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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de peinture – d’études – bâtiment – industriel (SPEBI) a demandé au tribunal administratif de Melun :
1° à titre principal, d’annuler les six titres exécutoires numérotés 8618, 8620, 766, 793, 2376 et 2494 émis par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour un montant total de 95 673,15 euros en recouvrement de redevances d’occupation du domaine public communal et de la décharger des sommes correspondantes ou, à titre subsidiaire de réduire les sommes dues par elle à un montant de 19 303,94 euros ;
2° d’annuler l’arrêté n° 2021-0008 en date du 5 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3° d’annuler le titre de recettes émis le 18 mai 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 4227 pour un montant de 9 634,93 euros, de la décharger des sommes correspondantes ;
4° d’annuler le titre de recettes émis le 19 mai 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 4154 pour un montant de 9 634,93 euros et de la décharger des sommes correspondantes ;
5° d’annuler le titre de recettes émis le 8 septembre 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 7393 pour un montant de 9 634,93 euros et de la décharger des sommes correspondantes ;
6° d’annuler le titre de recette émis le 24 septembre 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 8084 pour un montant de 38 539,71 euros et de la décharger des sommes correspondantes.
Par un jugement nos 2103876, 2106939, 2106940, 2106941, 2110150, 2110793 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces demandes, a annulé les titres exécutoires numérotés 8618, 8620, 766, 793, 2376, 2494, 4227, 4154, 7393 et 8084 et a déchargé la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel de l’obligation de payer les sommes excédant un total de 153 160,70 euros pour la période d’occupation du domaine public du lundi 26 août 2019 au vendredi 19 mars 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 et des mémoires enregistrés le 10 août 2024 et le 30 octobre 2024, la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel, représentée par Me Ansquer, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu’il ne l’a déchargée que de l’obligation de payer les sommes excédant un total de 153 160,70 euros pour la période d’occupation du domaine public du lundi 26 août 2019 au vendredi 19 mars 2021, et de prononcer la décharge de la totalité des sommes résultant des titres contestés ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des sommes dues par la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel en tant qu’elles reposent sur une redevance manifestement disproportionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen, qui était opérant, tiré du caractère disproportionné du montant de la redevance ;
— le jugement attaqué est également irrégulier comme insuffisamment motivé, en violation de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la légalité externe des titres exécutoires :
— la commune de Savigny-le-Temple ne justifie pas de la qualité de l’ordonnateur, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne la légalité interne des titres exécutoires :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas la disproportion du montant de la redevance fixé par les arrêtés numérotés 2019-1617, 2019-2328 et 2021-0008 ;
— le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’escalier constitue un accessoire des bungalows de chantier ;
— les titres exécutoires sont irréguliers, dès lors qu’ils sont pris sur le fondement de trois arrêtés municipaux fixant le montant de la redevance d’occupation eux-mêmes illégaux pour défaut de mentions obligatoires, en violation du 2° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 14 octobre 2024, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société de peinture – d’études – bâtiment – industriels au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Adeline-Delvolvé substituant Me Ansquer, avocat de la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel,
— et les observations de Me Sainte-Thérèse substituant Me Landot et Me Karamitrou, avocat de la commune de Savigny-le-Temple.
