Annulation 11 février 2025
Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 7 juil. 2025, n° 25VE00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 février 2025, N° 2203754-2302902-2302904 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Franco-Rogelio a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
— sous le n° 2203754, d’annuler, d’une part, l’arrêté du maire de la commune de Boullay-Mivoye en date du 5 octobre 2022 prononçant sa suspension de fonction dans l’intérêt du service et, d’autre part, l’arrêté du maire de la commune de Puiseux en date du 6 octobre 2022 prononçant également sa suspension de fonction dans l’intérêt du service ;
— sous le n° 2302902, d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de Boullay-Mivoye a prolongé la suspension de ses fonctions dans l’intérêt du service, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 15 mars 2023 ;
— sous le n° 2302904, d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Puiseux a prolongé la suspension temporaire de fonctions dans l’intérêt du service, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 15 mars 2023.
Par un jugement nos 2203754-2302902-2302904 du 11 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé ces arrêtés et enjoint aux communes de Puiseux et de Boullay-Mivoye de rétablir Mme Franco-Rogelio dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 mars, 30 mai, 19 juin et 22 juin 2025, les communes de Puiseux et de Boullay-Mivoye, représentées par Me Martin-sol et Me Gillotin, demandent à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Elles soutiennent que :
— le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
— les faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension de Mme Franco-Rogelio.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 4 juin 2025, Mme Franco-Rogelio, représentée par Me Samandjeu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des communes requérantes une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les faits qui lui sont reprochés par les deux communes ne sont pas vraisemblables ;
— elle ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale au sens de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
— les mesures de prolongation de sa suspension sont entachées d’un détournement de procédure ;
— la preuve du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile n’est pas rapportée, de même que le mandat du maire pour déposer une telle plainte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 25VE00897 par laquelle les communes de Puiseux et de Boullay-Mivoye demandent l’annulation du jugement nos 2203754-2302902-2302904 du 11 février 2025 du tribunal administratif d’Orléans et le rejet de la demande de Mme Franco-Rogelio.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— les observations de Me Gillotin pour les communes de Puiseux et de Boullay-Mivoye et celles de Me Perez, pour Mme Franco-Rogelio.
Mme Franco-Rogelio a présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
2. Par deux arrêtés des 5 et 6 octobre 2022, les maires des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux (Eure-et-Loir) ont suspendu Mme Franco-Rogelio, secrétaire de mairie, de ses fonctions en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par deux autres arrêtés des 19 et 25 janvier 2023, ils ont prolongé ces mesures de suspension, en application de l’article L. 531-2 du même code. Les communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux demandent le sursis à exécution du jugement nos 2203754-2302902-2302904 du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’ensemble de ces arrêtés et leur a enjoint de rétablir Mme Franco-Rogelio dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
4. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. Le moyen tiré de ce que les arrêtés de suspension des 5 et 6 octobre 2022 sont fondés sur des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date où ils ont été édictés paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de Mme Franco-Rogelio tendant à l’annulation de ces deux arrêtés de suspension, accueillies par ce jugement.
6. En revanche, le moyen invoqué en première instance par Mme Franco-Rogelio et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique en ce que l’action publique n’avait pas été mise en mouvement à la date des arrêtés des 19 et 25 janvier 2023 prolongeant la suspension de l’agent est de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation de ces arrêtés prononcée par le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux sont seulement fondées à demander le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a annulé les arrêtés de suspension des 5 et 6 octobre 2022.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme Franco-Rogelio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25VE00897 présentée par les communes de Puiseux et de Boullay-Mivoye, il est sursis à l’exécution du jugement nos 2203754-2302902-2302904 du 11 février 2025 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il annule l’arrêté du maire de la commune de Puiseux du 6 octobre 2022 et l’arrêté du maire de la commune de Boullay-Mivoye du 5 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme Franco-Rogelio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puiseux, à la commune de Boullay-Mivoye et à Mme A Franco-Rogelio.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Florent
Le président,
G. Camenen
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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