Réformation 15 décembre 2023
Annulation 18 février 2025
Réformation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 7 juil. 2025, n° 25VE00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 février 2025, N° 491577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, Mme F A, MM. E, D et G A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2003 au centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise, à verser la somme de 950 130,73 euros à M. B A, la somme de 18 000 euros à Mme F A, la somme de 8 000 euros chacun à MM. E, D et G A et Mme C A.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et la SHAM à lui verser la somme de 349 388,14 euros, correspondant aux prestations servies pour le compte de M. A, après déduction de la provision d’ores et déjà versée ainsi que la somme de 1 098 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1806784-1807371 du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise à verser à M. A la somme totale de 650 095 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 23 830 et 48 000 euros d’ores et déjà versées, à Mme F A la somme de 9 500 euros, à MM. E, D et G A et Mme C A la somme de 4 000 euros chacun et à la CPAM de l’Oise la somme de 376 754,63 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 31 043,40 euros d’ores et déjà versée ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sous réserve de la provision de 1 080 euros déjà versée.
Procédure devant la cour avant le renvoi après cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 28 juillet 2022 et 6 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise, devenu l’hôpital NOVO et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A et par la CPAM de l’Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le jugement attaqué était entaché de deux erreurs matérielles ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A avait été victime d’une infection nosocomiale ;
— c’est également à tort que les premiers juges ont estimé que M. A avait été victime d’une prise en charge tardive de son infection ;
— c’est encore à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte le fait que la victime n’avait pas suivi les traitements préconisés, ce qui a pourtant eu pour effet de rendre chronique son infection, et en ont déduit que le centre hospitalier était intégralement responsable du dommage ; pour les experts, le patient a participé pour 25 % à la réalisation du dommage ;
— la CPAM ne saurait prétendre au remboursement de l’intégralité des indemnités journalières et aux arrérages de la rente d’accident du travail versés à M. A, en l’absence de justification du lien direct et exclusif entre ces prestations et l’infection ; les premiers juges ne pouvaient légalement accorder une indemnité en remboursement de ces prestations sans avoir vérifié au préalable que la victime avait subi une perte de revenus professionnels ou une incidence professionnelle ;
— c’est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de l’hôpital une rente correspondant aux frais médicaux futurs pris en charge par la CPAM, alors qu’il n’avait pas donné son accord à une telle modalité de réparation ;
— les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices de M. A et des prétentions de la CPAM ;
— en particulier, l’évaluation du préjudice tiré de l’incidence professionnelle est excessive ;
— M. A ne saurait prétendre à une indemnité au titre de ses pertes de gains professionnels futurs dès lors qu’il n’est pas inapte à tout emploi ; en outre, son licenciement en 2011 est la conséquence d’une autre pathologie ;
— c’est en tout état de cause à tort que le tribunal a intégré les pourboires que M. A alléguait percevoir dans le salaire de référence permettant d’évaluer les pertes de gains professionnels, ceux-ci présentant un caractère éventuel ;
— le montant de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées est excessif ;
— le montant de l’indemnité correspondant aux frais d’aménagement du logement est excessif, dès lors que les premiers juges ont inclus des travaux qui ne sont pas en lien avec l’infection ;
— le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent est excessif ;
— il en va de même s’agissant de l’indemnité accordée au titre du préjudice sexuel de M. et de Mme A ;
— M. A ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— les conclusions d’appel incident sont irrecevables en tant qu’elles portent sur des sommes supérieures à celles sollicitées en première instance ;
— les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent seraient insuffisantes ;
— ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le taux horaire retenu par le tribunal pour calculer le montant de l’indemnité due au titre des frais correspondant à l’assistance par une tierce personne est insuffisant ;
— la demande d’indemnisation des frais de suivi psychologique est infondée en l’absence de justification de la réalité de tels frais ;
— les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que l’indemnité accordée au titre de l’adaptation du véhicule serait insuffisante, seul le surcoût lié à cet aménagement devant donner lieu à une indemnisation ;
— les indemnités allouées au titre du préjudice d’affection des proches de la victime ne sont pas insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2021, 22 décembre 2022 et 21 août 2023, la CPAM de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et de la SHAM ;
2°) par la voie de l’appel incident, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 433 382,02 euros, sous réserve de déduction de la provision d’ores et déjà versée, assortie des intérêts et de leur capitalisation ou, à défaut, de les condamner à lui verser la somme de 352 469,40 euros au titre des prestations échues et à lui rembourser au fur et à mesure les prestations postérieures au 15 décembre 2022 ;
3°) de mettre à leur charge in solidum le versement de la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sous déduction de la provision de 1 080 euros déjà versée ;
4°) de mettre à leur charge in solidum la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A a été victime d’une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital, sans que la circonstance que l’intéressé ait refusé de suivre certains traitements puisse être de nature à l’en exonérer ;
— la caisse est en droit de se voir rembourser les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés pour le compte de la victime ainsi que les indemnités journalières et la rente d’accident du travail qui lui ont été versées et dont la réalité et le lien direct avec l’infection sont justifiés par l’attestation de son médecin conseil ainsi que par le rapport d’expertise ;
— s’agissant des frais futurs, il conviendra, si l’hôpital refuse le versement d’un capital, de prévoir leur remboursement au fur et à mesure de leur engagement.
