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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 23PA04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 octobre 2024, N° 23PA04177, 23PA04180 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849065 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme SAINT-MACARY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance n°20PA01769 ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l’appel incident sous le n° 20PA02631, a condamné l’Etat à verser à Mme B A la somme correspondant, pour l’année 2015, à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et l’indemnité de technicité, et de 18 jours de services non faits, et, pour l’année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et l’indemnité de technicité et quatre jours de service non fait, a renvoyé Mme A devant le ministre de l’économie, des finances et de la relance pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité, a enjoint à l’Etat de régulariser la situation de Mme A au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°20PA02631 et les conclusions présentées sous le n° 20PA01769 par Mme A par la voie de l’appel incident, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, que la somme due à Mme A portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points, en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification au ministre de l’économie, des finances et de la relance, du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 et jusqu’à la liquidation de la somme due, mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A.
Par un arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 31 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de verser à Mme A les intérêts sur la somme due au principal de 58 625 euros, au taux légal particulier prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du
31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle et au taux majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et jusqu’au paiement, de verser à Mme A la somme de 500 euros mise à sa charge par l’arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 14 octobre 2022, majorés de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu’à la liquidation de la somme due, de verser à Mme A, la somme de 1 291 euros, correspondant au différentiel résultant de l’application du taux de contribution sociale généralisée (CSG) en vigueur en 2023 sur les sommes versées au principal en lieu et place des taux en vigueur en 2015 et 2016, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et jusqu’à la liquidation de la somme due, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la Cour, les 20 et 24 mars 2025, des pièces en vue de justifier de l’exécution de son arrêt.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 28 mai 2025, Mme A soutient que l’arrêt n’est pas entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— et les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces communiquées à la Cour les 20 et 24 mars 2025 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que celui-ci a procédé au paiement, en février 2024, des intérêts sur la somme de 58 625 euros, pour un montant de 13 426,03 euros, et a ordonné au comptable, le
27 février 2025, de verser à Mme A la somme de 1 291 euros, correspondant au différentiel résultant d’une application erronée du taux de CSG sur les sommes versées au principal, ainsi que la somme de 500 euros mise à sa charge par l’arrêt n° 22PA01882 du
14 octobre 2022 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sommes assorties des intérêts dans les conditions définies par l’arrêt n° 23PA04177, n°23PA04180 susmentionné.
5. Au vu de ces éléments, l’arrêt n° 23PA04177, 23PA04180 du 31 octobre 2024, doit être regardé comme ayant été partiellement exécuté et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
6. Toutefois, il ressort de l’état liquidatif produit par le ministre, ainsi que le soutient Mme A, que la somme de 13 346 euros qui lui a été versée correspond aux intérêts sur la somme de 58 625 euros calculés avec une majoration à compter du 4 août 2021 et non du 18 août 2020, et seulement jusqu’à la date du versement du principal en février 2023 alors que les intérêts, qui ont continué à produire eux-mêmes intérêts, ne lui ont été versés qu’en février 2024. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A la majoration des intérêts dus entre le 18 août 2020 et le 4 août 2021 ainsi que les intérêts sur les sommes représentatives des intérêts moratoires qui lui étaient dus au jour de leur versement, soit les sommes qu’elle demande de 3 531,91 euros au titre de la majoration, 1 522,96 euros au titre des intérêts sur la somme de 13 346 euros versée le 29 février 2024 et 1 124,75 euros au titre des intérêts sur la somme de 3 531,91 euros restant due au jour du présent arrêt. L’arrêt n’étant pas entièrement exécuté, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à Mme A, au titre des sommes restant dues en exécution de l’arrêt n° 23PA04177-23PA04180 du 31 octobre 2024, la somme de 6 179,62 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l’arrêt
n° 23PA04177, n° 23PA04180 du 31 octobre 2024.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à Mme A la somme de 6 179,62 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Article 3 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n° 23PA04177,
n° 23PA04180 du 31 octobre 2024, ainsi que les mesures édictées par le présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTONLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., N° 23PA04180
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