Rejet 23 juillet 2024
Désistement 24 octobre 2024
Rejet 1 avril 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 25VE01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 avril 2025, N° 25VE00254 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907761 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2409754 du 24 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande.
Procédure d’appel :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 décembre 2024, puis transmise à la cour par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2417341 du 29 janvier 2025, M. C, représenté par Me Said Soilihi, a demandé à la cour d’annuler cette ordonnance, d’ordonner la réouverture de l’instruction et de statuer à nouveau sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 juillet 2024.
Il soutient que c’est à tort que la juge de première instance a donné acte du désistement d’office de sa demande, dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle et introduit un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2024.
Par une ordonnance n° 25VE00254 du 1er avril 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 24 octobre 2024.
Procédure en rectification d’erreur matérielle devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 16 mai 2025, M. C, représenté par Me Said Soihili, demande à la cour :
1°) de rectifier l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 24 octobre 2024 en ce qu’elle indique qu’il ne justifie pas de la formation d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2024 ;
2°) d’ordonner la poursuite de l’instruction de sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 juillet 2024 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pris connaissance de la demande de pièces complémentaires adressée par le greffier en chef de la cour que postérieurement à l’édiction de l’ordonnance qu’il conteste, et qu’il dispose de preuves de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2024 et de celle d’un tel pourvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 25VE00254 du 1er avril 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour a rejeté la requête présentée par M. C tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue par la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a donné acte du désistement de cette demande sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. C demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant selon lui cette décision, et de prononcer en conséquence la réouverture de l’instruction de sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 juillet 2024.
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livrée la juridiction pour interpréter l’argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d’y répondre ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa demande à fin d’annulation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
4. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n° 2409695 du 23 juillet 2024, rejeté la demande de M. C tendant à la suspension de la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 juillet 2024, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il est constant que cette ordonnance a été notifiée à M. C le 27 juillet 2024, accompagnée d’un courrier l’informant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa demande dans le délai d’un mois, et qu’il n’a pas confirmé, dans l’instance n° 2409754, sa demande d’annulation au fond. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance du juge des référés le 6 août 2024, soit avant l’expiration du délai de recours de quinze jours imparti par l’article R. 523-1 du code de justice administrative pour ce faire. Cette demande, qui a donc interrompu ce délai de recours, a fait l’objet d’une décision de rejet prise par le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat le 9 août 2024, notifiée le 14 août suivant. Il résulte enfin de l’instruction que M. C a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance du juge des référés le 26 août 2024, soit dans le délai de recours de quinze jours précité. Par suite, c’est de manière erronée que la magistrate désignée de la cour a, par l’ordonnance attaquée du 1er avril 2025, confirmé le désistement d’office prononcé par la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
5. La circonstance qu’il a été donné acte du désistement d’un requérant en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors que l’intéressé avait introduit un pourvoi en cassation dans le délai de recours contre le rejet de sa demande de suspension constitue une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge et qui peut donc être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
6. L’ordonnance de la cour dont la rectification est demandée est entachée d’une erreur matérielle non imputable aux parties ayant eu une influence sur la solution du litige au sens des dispositions précitées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être déclarée nulle et non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête d’appel présentée par M. C, enregistrée sous le n° 25VE00254.
Sur la requête d’appel enregistrée sous le n° 25VE00254 :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise attaquée, il a été donné acte de son désistement de l’instance enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2409754. Il y a, dès lors, lieu d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance de la cour n° 25VE00254 du 1er avril 2025 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : L’ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409754 du 24 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : La demande de première instance présentée par M. C tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 juillet 2024 ordonnant son expulsion du territoire français est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il y soit statué.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
B. A
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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