Par des mémoires et des pièces enregistrés les 22 décembre 2021, 8 décembre 2022, 25 octobre et 17 novembre 2023, les consorts A, représentés par Me Thomas, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel du centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et de la SHAM pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident, de porter le montant de l’indemnité allouée par le jugement attaqué à M. B A à la somme totale de 1 096 567,26 euros, celui de l’indemnité allouée à Mme F A à la somme de 18 000 euros, celui de l’indemnité allouée à MM. E, D et G A et Mme C A à la somme de 8 000 euros chacun et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 23 juillet 2017 et de condamner in solidum le centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et la SHAM à leur verser ces indemnités ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise et de la SHAM, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. H de la somme de 7 000 euros, à Mme F A de la somme de 2 500 euros, à MM. E, D et G A et Mme C A à la somme de 1 500 euros chacun.
Ils font valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable, faute de comporter l’exposé d’aucun moyen ;
— l’infection contractée par M. A, qui n’était ni présente ni en incubation lors de son admission à l’hôpital, présente un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité de l’hôpital ; en outre, le caractère tardif et, par suite, fautif, de la prise en charge de cette infection par l’hôpital est également de nature à entraîner sa responsabilité ;
— la circonstance, au demeurant non établie, que le patient aurait refusé certains soins qui aurait pu limiter son préjudice est sans incidence sur la responsabilité pleine et entière de l’hôpital et sur l’obligation qui lui incombe par conséquent de lui accorder une réparation intégrale de son préjudice ;
— M. A est ainsi en droit de prétendre à la réévaluation des indemnités allouées par le tribunal au titre de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
-34 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu d’un taux de déficit de 35 % ;
-8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
-10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
-95 174,22 euros au titre des pertes de revenus professionnels subies entre le 23 décembre 2003 et le 25 février 2016, compte tenu du salaire de référence s’élevant à la somme mensuelle de 2 289,49 euros bruts, des pourboires régulièrement perçus avant l’accident et du montant des indemnités journalières effectivement perçues ;
-1 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
-102 446,90 euros au titre des frais correspondant à l’assistance par une tierce personne ;
-4 680 euros au titre des dépenses de santé futures ;
-257 961,44 euros au titre des frais futurs correspondant à l’assistance par une tierce personne ;
-76 689,91 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
-57 656,01 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, les premiers juges ayant omis de prendre en compte le renouvellement des frais d’adaptation ;
-257 226,78 euros au titre des pertes de gains professionnels postérieures à la consolidation ;
-100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— ses proches sollicitent également la réévaluation des indemnités qui leur ont été allouées à hauteur des sommes suivantes :
-8 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme F A et 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
-8 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de MM. E, D et G A et Mme C A.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. A et autres persistent dans leurs écritures et précise que la perte de revenus est justifiée, le licenciement de M. A ayant été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 17 mai 2006.
Par un arrêt n° 21VE02606 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du CHI Les Portes de l’Oise et de la société Relyens Mutual Insurance et sur les appels incidents de la CPAM de l’Oise et de M. B A et autres, a ramené à 440 442 euros et 102 691 euros les montants des indemnités que l’établissement et son assureur ont été condamnés à verser respectivement à M. B A et à la CPAM de l’Oise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 491577 du 18 février 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. A et autres, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, renvoyé l’affaire devant la cour, et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 20 mars, 30 avril et 2 mai 2025, la CPAM de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande :
1°) de rejeter la requête d’appel du centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et de la SHAM ;
2°) par la voie de l’appel incident, de condamner solidairement l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise venu aux droits du CHI Les Portes de l’Oise, et l’assureur Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 440 692,96 euros, sous déduction de la somme de 31 043,40 euros déjà versée, assortie des intérêts et de leur capitalisation ou, à défaut, de les condamner à lui verser la somme de 363 368,29 euros au titre des débours échus au 1er janvier 2025, et à lui rembourser au fur et à mesure les prestations postérieures au 1er janvier 2025 ;
3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sous réserve de la provision de 1 080 euros déjà versée ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle persiste dans ses précédentes écritures et actualise le montant de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A et autres, représentés par Me Thomas, persistent dans leurs précédentes écritures et portent en outre à la somme de 1 474 847,35 euros les conclusions indemnitaires de M. B A et à 8 000 euros et 2 500 euros la somme sollicitée au bénéfice de M. B A et de Mme F A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, anciennement dénommé le CHI Les Portes de l’Oise, et la société Relyens Mutual Insurance, persistent dans leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent en outre que :
— il n’est pas établi que l’infection nosocomiale qu’il a contractée et la prise en charge défaillante de celle-ci soient à l’origine d’une perte de revenus professionnels alors que le requérant a perçu sans discontinuité des indemnités journalières du fait de son accident du travail de 1993 entre décembre 1996 et avril 2017 et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une réintégration effective en 2007 à la suite de l’annulation de son licenciement du fait de l’hémochromatose qu’il présentait, pathologie sans lien avec le litige ; en tout état de cause, l’indemnité ne saurait tenir compte de l’érosion monétaire comme demandé par M. A dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la diminution de la valeur de la monnaie ne peut ouvrir droit à indemnité ;