Considérant ce qui suit :
1. La société de peinture – d’études – bâtiment – industriel (SPEBI) a occupé une parcelle du domaine public de la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour y installer une base de vie et notamment des bungalows de chantier, afin d’y mener une opération de travaux consistant en la réhabilitation des immeubles 3F de la résidence des Robiniers, sise au 6 de la rue des Robiniers. À cette fin, entre le 26 juillet 2019 et le 5 janvier 2021, la commune a adopté trois arrêtés municipaux autorisant cette occupation du domaine public ; le premier, numéroté 2019-1617 en date du 26 juillet 2019 au titre de la période du 26 août 2019 au 31 décembre 2019, le deuxième numéroté 2019-2328 en date du 16 décembre 2019 au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et le troisième numéroté 2021-008 au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2021. Dix titres exécutoires ont été émis par la commune entre novembre 2020 et avril 2021 sur le fondement des arrêtés susvisés, pour un montant total de 163 117,65 euros. Par un jugement du 14 décembre 2023, dont la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel demande l’annulation, le tribunal administratif de Melun a fait droit partiellement à sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient. La société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une omission à statuer dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur le caractère disproportionné du montant de la redevance.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, en ses points 19 et 20, que le tribunal administratif de Melun a répondu au moyen tiré du caractère disproportionné du montant de la redevance en ce qu’il reconnait que la redevance totale due par la SPEBI ne saurait correspondre à la redevance maximale exigible au titre de chacun des trois arrêtés municipaux, soit 163 117,65 euros, mais seulement à la période réelle d’occupation du domaine public, soit 153 160,70 euros. En tout état de cause, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions et moyens, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré de l’omission à statuer et de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
— En ce qui concerne la légalité externe des titres de recette contestés :
4. En premier lieu, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable – quels que soient les motifs retenus par les premiers juges – l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
5. En l’espèce, le tribunal administratif de Melun, dans son point 14, a fait droit à la demande de la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel en ce qu’il a reconnu que les titres exécutoires numérotés 8618, 8620, 766, 793, 2376, 2494, 4227, 4154, 7393 et 8084 sont entachés d’illégalité en raison des erreurs de forme figurant dans les bases de liquidation. Dès lors, les conclusions présentées en appel, tirées de l’absence de mention par la commune de la qualité de l’ordonnateur sur les titres exécutoires susmentionnés, sont dirigées contre un des motifs du jugement et non contre son dispositif et ne sont ainsi pas recevables.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie () ».
7. Il ressort de l’instruction, que le signataire des arrêtés litigieux est le maire de Savigny-le-Temple, Mme B A, qui a reçu délégation à cette fin du conseil municipal, par la délibération n° DM_17_179 du 22 décembre 2017 fixant les tarifs des services publics locaux, notamment pour : « 2° fixer, dans la limite de 10 000 euros, les tarifs de droits de voirie () ». Si la société requérante soutient d’une part, que les trois titres numérotés 8616, 8620, 8084 correspondant respectivement à un montant de redevance fixé à 28 566,72 euros, 28 566,72 euros et 38 539,71 euros, sont supérieurs à la limite de 10 000 euros, et d’autre part, que le maire aurait outrepassé la délégation de compétence à lui consentie, dès lors que ces trois mêmes titres excèderaient la somme limite imposée par le conseil municipal, il est constant que l’annulation des dix titres émis par la commune de Savigny-le-Temple, prononcée par le tribunal, inclut ces trois titres. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des titres exécutoires pris sur le fondement des arrêtés municipaux illégaux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des titres de recette contestés :
S’agissant du montant de la redevance fixé par les arrêtés n° 2019-1617, n° 2019-2328 et n° 2021-0008 :
8. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions, que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l’avantage de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages, lesquels peuvent concerner notamment la durée de l’occupation, le mode d’usage, des avantages économiques, juridiques et opérationnels tirés par le titulaire de l’autorisation octroyée.
