Rejet 6 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 25VE00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2025, N° 2401087 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401087 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Morin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès la notification de la décision à intervenir ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente jours est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-conclut au rejet de la requête.
Il déclare maintenir ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
— et les observations de Me Morin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 11 août 1982, est entré en France le 10 janvier 2011 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 20 septembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en invoquant le bénéfice de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. B, qui est entré en France le 10 janvier 2011, produit concernant l’année 2012, une facture relative à un rendez-vous médical établie le 3 avril 2012, une attestation du président de la communauté de communes de Châtillon-Montrouge établie le 26 mai 2012 selon laquelle il a suivi avec assiduité des cours de bureautique dispensés pendant l’année 2011-2012, plusieurs relevés de comptes bancaires mentionnant des retraits d’argent en France en avril et en mai 2012, un versement d’argent daté du 20 mars 2012 accompagné d’un récépissé de cette opération, le devis d’une convention d’honoraires pour des actes de dentisterie établi le 20 juin 2012, et des ordonnances médicales établies le 10 août, le 9 novembre et le 4 décembre 2012. Pour l’année 2017, il produit plusieurs documents dont des relevés de comptes bancaires mentionnant des retraits d’argent en France en janvier, février, avril, novembre et décembre 2017, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2018, trois certificats médicaux établis le 13 juin, le 3 juillet et le 6 octobre 2017, le deuxième mentionnant des consultations ayant eu lieu en janvier et juin 2017, une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle datée du 16 octobre 2017, ainsi que le reçu du paiement en espèces d’une cotisation auprès d’une association établi le 8 décembre 2017. Contrairement à ce qu’affirme le préfet, sa résidence habituelle sur le territoire français est ainsi établie pendant les années 2012 et 2017. Il verse en outre au dossier un nombre important de pièces de nature à établir sa présence continue en France pendant les autres années jusqu’au mois de juin 2023, qui n’est pas contestée par le préfet. M. B justifie donc de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 21 juin 2023 qu’il conteste. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées les 16 décembre 2016 et 16 avril 2024, confirmées respectivement par des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 19 janvier 2015 et 19 septembre 2017 devenus définitifs, auxquels il n’a pas déféré, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les stipulations précitées figurant au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées de cet accord franco-algérien en refusant par la décision du 21 juin 2023 de refuser de lui délivrer un titre de séjour puis, par voie de conséquence, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire, de la fixation du pays de renvoi, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et en le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » conformément aux stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle implique également que le signalement de M. B soit effacé du système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder à l’effacement du signalement dont M. B a fait l’objet du système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Morin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2401087 du 6 février 2025 et l’arrêté des Hauts-de-Seine du 21 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire effacer le signalement de M. B du système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Morin, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Morin.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
B. A
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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