Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 7 juil. 2025, n° 22VE01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 mars 2022, N° 2001544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SOBECA a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le syndicat mixte ouvert (SMO) Yvelines Numériques à lui verser les sommes de :
— 13 602,53 euros hors taxes (HT), soit 16 323,04 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux validés mais non régularisés par un bon de commande, cette somme étant assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 5 novembre 2018 ;
— 65 846 euros HT, soit 79 015,20 euros TTC, au titre des surcoûts exposés du fait de ses manquements durant l’exécution du marché ;
— 27 182,82 euros HT, soit 32 619,38 euros TTC, au titre des intérêts moratoires ;
— 585 456,98 euros HT au titre des préjudices subis du fait de la résiliation abusive du marché dont elle était titulaire.
Par un jugement n° 2001544 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné le SMO Yvelines Numériques à verser à la société SOBECA la somme de 16 323,04 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 7 novembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 avril 2022, 9 janvier et 12 février 2024, la société SOBECA, représentée par Me Clerc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner le SMO Yvelines Numériques à lui verser les sommes de 65 846 euros HT (soit 79 015,20 euros TTC) au titre des surcoûts liés à sa défaillance en cours de chantier, 27 182,82 euros HT (soit 32 619,38 euros TTC) au titre des intérêts moratoires et 585 456,98 euros HT en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation abusive du marché dont elle était titulaire ;
3°) de mettre à la charge du SMO Yvelines Numériques une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa demande de première instance était recevable dès lors que le délai de six mois imparti pour saisir le tribunal administratif par les dispositions de l’article 50.3.2 du CCAG-Travaux ne s’applique qu’aux réclamations concernant le décompte général et qu’aucun décompte général ou décompte de liquidation ne lui a été notifié en l’espèce ;
— il est demandé à la cour, en l’absence de décompte général et définitif, de prononcer le règlement du marché ;
— elle n’a commis aucun manquement contractuel revêtant le caractère d’une faute grave de nature à justifier la résiliation du marché ; cette décision était donc injustifiée et par suite fautive : en premier lieu, la profondeur des micro-tranchées réalisées ne souffre d’aucune malfaçon ; le constat du 14 mai 2018 a été établi par un huissier qui n’était pas compétent, en l’absence de la maitrise d’œuvre et de son équipe technique, pour procéder à ce type de mesures, et a ainsi mesuré la profondeur depuis le fourreau au lieu du fond de fouille ; le constat qu’elle a elle-même fait dresser permet d’établir le respect des stipulations du CCTP, lequel n’impose pas une hauteur de recouvrement de 40 cm pour chaque tranchée ; ces stipulations sont contradictoires en ce qu’elles imposent une hauteur de recouvrement supérieure à la profondeur des micro-tranchées ; le jugement attaqué s’est à cet égard fondé sur de pures allégations ; à supposer ces mesures exactes, elles ne sauraient caractériser une faute grave de nature à justifier une résiliation, les quelques centimètres d’écart pouvant résulter de l’épaisseur des réseaux ; en deuxième lieu, aucun retard dans la remise des plannings et des DOE ne peut lui être reproché ; en effet, un accord-cadre à bons de commande est, par essence, incompatible avec une planification au mois près ; de plus, elle ne pouvait établir les plannings détaillés dès lors qu’elle ne disposait pas des éléments pour ce faire ; le retard dans la remise des DOE est exclusivement imputable au maître d’ouvrage alors qu’elle ne disposait pas du format dans lequel ce dernier souhaitait les obtenir pour la partie SIG ; en troisième lieu, le SMO Yvelines Numériques a repassé commande auprès d’elle postérieurement à la résiliation du marché ;
— la résiliation n’a pas été prononcée à ses frais et risques et elle a subi, du fait de cette rupture brutale et abusive du marché, différents préjudices évalués à : 258 060 euros HT s’agissant de la perte de frais généraux et de marge, 73 173 euros HT s’agissant des frais de personnel, 204 648,70 euros HT s’agissant de l’acquisition de matériels devenus obsolètes et des frais de stockage, 44 217,28 euros HT s’agissant des frais d’établissement des devis de la vague 5 et de préparation des vagues 3 et 4 non menées à terme et 5 358 euros HT s’agissant des frais de rédaction du mémoire de fin de travaux ; si la cour devait considérer qu’elle a partiellement concouru à la réalisation de ces dommages, le montant de l’indemnisation sollicitée serait alors diminué en fonction des fautes retenues ;
— elle a subi, du fait de la désorganisation du maître d’ouvrage, de ses manquements dans la définition initiale de ses besoins, de son incapacité à suivre le chantier, de sa défaillance dans l’émission des bons de commande et le règlement des factures et, plus généralement, des fautes commises par le SMO Yvelines Numériques dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, des surcoûts très importants pour lesquels elle sollicite une indemnisation ;