— il n’est pas établi que M. A aurait subi des pertes de revenus professionnels en lien avec l’infection nosocomiale dès lors que les pièces produites ne font état d’aucun revenu entre 1998 et 2008, ayant seulement perçu des indemnités journalières durant cette période ; M. A a par ailleurs perçu l’allocation vieillesse des parents au foyer de 1995 à 2009, source de revenu qui doit être prise en compte ;
— le préjudice d’incidence professionnelle n’est pas davantage établi dès lors que si M. A ne peut poursuivre son activité antérieure, c’est en raison de son accident du travail et l’intéressé n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant de justifier qu’il disposait de sérieuses perspectives d’évolution au sein de l’hôtel George V ;
— en tout état de cause, le tribunal n’a pas respecté la méthode de calcul des préjudices professionnels afin d’établir l’assiette du recours des tiers payeurs ;
— s’agissant des frais d’adaptation de logement, si la jurisprudence n’exige pas la production de factures acquittées, l’exécution du jugement est intervenue dès 2021 et M. A se borne toujours à produire des devis alors que, dans l’intervalle, des travaux auraient pu être réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thomas pour les consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 26 juin 1959, a été victime d’un accident du travail le 12 juin 1993, à la suite duquel il a subi plusieurs interventions au genou droit, les 7 février 1995, 28 avril 1998 et 23 mai 2000. Il a ensuite été de nouveau hospitalisé du 13 octobre au 22 octobre 2003 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Les Portes de l’Oise, où il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 14 octobre 2003 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse précédemment implanté. M. A a été de nouveau hospitalisé du 28 octobre 2003 au 6 novembre 2003 pour des douleurs au genou droit et un œdème, puis une nouvelle fois du 11 au 24 novembre 2003 pour une arthrite septique du genou. Dans les suites de son hospitalisation, M. A a présenté de nombreuses infections au genou droit, des douleurs persistantes et a vu sa mobilité et sa capacité à marcher progressivement décliner. M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Île-de-France, laquelle a procédé le 3 février 2015 à la désignation de deux experts, un chirurgien orthopédiste et un médecin hygiéniste. Ceux-ci ont rendu un premier rapport d’expertise le 26 juin 2015. Le 10 septembre 2015, la CCI a estimé que la réparation du dommage incombait au CHI Les Portes de l’Oise mais qu’une nouvelle expertise était nécessaire pour évaluer les préjudices après la consolidation de l’état de santé de M. A. Les mêmes experts ont ainsi rendu un second rapport le 12 janvier 2017.
2. Des provisions d’un montant total de 48 000 euros ont été versées à M. A par l’assureur de l’hôpital, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CHI Les Portes de l’Oise, solidairement avec la SHAM, à verser à M. A une somme de 23 830 euros à titre de provision et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise une somme de 31 043,40 euros également à titre de provision ainsi qu’une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
3. Par un jugement du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CHI Les Portes de l’Oise à verser à M. A la somme totale de 650 095 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 23 830 et 48 000 euros précitées, à Mme F A la somme de 9 500 euros, à MM. E, D et G A et Mme C A la somme de 4 000 euros chacun et à la CPAM de l’Oise la somme de 376 754,63 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 31 043,40 euros précitée. Sur appel du CHI Les Portes de l’Oise, auquel s’est substitué l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO), et de la société Relyens Mutual Insurance, la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt n° 21VE02606 du 15 décembre 2023, a minoré le montant des indemnités allouées aux consorts A et à la CPAM de l’Oise. Sur pourvoi des consorts A, cet arrêt a été annulé par une décision n° 491577 du Conseil d’Etat du 18 février 2025 pour méconnaissance du principe du contradictoire. L’affaire a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles. L’hôpital NOVO demande à la cour d’annuler le jugement du 13 juillet 2021 et de rejeter la demande des consorts A et de la CPAM de l’Oise. Par la voie de l’appel incident, cette dernière demande, à titre principal, que la condamnation prononcée par le tribunal à son profit soit portée à la somme de 440 692,96 euros. M. A et autres demandent également à la cour, par la voie de l’appel incident, de porter le montant de l’indemnité allouée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à M. B A à la somme totale de 1 474 847,35 euros, celui de l’indemnité allouée à Mme F A à la somme de 18 000 euros et celui de l’indemnité allouée à MM. E, D et G A et Mme C A à la somme de 8 000 euros chacun.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts A :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Le CHI Les Portes de l’Oise et la SHAM ont, dans le délai d’appel, introduit une requête tendant à l’annulation du jugement attaqué en invoquant le moyen tiré de son insuffisante motivation et en soutenant que c’était à tort que les premiers juges avaient estimé que M. A avait été victime d’une infection nosocomiale et d’une prise en charge tardive de son infection, avaient refusé de prendre en compte le fait que la victime n’avait pas suivi les traitements préconisés pour traiter son infection, en avaient déduit que le centre hospitalier était intégralement responsable du dommage et que les indemnités allouées par le tribunal avaient un caractère excessif. Par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que la requête d’appel est dépourvue de moyens et, par suite, irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Si, dans leur requête sommaire, le CHI Les Portes de l’Oise et la SHAM ont soutenu que le jugement attaqué ainsi que l’ordonnance rectificative du 13 août 2021 sont insuffisamment motivés, ils n’assortissent ces moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si les requérants soutiennent par ailleurs que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le jugement attaqué était entaché de deux erreurs matérielles, une telle critique a trait au bien-fondé de l’analyse menée par le juge et non à sa régularité.
