Annulation 29 mai 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2313978 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849072 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2313978 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête, en annulant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313978 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance de M. C, ou à défaut, de la rejeter comme irrecevable.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet dès lors qu’une décision explicite portant octroi du titre de séjour demandé s’y est substituée le 13 février 2024, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 10 mars 2025 à M. A C, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, aux fins de production d’un mémoire récapitulant les moyens de première instance qu’il entend maintenir devant la Cour dans l’hypothèse où cette dernière se prononcerait par l’effet dévolutif de l’appel sur sa demande présentée devant le tribunal administratif. L’intéressé n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 23 février 1986 et de nationalité marocaine, est arrivé en France le 12 juin 2016 sous couvert d’un visa Schengen de type C. Le 14 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police a expressément délivré à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 février 2024 au 12 février 2025. Par un jugement n° 2313978 du 29 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier versées en appel que le préfet de police a statué sur la demande de M. C par une décision expresse du 13 février 2024 portant délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 février 2024 au 12 février 2025. Ce titre de séjour lui a été remis en mains propres, le 15 avril 2024. Dès lors, cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par M. C en première instance. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. C, et a mis à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2313978 du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A C devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1err alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président, rapporteur,
S. DIEMERT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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