Rejet 8 décembre 2023
Annulation 7 juillet 2025
Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 7 juil. 2025, n° 24VE00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2023, N° 2310270 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain de l’ancien parking du supermarché Auchan de la commune de La Queue-lez-Yvelines d’évacuer les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Par un jugement n° 2310001 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le parking de l’ancienne casse automobile Casseco de la commune de Galluis d’évacuer les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Par un jugement n° 2310270 du 16 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE00379, le 8 février 2024, M. C, représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310001 du 8 décembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que la circonstance que Mme A, dont rien ne démontre la qualité de propriétaire des lieux, ait déposé plainte ne constitue pas une saisine régulière du préfet et que le courrier émanant du maire de la ville, daté du même jour que l’arrêté, n’a pu fonder la décision préfectorale contestée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de trouble à l’ordre public ;
— le délai d’exécution fixé à quarante-huit heures méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence d’aire d’accueil située à proximité susceptible de les accueillir et alors que le groupe comprenait une femme enceinte de six mois ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune de la Queue-lez-Yvelines alors que la commune, bien que comptant moins de 5 000 habitants, est membre de la communauté de communes « Cœur Yvelines », compétente en matière d’aire d’accueil, de sorte que les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ne sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE00384, le 8 février 2024, M. C, représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310270 du 16 décembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas signé ;
— il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de saisine du préfet tendant à la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que le courrier émanant du maire de la ville, daté du même jour que l’arrêté, ne peut valoir saisine régulière et n’a pu fonder la décision préfectorale contestée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de trouble à l’ordre public ;
— le délai d’exécution fixé à quarante-huit heures méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence d’aire d’accueil située à proximité susceptible de les accueillir et alors que le groupe comprenait une femme enceinte de six mois ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune de Galluis alors que la commune, bien que comptant moins de 5 000 habitants, est membre de la communauté de communes « Cœur Yvelines », compétente en matière d’aire d’accueil, de sorte que les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ne sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations de M. Poette, secrétaire général de la sous-préfecture de Rambouillet, pour le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. C fait appel des jugements des 8 et 16 décembre 2023 par lesquels les magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Versailles ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Yvelines des 5 et 11 décembre 2023 mettant en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain de l’ancien parking du supermarché Auchan de la commune de Queue-lez-Yvelines puis sur le parking de l’ancienne casse automobile Casseco de la commune de Galluis d’évacuer les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Sur la régularité du jugement attaqué du 8 décembre 2023 :
2. Il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge, organisent les garanties dont bénéficient les gens du voyage pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels il doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles le préfet met en demeure les occupants sans droit ni titre d’un terrain de quitter les lieux et, par suite, exclure l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 de ce code n’a pas été suivie, qui n’était pas présenté de façon distincte du moyen tiré de la violation des droits de la défense auquel le jugement attaqué a répondu, est en tout état de cause inopérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu’il ne répond pas à ce moyen.
Sur la régularité du jugement attaqué du 16 décembre 2023 :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été signé par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à M. C ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. D’autre part, il ressort de ce jugement que le juge de première instance a répondu au moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré qu’une plainte ou qu’une demande aurait été formulée par le propriétaire du terrain au point 6 de son jugement. Si M. C soutient que c’est à tort que le juge a considéré que ce moyen n’était pas suffisamment assorti, en droit, pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, une telle critique, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.() / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () « . Aux termes de l’article 9-1 de cette loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () « Aux termes enfin de l’article 1er de cette loi : » () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. () ".
6. En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et de la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites que le législateur a entendu faire bénéficier de la procédure d’évacuation forcée par décision du préfet prévue au II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 les communes de moins de 5 000 habitants non inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et n’entrant dans aucun des cas permettant de prendre un arrêté interdisant sur leur territoire le stationnement en dehors des aires ou terrains prévus à cet effet.