Sur la responsabilité de l’établissement hospitalier :
7. Le tribunal administratif a estimé que l’infection développée par M. A à la suite de l’opération du 14 octobre 2003 présentait un caractère nosocomial et que la prise en charge de cette infection par le CHI Les Portes de l’Oise avait été défaillante, ce qui a eu pour effet de la rendre chronique à compter du mois de janvier 2004. Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise du 26 juin 2015, il n’y pas lieu de revenir sur l’engagement de la responsabilité de l’hôpital pour ces deux motifs, que l’hôpital et son assureur n’ont contesté que dans leur requête sommaire sans fournir la moindre précision permettant d’apprécier le bien-fondé de tels moyens.
8. L’établissement de santé soutient que le dommage subi par M. A trouve également son origine dans le comportement de celui-ci, dès lors qu’il n’aurait pas donné suite à des propositions de consultations ou d’hospitalisations qui auraient permis d’éviter l’évolution de la pathologie vers la chronicité. Il ne résulte toutefois pas des rapports d’expertise que le comportement critiqué de M. A, à le supposer avéré, serait antérieur à janvier 2004, date à laquelle l’affection est devenue chronique. Par ailleurs, une telle circonstance ne saurait être de nature à exonérer l’hôpital de tout ou partie de sa responsabilité, dès lors que ces traitements n’auraient pas été nécessaires en l’absence d’infection et de prise en charge défaillante de celle-ci. Il appartient donc à l’hôpital NOVO et son assureur d’assurer la réparation des conséquences de cette infection sans prendre en compte le comportement de la victime.
Sur le préjudice subi par M. B A :
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
9. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident du travail en 1993, M. A n’a cessé de souffrir du genou droit, obligeant l’intéressé à subir plusieurs interventions les 7 février 1995, 28 avril 1998 et 23 mai 2000 sans amélioration significative. M. A n’a repris aucune activité professionnelle entre décembre 1996 et l’opération du 14 octobre 2003 destinée à retirer le matériel d’ostéosynthèse précédemment implanté et durant laquelle il a contracté une infection nosocomiale. Par ailleurs, le rapport d’expertise du 26 juin 2015 indique qu’en l’absence de complication infectieuse, « le patient aurait inévitablement évolué vers une aggravation de la pathologie de son genou avec le développement à plus ou moins longue échéance d’une arthrose, dans un contexte d’accident de travail ». Dans ces conditions, l’infection nosocomiale contactée par M. A doit être regardée comme ayant entraîné pour celui-ci une perte de chance d’obtenir une amélioration, au moins temporaire, de son état de santé. Il sera fait une juste évaluation de la chance perdue à 75 % des différents chefs de préjudices subis par l’intéressé.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
S’agissant des pertes de revenus professionnels et de l’incidence professionnelle :
12. En application des règles rappelées au point 11, il y a lieu d’évaluer si la victime a subi des pertes de gains professionnels et un préjudice d’incidence professionnelle avant éventuelle compensation par les indemnités journalières et la rente d’accident du travail perçus par l’intéressé.
13. M. A soutient que l’infection nosocomiale dont il a été victime lui a occasionné une perte de revenus d’un montant de 394 750 euros entre le 23 décembre 2003 et le 25 février 2016, date de la consolidation de son état de santé, puis de 310 718 euros entre le 26 février 2016 et le 26 septembre 2025, date prévisible selon lui de la liquidation de ses droits à la retraite.