— la désorganisation du SMO Yvelines Numériques l’a contrainte à augmenter la fréquence et à allonger considérablement la durée des réunions de chantier et à participer à six conférences téléphoniques avec Orange, engendrant un surcoût évalué à 17 482 euros HT ;
— l’incapacité du SMO Yvelines Numériques à assumer son rôle de contrôle et de direction du marché l’ont contrainte à multiplier les diligences inutiles afin de pallier sa carence, générant un surcoût au titre du suivi de projet évalué à 43 716 euros HT ;
— les relances et rappels systématiques faits au SMO Yvelines Numériques ayant entraîné pour elle des difficultés dans la programmation de la production, elle a été contrainte d’organiser une réunion mensuelle de deux heures à compter du mois de janvier 2018, ce qui a conduit à une mobilisation complémentaire des conducteurs de travaux et des directeurs d’agence pour la somme de 4 648 euros HT ;
— les retards pris par le SMO Yvelines Numériques dans le règlement de nombreuses factures, qui sont établis tant par le tableau qu’elle a réalisé que par les courriers qu’elle a adressés à la trésorerie du centre des finances publiques, lui ouvrent droit au paiement d’intérêts moratoires contractuels à hauteur de 12 625,59 euros HT ; le procédé mis en place par le SMO Yvelines Numériques pour le règlement des prestations supplémentaires, qui était contraire à l’article 2-2 du CCAP et aux principes de la commande publique régissant les accords-cadres à bons de commande, est à l’origine d’un décalage de trois mois dans le paiement des factures correspondantes, lui ouvrant droit à la somme de 4 554,67 euros HT au titre des intérêts moratoires afférents ; l’absence de mise en place, par le SMO Yvelines Numériques, du système d’échange de données dématérialisé contractuellement prévu, a entraîné un décalage d’un mois de l’ensemble des paiements à l’origine d’un surcoût de 10 002,56 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023 et 16 février 2024, le SMO Yvelines Numériques, représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet pour irrecevabilité de la demande présentée par la société SOBECA devant le tribunal administratif de Versailles ;
— à titre très subsidiaire, au rejet au fond de la demande présentée par la société SOBECA devant le tribunal administratif de Versailles ;
— en tout état de cause, à ce que soient mises à la charge de la société SOBECA une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que :
— les fautes commises par la société SOBECA, à savoir, les malfaçons affectant la profondeur des micro-tranchées ainsi que la non-remise de plusieurs documents de prévision et de suivi des travaux dans les délais contractuels, étaient de nature à justifier la décision de résiliation du 2 juillet 2018 de sorte que cette dernière ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre ;
— le constat d’huissier du 14 mai 2018, qui a été réalisé contradictoirement en présence de deux représentants de la société SOBECA, démontre que la profondeur des micro-tranchées n’était pas conforme aux stipulations du CCTP ; en effet, alors que ce dernier imposait une profondeur de 0,35 à 0,50 mètre et une hauteur de recouvrement de 0,40 mètre, les sondages réalisés ont démontré que certains réseaux n’étaient enfouis qu’à 18, 31,5 ou 33 centimètres ; pour affirmer le contraire, la société SOBECA se prévaut de deux constats d’huissiers non contradictoires comportant de simples photos et aucune mesure ;
— la société SOBECA, qui prétend qu’un marché à bons de commande serait par nature incompatible avec la remise de plannings, ne s’appuie en cela sur aucune règle de droit alors qu’elle a présenté de nombreux retards dans la remise de plannings et devis, en méconnaissance des stipulations du CCTP ; elle avait à cet égard été mise en garde à plusieurs reprises ;
— il est possible, à l’expiration de la durée de validité d’un accord-cadre, d’émettre de nouveaux bons de commande, de sorte que la société SOBECA ne peut se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que la décision de résiliation ne serait pas justifiée ;
— en tout état de cause, la décision de résiliation est, en l’absence de recours formé par la société SOBECA, devenue définitive, de sorte que la requérante n’est plus fondée à en contester les motifs ;
— à supposer que les motifs de la décision de résiliation puissent être contestés, celle-ci devrait alors être regardée comme une résiliation pour motif d’intérêt général et la demande d’indemnisation de la société requérante se verrait alors opposer les stipulations de l’article 46.4 du CCAG-Travaux, lesquelles limitent le montant de l’indemnisation qui peut être accordée et prévoient que le titulaire doit à cet effet présenter une demande écrite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation ; la société SOBECA n’ayant présenté aucune demande en ce sens, ses conclusions à fin d’indemnisation sont dès lors tardives ;
