Rejet 20 juin 2024
Annulation 10 juillet 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24VE02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907757 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— et les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 15 décembre 1974, a déclaré être entré en France en mars 2018. Elle a sollicité, le 13 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, au titre de son état de santé. Par un arrêté du 23 janvier 2024, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande à la cour d’annuler le jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, Mme B vivait en France depuis près de six ans, accompagnée de son fils C né en 2012 au Brésil. Son compagnon et père de leur enfant les a rejoints sur le territoire français en décembre 2018, six mois après son arrivée. Leur fils, âgé de douze ans à la date de l’arrêté préfectoral et alors inscrit au collège, est scolarisé en France depuis l’âge de six ans et a noué des liens personnels, notamment par sa participation régulière aux activités des scouts de France. Par ailleurs, la requérante démontre son intégration professionnelle continue dès son entrée en France en mars 2018, par la production de nombreux bulletins de paie, d’abord en qualité d’employée familiale auprès de personnes âgées, puis en qualité de monteuse en bijouterie, en contrat à durée indéterminée, depuis juin 2022. Enfin, l’intéressée produit plusieurs attestations d’anciens employeurs et de proches relevant sa bonne intégration à la société française, à travers notamment son apprentissage réussi de la langue française. Dans ces conditions, et alors que la fille aînée de la requérante ne réside plus au Brésil mais est étudiante au Paraguay, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté contesté, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ainsi que de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet des Yvelines police délivre à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2401658 du 20 juin 2024 et l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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