14. D’une part, il résulte de l’instruction que le 13 mai 1997, le ministre du travail a autorisé la société Hôtel George V à licencier pour faute M. A, salarié protégé qui exerçait les fonctions de valet de chambre pour l’établissement depuis 1977. Cette décision a néanmoins été annulée comme infondée par une décision du Conseil d’Etat en date du 17 mai 2006 et M. A a été réintégré dans son emploi à compter du 5 décembre 2007, sur décision du conseil des prud’hommes du 5 décembre 2007. Compte tenu de son état de santé, M. A n’a toutefois jamais pu reprendre son emploi, de sorte que les parties ont convenu de mettre un terme au contrat de travail les liant à compter du 2 mars 2011 par un protocole transactionnel conclu le 18 mars 2011, lequel octroyait la somme totale de 85 200 euros à M. A en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’avant son licenciement illégal en 1997, M. A était en arrêt de travail depuis près de deux ans en raison de ses douleurs au genou et qu’entre 1997 et 2003, l’intéressé a bénéficié sans discontinuité du versement d’indemnités journalières du fait de son état de santé. Ainsi, la perte de revenus de M. A antérieurement à sa réintégration dans les effectifs de l’Hôtel George V le 5 décembre 2007 est-elle imputable, non à l’infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2003 et à la prise en charge défaillante de celle-ci, mais à son état de santé préexistant à l’intervention de 2003 et à la décision de son employeur de le licencier en 1997. Au demeurant, les salaires afférents à la période comprise entre le licenciement de M. A et 2011 ont été au moins en partie compensés par l’indemnité allouée à l’intéressé dans le cadre du protocole transactionnel visé ci-dessus.
15. Par ailleurs, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle durant près de huit ans avant sa prise en charge par le CHI Les Portes de l’Oise en 2003 et qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été en mesure de retravailler, éventuellement après reconversion professionnelle compte tenu des séquelles de son accident de service, durant les six années séparant son licenciement de sa prise en charge par le CHI Les Portes de l’Oise, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de salaires dont l’intéressé demande réparation soit imputable à la faute commise par le centre hospitalier et que l’infection nosocomiale qu’il a contractée lui a fait perdre une chance de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, comme il le soutient.
16. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la réintégration en 2007 de M. A dans ses fonctions au sein de l’Hôtel George V a été rendue impossible en raison de son état de santé, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’en l’absence d’infection nosocomiale, M. A aurait été apte à reprendre ses fonctions de valet de chambre compte tenu de l’évolution naturelle prévisible des séquelles de son accident de service et de l’hémochromatose qui lui a été diagnostiquée. Alors qu’un reclassement aurait sans doute dans tous les cas dû être envisagé et dans la mesure où M. A était resté éloigné de l’emploi durant de nombreuses années, il n’est pas davantage établi que l’infection nosocomiale l’a privé d’une éventuelle promotion. Par suite, les préjudices consécutifs à la nécessaire reconversion professionnelle de M. A et le préjudice de carrière allégué ne sauraient davantage être regardés comme imputables à sa prise en charge par le CHI Les Portes de l’Oise. Les demandes présentées par l’intéressé tendant à l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle et de retraite doivent par suite être rejetées.
17. En l’absence de perte de gains professionnels et de préjudice d’incidence professionnelle imputables à l’hôpital NOVO, la CPAM de l’Oise ne saurait se voir rembourser le montant des indemnités journalières et de la rente versées à la victime.
S’agissant des dépenses de santé :
18. La CPAM de l’Oise justifie, par la production d’un relevé définitif de ses débours émis le 30 avril 2025 et d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, avoir pris en charge, pour le compte de M. A des frais d’hospitalisation pour la période du 28 au 29 octobre 2003 et du 11 au 24 novembre 2003, d’un montant total de 7 558,22 euros. Il ressort du rapport d’expertise du 21 février 2017 que ces hospitalisations sont en lien avec l’infection nosocomiale. La CPAM de l’Oise a également exposé des frais médicaux, correspondant aux consultations médicales, aux soins infirmiers, aux examens médicaux, pour un montant de 23 068,07 euros sur la période du 29 décembre 2005 au 23 mai 2016, des frais d’appareillage, pour un montant de 417,11 euros, et des frais pharmaceutiques, pour un montant de 41 647,56 euros sur la période du 3 décembre 2007 au 26 janvier 2016. L’intégralité de ces frais est en lien avec l’infection. Pour sa part, M. A indique avoir conservé à sa charge la somme de 900 euros correspondant à des consultations chez un psychologue ainsi que la somme de 700 euros correspondant à la somme du montant annuel de la franchise médicale non remboursée par la sécurité sociale de l’année 2003 à l’année 2016. La réalité et le lien de causalité avec le dommage sont établis pour la première demande. En revanche, M. A ne fournit aucun document permettant d’établir que le plafond annuel de la franchise médicale a été atteint au cours des années précitées. Par suite, compte tenu de la fraction du préjudice réparable fixée à 75 %, il y a lieu d’allouer à M. A le remboursement de la somme de 900 euros au titre des dépenses de santé et à la CPAM de l’Oise la somme de 54 293,22 euros.
