à celles résultantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault était fondé à demander aux premiers juges de procéder à une substitution de base légale, dès lors qu’il a en l’espèce exercé le même pouvoir d’appréciation que s’il s’était fondé sur ces stipulations pour prendre la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que B a obtenu une licence de physique-chimie dispensée par l’université de Montpellier en 2022, soit après cinq années d’étude, et qu’à la rentrée 2022, il a entamé un nouveau cursus en s’inscrivant en première année d’informatique à l’université de Paris VIII-Vincennes. Dès lors, et nonobstant les difficultés personnelles dont se prévaut le requérant, notamment celles qu’il aurait connues pour trouver une entreprise acceptant de le prendre en alternance pour suivre une formation au sein de l’Institut universitaire de technologie de Montpellier afin de poursuivre son cursus en physique-chimie, le préfet de l’Hérault pouvait considérer, au regard de cette réorientation qui ne présente pas de cohérence avec le parcours universitaire antérieur, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine, que l’intéressé ne démontre pas le sérieux de ses études, la nouvelle formation choisie, même assortie d’une autre en psychologie, étant éloignée de celle initialement suivie et ne constituant pas une progression dans lesdites études.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il vit en France auprès de sa mère qui, en situation irrégulière, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et de l’ensemble des membres de sa fratrie en situation régulière sur le territoire français, et qu’il a « presque toute sa famille proche en France ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 30 août 2016 à l’âge de 19 ans, qu’il est célibataire et sans enfant et ne conteste pas sérieusement avoir encore des attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, s’il justifie de la présence en France, en situation régulière, de deux de ses sœurs, il n’établit pas la présence de sa mère et du reste de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 9 février 2023 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions d’appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il est la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère ;
— Mme Hélène Brémeau-Manesmes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président- rapporteur
S. A
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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