— à supposer que la décision de résiliation litigieuse soit regardée comme n’étant intervenue, ni en raison des fautes commises par le titulaire, ni pour un motif d’intérêt général, les préjudices subis ne sont, en tout état de cause, pas justifiés ;
— la base de calcul de la perte de gains est erronée ; les taux appliqués ne sont pas justifiés ; les éléments produits ne sont pas probants ; il est impossible de s’assurer du caractère certain de la perte de frais généraux et de marge brute ; de plus, le lien de causalité entre ce préjudice et la décision de résiliation n’est pas démontré ;
— la société SOBECA n’a subi aucune perte financière au titre de l’immobilisation du personnel et de matériels ; elle ne démontre pas ne pas avoir pu redéployer ses moyens humains et matériels sur d’autres chantiers ; le taux horaire pris en compte dans ses calculs est erroné en ce qu’il intègre différents frais qui n’ont pas été exposés ;
— les frais de matériels ne sont pas justifiés ;
— la réalité des préjudices tirés des frais d’établissement des devis de la vague 5 du chantier et des frais de rédaction du mémoire en réclamation n’est pas établie ;
— il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, lequel impliquait la participation de nombreux intervenants tels que la société Orange, le département des Yvelines, les 54 communes concernées et le maître d’œuvre ; ses besoins ont été clairement définis dans le CCAP et le CCTP ; la désorganisation qui lui est reprochée résulte davantage des retards et malfaçons commis par la société requérante ;
— en tout état de cause, il n’est pas établi que l’allongement de la durée des réunions aurait directement résulté de sa prétendue désorganisation ; les modalités de calcul de ce poste de préjudice ne sont pas justifiées : aucun document contractuel ne vient limiter à une heure la durée des réunions de chantier qui n’est, en tout état de cause, pas pertinente au regard de l’objet et du nombre d’intervenants au marché ; il n’est pas établi que lesdites réunions auraient duré 4 heures ; aucun document contractuel n’imposait la présence de deux représentants de la société SOBECA à ces réunions dont le montant de la rémunération n’est pas justifié ; ces réunions étaient nécessaires à la bonne exécution du marché ;
— les allégations selon lesquelles le syndicat exposant n’aurait pas assumé son rôle de maître d’ouvrage obligeant la société SOBECA à le suppléer ne sont pas établies ; le lien de causalité entre le préjudice tiré du surcroît de suivi de projet et la prétendue carence qui lui est reprochée n’est pas établi ; le fait d’avoir du renvoyer des devis, relancer le maître d’ouvrage, répondre à de nombreux emails ou assurer l’interface avec les gestionnaires résulte du marché lui-même et de son ampleur de sorte que la requérante ne peut invoquer un tel préjudice ; en tout état de cause, ses modalités de calcul ne sont pas justifiées ;
— le préjudice tiré des difficultés rencontrées dans la programmation de la production entraînant la nécessité de réunions mensuelles de deux heures à compter du mois de janvier 2018 n’est étayé par aucun justificatif ; le lien de causalité entre ce préjudice et sa prétendue désorganisation n’est pas démontré, pas plus que celui unissant les difficultés rencontrées dans la programmation et la nécessité d’organisation de réunions mensuelles ;
— s’agissant des intérêts moratoires demandés par la société SOBECA : le seul tableau produit par la requérante ne permet d’établir, ni le point de départ du délai de paiement, ni son dépassement ; la procédure mise en place dans l’émission des bons de commande complémentaires était nécessaire au paiement, par le comptable public, de la société requérante ; il n’est pas établi que les factures concernées auraient été honorées au-delà d’un délai de trente jours après leur émission ; il ne saurait lui être reproché d’avoir dû utiliser ChorusPro alors qu’il s’agit, pour le syndicat exposant, d’une obligation légale et réglementaire ; le fait de ne pas éditer de bons de commande ne saurait être constitutif d’une faute ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait fondée la requête de la société SOBECA : la demande de première instance, enregistrée le 27 février 2020, était irrecevable pour tardiveté ; en effet, d’une part, s’agissant du projet de décompte final, la société requérante disposait, en application de l’article 50.3 du CCAG, pour saisir le tribunal administratif, d’un délai de six mois commençant à courir trente jours après la réception de la mise en demeure adressée au pouvoir adjudicateur, soit jusqu’au 13 janvier 2020 ; le délai de six mois précité était opposable à la société requérante, nonobstant l’absence de décompte général tacite, et dès lors qu’elle avait mis en demeure le pouvoir adjudicateur de dresser le décompte de liquidation ; d’autre part, s’agissant du mémoire en réclamation auquel doivent être intégrées les sommes réclamées au titre des préjudices subis du fait d’une faute du pouvoir adjudicateur, ce délai de six mois, également applicable, courait à compter de la naissance de la décision implicite de rejet le 28 juin 2019 et la société requérante avait donc jusqu’au 28 décembre 2019 pour saisir le tribunal administratif ; à supposer même que le délai de 45 jours imparti au pouvoir adjudicateur pour répondre au mémoire en réclamation ait couru à compter de la seconde réception de celui-ci, le 2 juillet 2019, la demande était également tardive ;