19. La CPAM de l’Oise indique qu’elle a dû prendre en charge à compter de la consolidation de l’état de santé de M. A et qu’elle devra prendre en charge, à l’avenir, des frais correspondant à l’achat, tous les deux ans, d’une paire de cannes métalliques, à la réalisation d’une radiographie du genou également tous les deux ans, à des consultations de médecine générale, d’orthopédie et de psychiatrie et à l’achat de deux médicaments, qui sont, d’après le rapport d’expertise du 21 février 2017 en rapport avec l’infection nosocomiale. Elle évalue les frais échus à ce titre pour la période comprise entre le 25 février 2016 et le 31 décembre 2024 à la somme de 3 292,47 euros. Pour sa part, M. A indique qu’il aura à exposer à l’avenir la somme de 4 680 euros, correspondant à un suivi psychologique pendant une durée de deux ans à un rythme hebdomadaire. Le rapport d’expertise évoquant la nécessité d’un suivi psychiatrique pendant une telle durée pour le traitement d’un syndrome dépressif réactionnel, il y a lieu de considérer un tel préjudice comme certain dans son principe. En revanche, la somme qui restera à sa charge sera inférieure, compte tenu du montant des remboursements auxquels il peut prétendre à ce titre. Il y a lieu de l’évaluer à la somme de 1 976 euros. Dans ces conditions, après application d’un taux de perte de chance de 75 %, il y a lieu d’accorder la somme de 1 976 euros à M. A et la somme de 1 975,35 à la CPAM de l’Oise au titre des arrérages échus relatifs aux dépenses de santé post-consolidation pour la période du 26 février 2016 au 31 décembre 2024. Enfin, l’hôpital n’ayant pas donné son accord pour que la somme revenant à la CPAM au titre des dépenses de santé futures soit mise à sa charge sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif, il y a lieu d’allouer à la caisse le remboursement de 75 % des dépenses de santé exposées à compter du 1er janvier 2025 à raison de l’infection nosocomiale contractée en 2003, sur justificatifs, à mesure de leur engagement.
S’agissant des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise du 26 juin 2015 et du 12 janvier 2017, que l’état de santé de M. A a nécessité, du fait de l’infection nosocomiale, l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 25 novembre 2003 au 25 janvier 2004, puis à raison d’une heure par jour à compter du 26 janvier 2004 pour la préparation des repas, l’aide à la toilette, à l’habillement, au ménage et aux courses. S’agissant d’une aide non spécialisée, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en retenant un taux horaire de 16 euros. Sur cette base, et en calculant le montant de l’aide nécessaire en appliquant un coefficient de 412/365 afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il sera alloué à M. A la somme de 107 833,38 euros ((32x(412/365) x62) + (16x(412/365)x7837) x 0,75)) pour la période comprise entre le 25 novembre 2003 et la date du présent arrêt, compte tenu de la fraction du préjudice réparable fixée à 75 %.
21. En deuxième lieu, en application des modalités retenues au point précédent, les frais liés à l’assistance par une tierce personne s’élèvent à la somme de 6 573,93 euros annuels, soit 4 930,44 euros après application du taux de perte de chance de 75 %. Ainsi, sur la base du coefficient de capitalisation de 16,827 prévu, pour la conversion d’une rente viagère allouée à un homme de 65 ans, par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice futur subi en fixant son montant à la somme de 82 964,64 euros.
S’agissant des frais d’adaptation du véhicule :
22. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2017 précise que compte tenu de l’état de santé de M. A, la conduite n’est possible qu’avec un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et dont les pédales de frein et d’accélérateur sont inversées et localisées à gauche. L’hôpital NOVO et son assureur ne contestent pas le montant demandé par M. A au titre des frais d’acquisition (11 000 euros) et d’aménagement (8 233 euros) de son véhicule. Par suite et compte tenu de la perte de chance fixée à 75 %, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 14 424,75 euros à ce titre.
23. M. A soutient que les adaptations faites sur son véhicule devront être renouvelées à l’avenir, tous les cinq ans. Toutefois, les juges de première instance n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en estimant que le renouvellement des équipements devrait être effectué tous les sept ans et en évaluant les frais correspondants pour l’avenir à la somme globale de 24 720 euros. Par suite et compte tenu de la fraction du préjudice réparable fixée à 75 %, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 18 540 euros pour les dépenses futures de renouvellement de ces aménagements.