9. En l’espèce, la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel soutient que le montant de la redevance, fixé à 26,16 euros par mètre carré par mois, est disproportionné au regard des frais d’utilisation effective du domaine public, que l’utilisation des quatre bungalows de chantier ne lui procure aucun avantage financier et que le montant de la redevance ne tient pas compte de la valeur locative de biens privés comparables à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission a été donnée par la commune de Savigny-le-Temple. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant de la redevance d’occupation du domaine public de 26,16 euros, fixé par l’article 7 de chacun des arrêtés municipaux n° 2019-1617, n° 2019-2328 et n° 2021-0008, liant la commune de Savigny-le-Temple et la SPEBI, correspond au prix par mètre carré et par semaine d’une occupation de bungalows de chantier et d’un escalier accessoire permettant d’accéder à ces derniers. Il ressort du jugement que le domaine public est occupé comme suit : 62,1 mètres carrés sont occupés par quatre bungalows ; 8,073 mètres carrés sont occupés par un escalier permettant d’accéder à deux bungalows de chantier installés en étage au-dessus des bungalows installés au rez-de-chaussée ; 13,56 mètres carrés correspondent à une surface derrière palissade et une longueur de 11,3 mètres de palissade de chantier occupe le domaine public. Il résulte de ce qui précède que la redevance due par la société correspondant notamment à l’occupation des quatre bungalows de chantier ainsi que de l’escalier accessoire des bungalows au prix de 26,16 euros par mètre carré et par semaine s’élève à 1 835,73 euros par semaine.
10. La circonstance que la commune pratique des tarifs inférieurs pour un autre type d’occupation du domaine public, à savoir l’installation de bureaux, n’est pas de nature à établir, par elle-même, que ce tarif présenterait un caractère disproportionné. Si la société requérante soutient que le montant de la redevance serait manifestement excessif au regard des prix de l’immobilier pratiqués sur le territoire de la commune, d’une part, la prise en compte de la valeur locative de biens privés comparables à la dépendance du domaine public pour fixer le tarif de la redevance constitue un élément indicatif parmi d’autres, et d’autre part, le prix de cette valeur locative n’a pas pour vocation de garantir une quelconque marge à l’occupant du domaine public, le cas échant, cette marge pouvant être différente pour des occupants qui font du domaine public une même utilisation. Par ailleurs, si le montant de la redevance doit être fixé en fonction des avantages économiques que l’occupant est susceptible de retirer de l’occupation, il ressort de l’instruction que les gains financiers que la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel tire de son occupation, en face du lieu du chantier, sont réels, dès lors, qu’elle lui permet d’optimiser la mobilisation de ces matériaux, lui procurant ainsi un gain de temps considérable dans la réalisation des travaux prévus en lui évitant de stocker ces mêmes matériaux à une distance plus éloignée des lieux dont s’agit. Enfin, la société requérante ne conteste pas avoir effectivement occupé le domaine public durant l’intégralité de la période prise en compte par le juge de première instance, y compris pendant la période ou les mesures sanitaires prises par l’État étaient en vigueur. Ainsi, dans la mesure ou la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel a effectivement occupé le domaine public de la commune pendant la période de la pandémie de COVID-19, elle ne peut se soustraire à une redevance d’occupation du domaine public pour la période en cause. Dans ces conditions, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne retenant pas le caractère disproportionné du montant de la redevance prévue par les arrêtés numérotés 2019-1617, 2019-2328 et 2021-0008. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de ce montant doit être écarté.
S’agissant de l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation tiré de la reconnaissance de l’escalier constitutif d’un accessoire des bungalows de chantier :
11. Si la société requérante soutient que le tribunal aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant que l’escalier constitue un accessoire des bungalows de chantier, il ressort de l’instruction ainsi que de ce qui a été dit au point 9, que 8,073 mètres carrés ont été occupés par un escalier permettant d’accéder aux deux bungalows de chantier installés en étage au-dessus des bungalows installés au rez-de-chaussée. Dès lors, c’est de bon droit que les premiers juges ont retenu que cet escalier, indissociable du bâtiment, devait être regardé comme un accessoire des bungalows du rez-de-chaussée, sans lequel l’accès aux différents étages serait impossible. La surface correspondante peut ainsi être, à bon droit, facturée identiquement à l’occupation de bungalows de chantier. Le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Les conclusions de sa requête qui tendent à l’annulation de ce jugement doivent donc être écartées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Savigny-le-Temple, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur les mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-le-Temple fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de peinture – d’études – bâtiment – industriel et à la commune de Savigny-le-Temple.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
Rapporteur
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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