— à titre très subsidiaire, la demande de première instance était infondée ;
— les stipulations de l’article 2.2 du CCAP et les dispositions de l’article 3.7 du CCAG-Travaux n’envisagent pas la réalisation de prestations en dehors de l’émission d’un bon de commande ; par suite, dès lors qu’il n’avait donné son accord que sur un devis et non sur un bon de commande, la demande de la société SOBECA tendant au paiement des prestations réalisées sans bon de commande avec intérêts moratoires devra être rejetée ;
— ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’a commis aucune faute dans l’exécution du marché et ni les préjudices invoqués, ni leur lien de causalité avec les prétendues fautes qui lui sont reprochées ne sont établis ;
— ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision de résiliation devenue définitive était pleinement justifiée par les fautes commises par la société SOBECA de sorte que cette dernière ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre ; à supposer qu’elle soit regardée comme une résiliation intervenue pour motif d’intérêt général, la demande de la requérante serait forclose en application des dispositions de l’article 46.4 du CCAG-Travaux ; en tout état de cause les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bahaj,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— les observations de Me Gillotin, pour la société SOBECA et celles de Mme A, élève avocate, en présence de Me Bouniol, pour le SMO Yvelines Numériques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 25 octobre 2016, le syndicat mixte ouvert (SMO) Yvelines Numériques a confié à la société par actions simplifiées (SAS) SOBECA la réalisation de travaux ayant pour objet la création d’environ 67 points de raccordement mutualisé afin de permettre à 54 communes des Yvelines de proposer à leurs habitants une montée en débit du réseau internet. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la société FM Projet. Le prix minimum de ce marché à bons de commande, dont la durée était de 24 mois, a été fixé à 3 500 000 euros HT et le prix maximum à 7 000 000 euros HT. Par une décision du 2 juillet 2018, reçue le 10 juillet suivant, le SMO Yvelines Numériques a prononcé la résiliation du marché pour faute du titulaire, compte tenu des malfaçons affectant la profondeur des micro-tranchées et de la non remise de plusieurs documents de prévision et de suivi des travaux dans les délais contractuels. Par un courrier du 9 mai 2019, la société SOBECA a notifié au SMO Yvelines Numériques son projet de décompte final ainsi qu’un mémoire en réclamation, aux termes duquel elle sollicitait la réparation des préjudices subis du fait des fautes du maître d’ouvrage et de la résiliation injustifiée de son marché. Par une lettre du 13 juin 2019, cette société a mis en demeure le SMO Yvelines Numériques de lui notifier le décompte général définitif du marché dans un délai de trente jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SOBECA a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le SMO Yvelines Numériques à lui verser la somme de 13 602,53 euros hors taxe (HT) assortie des intérêts contractuels au titre des travaux non réglés, la somme de 65 846 euros HT au titre des préjudices subis du fait des fautes commises par le maître d’ouvrage durant l’exécution du marché, la somme de 27 182,82 euros HT au titre des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 585 456,98 euros HT au titre des préjudices subis du fait de la résiliation injustifiée du marché. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné le SMO Yvelines Numériques à verser à la société SOBECA la somme de 16 323,04 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 7 novembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société SOBECA relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande.
Sur le bien-fondé de la décision de résiliation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : « Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d’inexactitude des renseignements prévus à l’article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux. ». Aux termes de l’article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux auquel il est ainsi renvoyé : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci () pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3 () ». Aux termes de cet article 46.3 : « Résiliation pour faute du titulaire : / 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, () / 46.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. () ». Enfin, aux termes de l’article 48 du même CCAG : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. () / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. () ».