S’agissant des frais d’adaptation du logement :
24. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2017 indique que l’état de santé de la victime nécessite la mise en place de barres dans les toilettes, d’un réhausseur de WC, de barres de soutien dans la cabine de douche, la surélévation des pieds du lit et l’aménagement de barres de soutien dans les couloirs et relève par ailleurs qu’elle n’est plus en mesure de monter les escaliers. Outre ces aménagements, M. A soutient que son handicap nécessite l’installation d’un siège motorisé pour monter à l’étage de sa maison, où se trouvent les chambres de ses enfants, la motorisation du portail d’accès à sa propriété et de sa porte de garage ainsi que le remplacement du sol extérieur et l’installation de volets roulants motorisés. Il ajoute que son état a nécessité l’achat d’un fauteuil roulant et d’un fauteuil releveur électrique. Toutefois, bien que M. A présente une mobilité extrêmement limitée, il ne résulte pas de l’instruction que certains de ces derniers aménagements, en particulier le remplacement complet de son portail ou le remplacement du sol extérieur, seraient rendus nécessaires par le handicap de M. A, aucun document n’établissant que l’électrisation du portail existant serait impossible ou bien encore que le sol extérieur actuel, alors que le devis produit prévoit l’installation d’une terrasse en bois, ne permettrait pas à l’intéressé des déplacements sécurisés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante des frais d’adaptation de son logement rendus nécessaires par son handicap à la somme globale de 40 000 euros. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable fixée à 75 %, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 30 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des frais divers :
25. Il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. A, pour un montant de 2 040 euros, soit une indemnisation de 1 530 euros après application du coefficient de 75 %.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
26. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2017 indique que du fait de l’infection nosocomiale, M. A a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations du 28 au 29 octobre 2003 puis du 11 au 24 novembre 2003 (16 jours), puis d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23 au 28 octobre 2003, du 30 octobre au 10 novembre 2003 puis du 25 novembre 2003 au 25 janvier 2004 (79 jours), d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 26 janvier 2004 au 18 juillet 2015 (environ 11,5 ans), et enfin d’un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 19 juillet 2015 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 25 février 2016 (environ 7 mois). Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant, pour un déficit total, à la somme de 750 euros par mois. Après application du taux de perte de chance de 75 %, il y a lieu d’octroyer à M. A la somme de 21 178,12 euros au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
27. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2017 a évalué les souffrances endurées par M. A à 4,5/7 avant consolidation. En fixant le montant de l’indemnité correspondante à la somme de 12 000 euros, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de ce préjudice. Compte tenu de la fraction du préjudice réparable fixée à 75 %, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 9 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
28. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3/7 par le rapport d’expertise du 12 janvier 2017. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice à la somme de 2 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l’indemnisation de M. A sera ramenée à la somme de 1 875 euros.
29. Ce rapport précise par ailleurs que M. A du fait de l’infection est contraint de se déplacer avec deux cannes et qu’eu égard à sa boiterie et aux cicatrices qu’il conserve, son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2/7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, après application du coefficient de 75 %, à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
30. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2017 a estimé que le taux d’incapacité permanente de M. A pouvait être fixé à 18 %, compte tenu de la limitation de la mobilité de la hanche droite, de la limitation de la flexion du genou droit et du flessum résiduel et de la limitation de la mobilité de la cheville droite, et eu égard également au retentissement psychologique du fait de l’infection. La seule circonstance que le médecin désigné par l’assurance de M. A a estimé en juillet 2012, soit avant la consolidation de l’état de santé de ce dernier, que son taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique pouvait être fixé à 35 % ne saurait suffire à attester d’un tel degré d’incapacité. M. A étant âgé de cinquante-six ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent à la somme de 34 020 euros, ramenée à la somme de 25 515 euros en application du taux de perte de chance de 75 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
31. M. A, qui a indiqué lors des opérations d’expertise qu’il n’exerçait aucune activité sportive ou de loisirs avant l’intervention du 14 octobre 2003, fait valoir qu’il était investi dans le milieu associatif et syndical. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la cessation des fonctions de conseiller de salarié du département de Paris, intervenue en 2011, soit bien après cette intervention, soit la conséquence des séquelles de l’infection nosocomiale. Si M. A indique en outre que son état de santé ne lui permet plus de faire des promenades en famille, il ne saurait prétendre pour ce motif à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, lequel n’a vocation à indemniser que des troubles spécifiques qui ne sont pas déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’hôpital NOVO et la société Relyens Mutual Insurance sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a alloué une indemnité de 1 000 euros à M. A à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
32. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2017 fait état de troubles d’origine positionnelle et d’une diminution de la libido. Les juges de première instance ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, qui sera ramenée à la somme de 2 625 euros compte tenu de l’application du taux de perte de chance de 75 %.
Sur les préjudices des proches de la victime :
33. En premier lieu, compte tenu du préjudice sexuel dont souffre M. A, qui a nécessairement des répercussions sur son épouse, les juges de première instance ont également fait une juste appréciation du préjudice de Mme A en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, qui sera également ramenée à la somme de 2 625 euros compte tenu de l’application du coefficient de 75 %.