7. Il ressort des pièces du dossier que les communes de la Queue-lez-Yvelines et de Galluis, qui comprennent chacune moins de 5 000 habitants et ne sont pas inscrites au schéma départemental d’accueil et d’habitat des Yvelines, ne sont pas assujetties à l’obligation de réaliser des aires d’accueil des gens du voyage. Si elles sont par ailleurs membres de la communauté de communes « Cœur Yvelines » compétente en matière d’aires d’accueil des gens du voyage, il n’est pas établi qu’elles figuraient dans un des cas mentionnés au 1° à 6° du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le projet d’aire de grand passage à la charge conjointement de la communauté de communes « Cœur Yvelines » et de la communauté de communes des Plaines et Forêts d’Yvelines n’ayant notamment pas été réalisé et ces communes n’étant pas dotées d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement fonder les mises en demeure contestées sur les dispositions de l’article 9-1 de cette loi.
8. En deuxième lieu, il ressort des visas des arrêtés contestés, corroborés par les pièces versées au dossier, que le maire de la Queue-lez-Yvelines et le maire de Galluis ont saisi le préfet des Yvelines, respectivement le 5 décembre 2023 à 15h29 et le 11 décembre 2023, d’une demande en vue de la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée prévue par la loi du 5 juillet 2000. Ces demandes sont d’ailleurs visées par les arrêtés litigieux ainsi d’ailleurs que les plaintes des propriétaires des terrains concernés. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux, notifiés à 19h et 17h, n’auraient pas été précédés d’une demande préalable des maires et des propriétaires des terrains concernés conformément aux prescriptions de l’article 9-1 précité.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’ont été recensés sur les parkings occupés à la Queue-lez-Yvelines et Galluis 9 caravanes, 6 camionnettes et 3 véhicules légers alimentant leurs résidences mobiles en électricité à partir d’une armoire électrique forcée, au moyen de câbles posés à même le sol, qui peuvent présenter des risques pour la sécurité, notamment en cas de surtension. Il ressort également des pièces du dossier que les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets et ne disposent pas de sanitaires en dehors de leurs caravanes. L’accès à l’eau courante ne peut par ailleurs se faire que par un branchement illicite sur une bouche d’incendie. Enfin, si les requérants font état de ce que les vidanges des sanitaires étaient réalisées sur des aires de service à proximité et les ordures vidées dans les bennes à proximité dans l’attente de la livraison d’une benne commandée par le groupe, ils ne l’établissent pas alors que les arrêtés relèvent que sur le plan sanitaire, il n’existe aucune installation accessible dans l’environnement immédiat. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a considéré que le stationnement sur les terrains en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Si l’atteinte à la tranquillité publique n’est pas caractérisée, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il s’était uniquement fondé sur ces deux derniers motifs.
10. En revanche, il ressort des pièces des dossiers qu’à la date des arrêtés en cause, le groupe de trois familles auquel appartient M. C avait déjà fait l’objet d’une évacuation forcée le 15 octobre puis le 17 novembre 2023 alors qu’il stationnait sur des parkings à Trappes puis à Rambouillet et qu’à cette période de l’année, l’ensemble des aires du département des Yvelines était occupé, ainsi qu’en attestent les gestionnaires de ces aires par des courriers du 7 décembre 2023. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que le groupe, de faible taille, comprenait des personnes fragiles, en particulier une femme enceinte de près de six mois, suivie par l’hôpital de Clamart, que ces déplacements répétés à courte échéance ont au demeurant conduit à être hospitalisée en urgence le 11 décembre 2023 en raison de contractions prématurées. Dans ces conditions particulières, en n’octroyant aux intéressés qu’un délai de quarante-huit heures pour évacuer les lieux, sans rechercher de solution amiable alternative, alors que le groupe était en errance dans le département depuis plusieurs semaines et qu’aucune place n’était susceptible de les accueillir sur les aires permanentes d’accueil prévues par le schéma départemental, dont la révision aurait dû intervenir il y a près de cinq ans, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Versailles ont rejeté sa demande tendant à l’annulation du délai fixé par les arrêtés des 5 et 11 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 5 et 11 décembre 2023 sont annulés en tant qu’ils fixent un délai de quarante-huit heures aux occupants pour quitter les lieux.
Article 2 : Les jugements n° 2310001 et n° 2310270 des magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Versailles en date des 8 et 16 décembre 2023 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines, à la commune de la Queue-lez-Yvelines, à la commune de Galluis, à la communauté de communes « Cœur Yvelines » et à la communauté de communes des Plaines et Forêts d’Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLe président,
G. CamenenLa greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24VE00379
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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