3. D’autre part, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.
4. Pour résilier le marché l’unissant à la société SOBECA aux torts exclusifs de cette dernière, le SMO Yvelines Numériques s’est fondé sur des malfaçons commises dans la réalisation des travaux et affectant la profondeur des micro-tranchées ainsi que sur la non remise de plusieurs documents de prévision et de suivi des travaux dans les délais contractuels.
En ce qui concerne la non remise de documents dans les délais contractuels :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mise en demeure adressée le 15 juin 2018 par le SMO Yvelines Numériques à la société SOBECA, que le maître d’ouvrage reprochait au titulaire de ne pas avoir remis dans les délais prévus par le contrat : le planning de réalisation, le planning directeur du marché complété par une courbe brisée permettant de visualiser l’avancement des prestations, les plannings détaillés de réalisation et les dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
S’agissant du planning de réalisation :
6. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige stipule en son IV. « Livrables » – A. « Plannings » – 1. « Planning de réalisation » que « Le titulaire établit un planning de réalisation de la prestation () qu’il communique à la réunion d’ouverture de chantier à tous les participants () ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures non contestées sur ce point de la société SOBECA corroborées par le compte rendu de la réunion du 6 juin 2017, qu’alors que la réunion d’ouverture de chantier s’est tenue le 20 avril 2017, le titulaire n’a communiqué son planning de réalisation que le 14 juin suivant accusant ainsi un retard de 55 jours. Si la société SOBECA soutient n’avoir pu établir ce planning dans les délais prévus en raison d’une communication tardive par le maître d’ouvrage des études de la phase 1, elle n’établit cependant pas que lesdites études lui auraient été remises le 29 mai 2017 comme elle le soutient. Il en résulte que la requérante a méconnu les stipulations citées au point 6 en remettant tardivement le planning de réalisation.
S’agissant du planning directeur de marché (PDM) et de la courbe brisée permettant de visualiser l’avancement des prestations :
8. Selon l’article IV. A. 3. du CCTP du marché litigieux : « () / Le Titulaire fournit, dans un délai de 1 mois après notification du marché, le planning de son marché, sous forme GANTT, qui synthétise les principales tâches du Titulaire. () / Le planning, complété par une courbe brisée permettant de visualiser l’avancement des prestations est inclus dans chaque rapport d’activité du Titulaire () ».
9. Il résulte de l’instruction que le marché concerné a été notifié le 17 janvier 2017 et que la société SOBECA avait donc jusqu’au 17 février 2017 pour notifier le PDM accompagné de sa courbe. Alors que, selon la mise en demeure du 15 juin 2018, ces documents n’auraient jamais été remis par la société SOBECA, cette dernière n’établit pas s’être conformée à ses obligations contractuelles sur ce point. Par suite la méconnaissance, par la requérante, des stipulations précitées de l’article IV. A. 3 du CCTP doit être considérée comme établie.
S’agissant des plannings détaillés de réalisation :
10. D’une part, selon l’article IV. A. 4. du CCTP : « Le planning détaillé est réalisé par le titulaire et est visé par le MOE. / Le Titulaire tient régulièrement informé le MOE du Pouvoir adjudicateur sur l’avancement des différentes prestations dont il a la charge. Cette information à jour est délivrée au Pouvoir adjudicateur aux réunions de chantiers. La granularité de ces plannings détaillés est la semaine. Ces plannings sont fournis sous forme papier et informatique. (Compatible MS-PROJECT). ». Il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché doit remettre au pouvoir adjudicateur, à chaque réunion de chantier, une version mise à jour du planning hebdomadaire détaillé de réalisation.
11. D’autre part, aux termes de l’article III. E. 10. du même CCTP, relatif aux réunions de coordination et d’avancement : « Une réunion de coordination réunissant les représentants du Titulaire du présent marché et du Pouvoir adjudicateur se tient, mensuellement dans les locaux du Pouvoir adjudicateur (Syndicat » Yvelines Numériques « ). Ces réunions permettent de faire un point d’avancement du présent marché et passent systématiquement en revue les aspects suivants : / () – programme et organisation de la période à venir, / () – revue de planning (). ».
