Annulation 28 décembre 2022
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 décembre 2022, N° 2102252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté l’a interdite d’exercer son activité.
Par un jugement n° 2102252 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 18 juillet 2024, l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon.
Elle soutient que :
— la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon était irrecevable dès lors que l’acte contesté était une mesure d’information dépourvue de caractère décisoire ;
— en tout état de cause, c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé cette lettre d’information du 14 octobre 2021 dès lors que les moyens soulevés à l’encontre de cette décision étaient inopérants, l’agence régionale de santé étant en situation de compétence liée pour notifier à Mme A une interdiction d’exercer son activité d’orthoptiste ;
— au surplus, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, cette lettre d’information est datée, signée et porte la mention du nom, prénom et qualité de son auteur, et ne méconnaît ainsi pas l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les autres moyens soulevés en première instance étaient également inopérants compte tenu de la situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Stucklé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon uniquement en tant qu’il a prononcé à son encontre une condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non en tant qu’il a annulé la décision du 14 octobre 2021 ;
— sa demande était recevable, dès lors que le courrier du 14 octobre 2021 est une décision faisant grief ;
— l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté n’était pas en situation de compétence liée pour édicter une mesure d’interdiction d’exercer à son encontre ;
— la décision attaquée ne comporte pas la signature et l’identité de son auteur, ainsi que l’ont relevé les premiers juges ;
— l’agence régionale de santé n’a pas le pouvoir d’interdire à un praticien libéral l’exercice de son activité ;
— la décision contestée caractérise un délit de discrimination dès lors que l’employeur suspend le contrat de travail et le traitement pour raisons de santé et le délit d’extorsion en tant que l’employeur tente d’obtenir de l’agent qu’il accepte une injection contre sa volonté ;
— la décision doit être annulée pour violation des articles 16-1, 16-3 et 16-4 du code civil ;
— en créant une discrimination sur l’état de santé, la décision viole délibérément les articles 1er et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— en créant une discrimination sur l’état de santé, la décision viole délibérément la résolution 2361 du conseil de l’Europe rendue le 27 janvier 2021 ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 1er, 2, 4, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 23 août 1789 ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 23 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et est fondée sur une loi anticonstitutionnelle ;
— la décision attaquée, comme la loi du 5 août 2021, méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1122-1-1, R. 41-27-2 et R. 41-27-36 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée, comme la loi du 5 août 2021, méconnaît les alinéas 10, 11 et 13 du préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946 ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 5 et 10 de la convention d’Oviedo ;
— elle est contraire à l’arrêt Salvetti du 9 juillet 2002 rendu par la Cour européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 de la Déclaration des Nations unies ;
— elle méconnaît le principe d’égalité entre fonctionnaires et citoyens et crée une rupture d’égalité entre eux ;
— il lui était matériellement impossible de respecter l’obligation vaccinale dès lors que les produits disponibles ne pouvaient être qualifiés de « vaccins » et généraient de nombreux effets indésirables, et ce alors que le nombre de patients pris en charge pour la COVID 19 ne représentaient que 2 % des hospitalisations en 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 octobre 2021, l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a notifié à Mme B A, orthoptiste libérale à Dole, une interdiction d’exercer son activité en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et l’informait que cette interdiction prendrait fin lorsqu’elle aurait justifié de son obligation vaccinale contre la covid-19 par la transmission des justificatifs prévus au I de l’article 13 de cette même loi. L’ARS de Bourgogne Franche-Comté relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort clairement de la requête que l’ARS de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour d’annuler entièrement le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 décembre 2022, et non pas uniquement en tant qu’il a prononcé à son encontre une condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () « . Les orthoptistes, régis par les articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique, relèvent dès lors de cette obligation de vaccination. Aux termes l’article 13 de cette loi : » I.- Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12 () / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I./ () / V. () Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. « . Enfin, aux termes de l’article 14 de la même loi : » I. () / B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / IV.- Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article. / V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, d’une part, qu’à compter du 15 septembre 2021 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d’autre part, qu’il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de ces professionnels de santé. Par suite, lorsqu’au terme d’un contrôle, un professionnel de santé n’a produit aucun élément permettant de justifier de son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à la vaccination, l’ARS, qui ne peut que constater l’absence de vaccination et l’absence de toute justification alléguée, sans avoir à porter d’appréciation, est en conséquence légalement tenue d’en déduire la situation d’interdiction d’exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à ce qu’il ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021.
5. Lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A, orthoptiste exerçant en libéral, est une professionnelle de santé relevant des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique précitées et qu’elle était, dès lors, soumise à l’obligation vaccinale contre la covid-19 posée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Par un premier courrier du 23 août 2021, l’ARS a informé Mme A de l’obligation vaccinale pesant sur elle et de l’interdiction d’exercer prévue en cas de méconnaissance de cette obligation, en l’invitant en conséquence à se conformer à cette obligation et à en justifier. Par un nouveau courrier du 16 septembre 2021, l’ARS a invité l’intéressée à lui transmettre dans un délai de 72 heures tout justificatif permettant d’établir la régularité de sa situation au regard de l’obligation vaccinale. Il est constant que Mme A n’a produit aucun justificatif en réponse à cette demande, et qu’elle ne conteste d’ailleurs ni son absence de vaccination ni l’absence de toute contre-indication médicale particulière. Dans ces conditions, l’ARS, qui constatait, dans le cadre de la mission de contrôle qui lui est confiée par le législateur, que les conditions impliquant une interdiction d’exercer étaient réunies, sans avoir à porter d’appréciation en l’absence de justification invoquée, était en situation de compétence liée pour lui notifier une interdiction d’exercer son activité jusqu’à ce qu’elle ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Par suite, compte tenu de cette situation de compétence liée, c’est à tort que pour annuler la décision du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a estimé que cette dernière méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, un tel moyen étant inopérant à l’encontre de la décision litigieuse.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que les produits disponibles sur le marché pharmaceutique ne pouvaient être qualifiés de « vaccins » et généraient de nombreux effets indésirables, sans apporter le moindre élément sérieux à l’appui de cette allégation, Mme A n’établit pas qu’il lui était matériellement impossible de se faire vacciner et, partant, de respecter l’obligation vaccinale édictée par la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 du présent arrêt que l’ARS de Bourgogne Franche-Comté était tenue de notifier à Mme A une interdiction d’exercer sa profession d’orthoptiste jusqu’à ce qu’elle ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Par suite, l’ensemble des autres moyens susvisés invoqués par Mme A, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’ARS, doivent être écartés comme étant inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l’ARS Bourgogne Franche-Comté est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 14 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions présentées par Mme A, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102252 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rousselle, présidente,
— M. Lusset, premier conseiller,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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