34. En deuxième lieu, les juges de première instance n’ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d’affection subi par les proches de la victime du fait de l’infection qu’il a contractée et des séquelles et souffrances qu’elle a engendrées en fixant leur montant à la somme de 6 000 euros pour son épouse et à la somme de 4 000 euros pour chacun de ses enfants. Compte tenu de la fraction du préjudice indemnisable fixée à 75 %, ces sommes seront ramenées respectivement à 4 500 et 3 000 euros.
Sur les droits des consorts A et de la CPAM de l’Oise :
35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’hôpital NOVO et son assureur à l’augmentation des demandes indemnitaires présentées par M. A dans le cadre de ses conclusions d’appel incident, il y a lieu de ramener le montant de l’indemnité qui a été allouée à M. A par le jugement attaqué à la somme totale de 319 861,89 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 23 830 euros et 48 000 euros qui lui ont déjà été versées. Ainsi que le demande M. A, cette somme sera mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance.
36. Il y a lieu également de ramener le montant de l’indemnité allouée à Mme F A à la somme de 7 125 euros et celle accordée à chacun des enfants de M. A à la somme de 3 000 euros. Cette somme sera mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance.
37. Enfin, sous réserve de déduction de la provision de 31 043,40 euros déjà versée à la CPAM de l’Oise, il y a lieu de ramener le montant de l’indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué à la somme totale de 56 268,57 euros et de lui accorder le remboursement, sur présentation des justificatifs, de 75 % des dépenses de santé exposées à compter du 1er janvier 2025 pour le compte de M. A à raison de l’infection nosocomiale contractée en 2003 au fur et à mesure de leur engagement. Ainsi que le demande également la CPAM de l’Oise, cette somme sera mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les intérêts :
38. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 319 861,89 euros à compter du 29 septembre 2014, date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux CCI d’Ile-de-France. La capitalisation des intérêts a par ailleurs été demandée par M. A lors de l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif le 24 juillet 2018. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
39. Mme A et les enfants du couple ont également droit aux intérêts à compter du 1er juillet 2016, date de la demande préalable incluant leur préjudice et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2018.
40. L’indemnité allouée à la caisse portera intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2017, date à laquelle elle a adressé à l’assureur de l’hôpital NOVO sa réclamation préalable, pour les dépenses exposées à cette date et, pour les dépenses ultérieures, à compter de la date à laquelle elles ont été exposées. Ces intérêts seront par ailleurs capitalisés à compter du 9 juillet 2018, date de la demande de capitalisation des intérêts présentée par le CPAM de l’Oise dans sa demande de première instance, pour les sommes pour lesquels il était dû au moins une année d’intérêts à cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
41. Si le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été réévalué postérieurement au jugement attaqué, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant qui lui a été alloué à ce titre dès lors qu’elle n’obtient pas en appel de majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à M. A.
Sur les frais d’instance :
42. L’hôpital NOVO et son assureur n’étant pas les parties perdantes dans la présence instance d’appel, les conclusions présentées par la CPAM de l’Oise et par les consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 650 095 euros que l’hôpital NOVO a été condamné à verser à M. A est ramenée à la somme de 319 861,89 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 48 000 et 23 830 euros déjà versées. Cette somme est mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance et portera intérêts à compter du 29 septembre 2014 et capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2018.
Article 2 : La somme de 9 500 euros que l’hôpital NOVO a été condamné à verser à Mme F A est ramenée à la somme de 7 125 euros. Cette somme est mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance et portera intérêts à compter du 1er juillet 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2018.
Article 3 : La somme de 4 000 euros que l’hôpital NOVO a été condamné à verser à M. E A, Mme C A, M. D A et M. G A est ramenée à la somme de 3 000 euros chacun. Cette somme est mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance et portera intérêts à compter du 1er juillet 2016 et capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2018.
Article 4 : La somme de 376 754,63 euros que l’hôpital NOVO a été condamné à verser à la CPAM de l’Oise est ramenée à la somme totale de 56 268,57 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 31 043,40 euros déjà versée. Cette somme est mise à la charge solidaire de l’hôpital NOVO et de la société Relyens Mutual Insurance et portera intérêts à compter du 19 juin 2017 pour les dépenses exposées à cette date et capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juillet 2018 et, pour les dépenses ultérieures, à compter de la date à laquelle elles ont été exposées.
Article 5 : L’hôpital NOVO et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser solidairement à la CPAM de l’Oise, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, 75 % des dépenses de santé exposées à compter du 1er janvier 2025 en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. A en 2003.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1806784-1807371 du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, à la société Relyens Mutual Insurance, à M. B A, à Mme F A, à M. E A, à M. D A, à M. G A, à Mme C A, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLe président,
G. Camenen
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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