12. Pour justifier des retards qui lui sont reprochés dans la remise des plannings détaillés de réalisation, la société SOBECA soutient tout d’abord qu’elle était elle-même tributaire de l’avancement des autres parties au contrat. Si elle se prévaut, à ce titre, des comptes-rendus de plusieurs réunions hebdomadaires s’étant tenues à compter du 27 novembre 2017, les retards qui lui sont reprochés, tels que précisés dans la mise en demeure du 15 juin 2018, concernent toutefois sept réunions de chantier antérieures à cette date, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir que ceux-ci ne lui seraient pas imputables. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article III. E. 10. du CCTP, selon lesquelles une revue de planning est effectuée à chaque réunion de coordination mensuelle, pour justifier la non restitution des plannings détaillés de réalisation lors des sept réunions de chantier concernées. Dès lors, la société requérante n’établissant pas avoir remis les documents précités dans le délai imparti par les stipulations de l’article IV. A. 4. du CCTP, les retards qui lui sont reprochés à ce titre doivent être regardés comme établis.
13. Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, un marché à bons de commande n’est pas nécessairement incompatible avec la mise en place de plannings, les stipulations contractuelles citées aux points 6, 8 et 10 imposant d’ailleurs une telle planification en l’espèce.
S’agissant des dossiers des ouvrages exécutés :
14. Selon l’article IV. A. I. intitulé « DOE (Dossier de Récolement) » du CCTP du marché unissant le SMO Yvelines Numériques et la société SOBECA : « A l’issue des travaux, (1 mois au plus tard) pour chaque site, il est établi un dossier des ouvrages exécutés. / Ils sont fournis : / – Au format papier : Côté (Echelle à définir en fonction du marché) / – Au format numérique éditable et compatible SIG : Système de géoréférencement LAMBERT 93 CC49 – type de fichiers : Format Shape SIG Standard. () / Le Titulaire fournit au MOE du Pouvoir adjudicateur pour chaque ouvrage, dans le délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de signature du procès-verbal de recette de conformité des travaux, un dossier des ouvrages exécutés complet comprenant aussi les documents décrit dans les livrables (DOE). ».
15. Il résulte de l’instruction, notamment de la mise en demeure du 15 juin 2018, qu’il est reproché à la société SOBECA de ne pas avoir transmis dans les délais contractuellement prévus les dossiers des ouvrages exécutés relatifs aux travaux effectués sur les communes des Alluets, de Thiverval, de Bazemont, de Montainville, d’Herbeville, d’Aulnay-sur-Mauldre et de Crespières. Pour justifier de ces retards, dont elle ne conteste pas la matérialité, la société requérante soutient qu’ils seraient exclusivement imputables au pouvoir adjudicateur. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de réunions hebdomadaires des 19 mars et 3 avril 2018 ainsi que des courriers échangés les 9 et 18 juillet 2018 par la société SOBECA et le maître d’œuvre, que le titulaire attendait depuis le 12 décembre 2017 les retours du maître d’ouvrage sur le premier DOE remis en format papier afin d’y apporter les rectifications éventuelles et de lui remettre l’ensemble des DOE de la vague 1, une telle circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier l’ensemble des retards constatés dès lors que trois d’entre eux avaient commencé à courir avant le 12 décembre 2017. Il en résulte que les retards pris par la société titulaire pour remettre les DOE au pouvoir adjudicateur sont également établis.
En ce qui concerne les malfaçons affectant la profondeur des micro-tranchées :
16. Aux termes du CCTP du marché en litige : « () II. Périodes préparatoires () / C. Travaux de tranchée, fonçage, dalle, terre de type » patte d’oie « et réseau aérien () / 1. Tranchées () / Le fond de fouille est plat et purgé de tout élément saillant. () / b. Spécifications techniques des micro-tranchées / La micro tranchée présente les caractéristiques suivantes : () / 0,35 – 0,50 m de profondeur (0,40 m de hauteur de recouvrement à prévoir). () ».
17. Il résulte de l’instruction que lors de la réunion de chantier du 3 avril 2018, le SMO Yvelines Numériques a signalé que des malfaçons affectant les routes départementales avaient été constatées par la direction des routes de l’établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine, notamment sur la commune de Gambais (Yvelines). Des opérations de sondages ont alors été menées par la direction des routes le 14 mai 2018, en présence d’un huissier de justice, de deux représentants de la société SOBECA, du responsable déploiement des infrastructures très haut débit du SMO et d’un représentant de l’établissement public interdépartemental. Ces opérations ont permis de mesurer la profondeur des micro-tranchées à sept reprises, en cinq lieux différents. Les profondeurs ainsi relevées ont été d’environ 35,5 cm à Saint Rémy l’Honoré, environ 33 cm à Le Tremblay sur Mauldre, environ 18, 35 et 40 cm en trois emplacements différents de la commune de Gambais, puis environ 31,5 cm à Milon la Chapelle et sur la route départementale 41. Les sept sondages ainsi réalisés ont permis de relever quatre profondeurs de micro-tranchées non conformes aux stipulations précitées du CCTP.
18. Pour contester les mesures ainsi relevées, la société SOBECA soutient que les stipulations du CCTP sont contradictoires, que le constat d’huissier du 14 mai 2018 n’a pas été établi contradictoirement et que la profondeur des micro-tranchées n’a pas été correctement mesurée puis elle produit trois constats d’huissier réalisés à sa demande le 2 août 2018. Toutefois, alors qu’une profondeur de micro-tranchée de 35 cm n’est pas incompatible avec une hauteur de recouvrement de 40 cm, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence dès lors que la hauteur de recouvrement n’est pas en jeu dans le présent litige. De plus, ainsi qu’il a été dit, le constat du 14 mai 2018 a été réalisé en la présence, notamment, du responsable commercial de la direction Île-de-France-Centre et du responsable de l’agence d’Orléans de la société SOBECA, de sorte que son caractère contradictoire ne peut être remis en cause. Par ailleurs, s’il résulte du procès-verbal du 14 mai 2018 que les relevés réalisés ont en effet mesuré la profondeur existant entre le niveau du sol et « le haut du réseau enfoui apparent », ce qui ne permet pas de mesurer la profondeur totale des micro-tranchées jusqu’au fond de fouille situé sous les câbles de fibre optique, la société SOBECA n’assortit sa contestation d’aucune précision utile telle que la taille du diamètre des fourreaux contenant les câbles de fibre de nature à permettre à la cour de remettre utilement en cause les mesures ainsi pratiquées. En outre, les trois constats d’huissier réalisés, de façon non contradictoire, le 2 août 2018, ne comporte quant à eux aucune mesure de sorte que les malfaçons affectant la profondeur des micro-tranchées doivent être tenues pour établies.
19. Enfin, les malfaçons précitées ont été relevées sur les communes de Le Tremblay sur Mauldre, Gambais, Milon la Chapelle puis au niveau de la RD 41. Les dites communes étant distantes de plus de 20 km et en l’absence de tout élément contraire produit par la société SOBECA, les malfaçons qui lui sont reprochées peuvent être regardées comme étant généralisées. De plus, il résulte notamment de la mise en demeure du 15 juin 2018, non contredite sur ce point par la société appelante, que de telles malfaçons sont de nature, d’une part, à fragiliser la route et les éléments de génie civil placés en dessous tels que les réseaux divers et les câbles et, d’autre part, à exposer le maître d’ouvrage à des dépenses supplémentaires engendrées par les travaux de reprise à effectuer au niveau des tranchées ainsi que des enrobés. Par suite, ces malfaçons conjuguées au non-respect des délais de remise de plusieurs documents contractuels évoqués aux points 5 à 15 constituent des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société titulaire. Il en résulte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la résiliation en litige était injustifiée, la circonstance que le SMO Yvelines Numériques ait repassé commande auprès d’elle postérieurement à cette décision étant à cet égard sans incidence.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par la société SOBECA du fait de la résiliation du marché :
20. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de résiliation en litige est justifiée au regard de la gravité des manquements contractuels constatés par le maître d’ouvrage, à savoir des malfaçons affectant la profondeur des micro-tranchées destinées à accueillir les câbles de fibre optique et la non remise de plusieurs documents de prévision et d’exécution dans les délais contractuellement prévus, les conclusions par lesquelles la société SOBECA demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture des relations contractuelles doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par le maître d’ouvrage :
21. En premier lieu, la société SOBECA demande à être indemnisée des surcoûts qu’auraient engendré l’allongement de la durée des réunions de chantier, la participation à des conférences téléphoniques avec la société Orange, la multiplication de diligences inutiles – telles que le renvoi de devis, le traitement d’une quarantaine de mails par semaine, les relances afférentes à l’émission de bons de commande, la gestion des interfaces avec le gestionnaire de voirie et le suivi de la suspension de la facturation – ou encore les difficultés dans la programmation de la production caractérisées par l’organisation d’une réunion mensuelle de 2 heures à partir du mois de janvier 2018. Toutefois, alors que la durée effective des réunions de chantier avancée par la requérante n’est pas établie, celle-ci ne saurait solliciter l’indemnisation des quatre conférences téléphoniques organisées avec l’opérateur concerné par le marché litigieux, compte tenu de l’objet de ce contrat et en l’absence de caractère excessif de ces réunions. Par ailleurs, si la société SOBECA sollicite l’indemnisation de ce qu’elle qualifie de « diligences inutiles », les préjudices dont elle se prévaut à ce titre ne constituent que des tâches inhérentes à l’exécution d’un marché de cette ampleur et ne sauraient, en l’espèce et en l’absence de tout caractère excessif, lui ouvrir droit à indemnisation. Au demeurant, à supposer même qu’il soit établi, le retard pris dans le paiement de factures n’a vocation à être réparé que par l’octroi d’intérêts moratoires. Enfin, si la requérante entend être indemnisée des frais supplémentaires qu’aurait généré l’organisation d’une réunion mensuelle à partir du mois de janvier 2018, la réalité d’un tel préjudice n’est pas démontrée, alors en outre que l’objet même du marché en litige, impliquant la réalisation de travaux sur le territoire de 54 communes du département, nécessitait de coordonner les nombreux participants à ces opérations pour procéder à leur planification.
22. En second lieu, la société SOBECA demande le paiement de diverses sommes au titre des intérêts moratoires, pour un montant total de 27 182,82 euros HT.
23. Aux termes de l’article 5 du CCAP du marché litigieux intitulé « Prix et règlement » : « () 5-3-3-Présentation des demandes de paiement / Lorsque le titulaire remet au maître d’œuvre une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement. / Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte () / Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le système de gestion intégrée Grand Angle (IGDA) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprès du maître d’œuvre. / Pour la bonne utilisation de ce système, il est dérogé à l’article 13 du CCAG dans les conditions suivantes : / A. Décomptes et acomptes mensuels / Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maître d’œuvre un projet d’état navette mensuel () La remise de cet état implique les mêmes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement. () » et aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur : « I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () ». Il résulte de ces stipulations et dispositions que le délai de paiement de trente jours courait, en l’espèce, à compter de la réception par le maître d’œuvre du projet d’état navette mensuel établi par le titulaire.
24. S’agissant tout d’abord de la demande d’octroi d’une somme de 12 625,59 euros HT, la seule production par la requérante d’un tableau établi par ses soins faisant notamment apparaître, pour chaque facture, une « date comptable », une « échéance nette », une « date de rapprochement » et le nombre de jours de retard, ainsi qu’un extrait associé de sa comptabilité, ne permet pas de justifier le point de départ des délais de paiement pour chaque état mensuel dans les conditions précisées par les stipulations et dispositions citées au point 23. La requérante sollicite ensuite l’octroi d’une somme de 4 554,67 euros HT au titre du retard pris par le SMO Yvelines Numériques dans le règlement des prestations excédant les commandes initiales, lequel serait dû à la mise en place par le pouvoir adjudicateur d’une procédure non conforme aux stipulations du marché et aux principes de la commande publique. Toutefois, alors que la requérante soutient à ce titre que le paiement de tels dépassements aurait pu s’effectuer sur la base de simples attachements, le SMO Yvelines Numériques fait quant à lui valoir, sans être sérieusement contredit, que l’émission de bons de commande complémentaires était nécessaire au paiement, par le comptable public, de la société titulaire. Par suite, en l’absence de faute commise par le SMO Yvelines Numériques à ce titre, le préjudice invoqué ne saurait faire l’objet d’une indemnisation. Enfin, la société SOBECA soutient que l’absence de mise en place, par le SMO Yvelines Numériques, du système d’échange de données dématérialisé contractuellement prévu a entraîné un décalage d’un mois de l’ensemble de ses paiements, lui causant un préjudice évalué à 10 002,56 euros HT. Toutefois, alors en tout état de cause que l’utilisation de Chorus Pro était obligatoire pour le SMO Yvelines Numériques en vertu de l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la société SOBECA n’établit pas que l’absence de mise en place par le maître d’ouvrage du système d’échange de données dématérialisé prévu à l’article 5-3-3 du CCAP aurait décalé d’un mois le délai de paiement et lui aurait ainsi causé un préjudice. Par suite, les conclusions de l’appelante tendant au paiement de la somme totale de 27 182,82 euros HT au titre des intérêts moratoires doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOBECA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMO Yvelines Numériques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SOBECA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par le SMO Yvelines Numériques, en ce compris le droit de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOBECA est rejetée.
Article 2 : La société SOBECA versera au SMO Yvelines Numériques une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SOBECA et au Syndicat mixte ouvert Yvelines Numériques.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
Le président,
G. Camenen
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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