Rejet 31 mars 2025
Désistement 19 mai 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 25VE01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2025, N° 2503410 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2503410 du 19 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 25VE01582, M. C, représenté par Me Loehr, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Loehr au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle ne vise pas les courrier et mémoires qu’il a produits les 16, 17 et 18 mai 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut de réponse aux moyens soulevés au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, laquelle est :
— insuffisamment motivée ;
— entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances permettant au préfet d’user de son pouvoir discrétionnaire afin de déroger à l’exigence de visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du même code ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2025.
Par un courrier du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité partielle de l’ordonnance contestée, au motif que la première juge a prononcé à tort le désistement d’office de la demande de M. C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
M. C a répondu à cette communication, par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, en rappelant ses conclusions :
1°) admettre Maitre Loehr provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) annuler l’ordonnance du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2025 ; à titre principal, renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Versailles pour qu’il soit statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 13 mars 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, annuler l’arrêté du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
4°) enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou étudiant, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) et enfin allouer à Maitre Loehr la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, accorder à M. C la somme de 2000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, sous le numéro 25VE01603, M. C, représenté par Me Loehr, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles n°2503410 du 19 mai 2025 ;
3°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Loehr au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de l’ordonnance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est désormais exécutoire, l’exposant à un isolement et de potentielles violences en cas de retour dans son pays d’origine, et entraînant la rupture de son contrat d’apprentissage et l’interruption de sa scolarité ;
— l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle ne vise pas les courrier et mémoires qu’il a produits les 16, 17 et 18 mai 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut de réponse aux moyens soulevés au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
— et les observations de Me Loehr pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25VE01582 et n° 25VE01603, qui tendent respectivement à l’annulation et au prononcé du sursis à exécution de la même ordonnance, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C, ressortissant tunisien, né le 23 octobre 2005, a déclaré être entré en France le 25 octobre 2020. Il a présenté, le 27 novembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité d’étudiant. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 25VE01582, M. C fait appel de l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par la requête n° 25VE01603, il demande le sursis à exécution de cette ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par une ordonnance n° 2503429 du 31 mars 2025, a rejeté la demande de M. C tendant à la suspension de l’ensemble des décisions contenues au sein de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 mars 2025. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée, que le requérant ne conteste pas, que cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a été notifiée accompagnée d’un courrier l’informant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, et qu’il n’a ni exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, ni procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative lui sont opposables.
7. Toutefois, si le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté à bon droit la demande de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, il a en revanche rejeté la demande de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination pour un autre motif, tiré de l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’effet suspensif du recours en annulation formé contre ces décisions. Par suite, c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de la demande de M. C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. L’ordonnance attaquée est donc entachée d’irrégularité sur ce point et doit être annulée dans cette mesure.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. C a déposé, les 16, 17 et 18 mai 2025, sur la plateforme Télérecours, un courrier et deux mémoires au sein du dossier n° 2503410. Ces productions ont fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 19 mai 2025, au motif que ce dossier était alors terminé, et n’ont ainsi pas été visées par l’ordonnance contestée, datée elle-même du 19 mai 2025. Toutefois, le mémoire du 17 mai 2025, qui a ainsi été déposé sur la plateforme avant que le juge n’ait rendu son ordonnance, comportait des conclusions nouvelles, tendant à ce que soit enjoint à la préfète, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière sur ce point, faute d’avoir visé ces conclusions nouvelles. Elle doit donc également être annulée dans cette mesure.
10. Il y a lieu de renvoyer la demande de M. C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et à fin d’injonction, au tribunal administratif de Versailles.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statuant sur l’appel présenté contre l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2503410 du 19 mai 2025, les conclusions de la requête n° 25VE01603 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution ainsi qu’à celle de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 13 mars 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Loehr, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. C.
Article 3 : L’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2503410 du 19 mai 2025 est annulée en tant qu’elle a pris acte du désistement de M. C sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination du 13 mars 2025, et en tant qu’elle n’a pas visé les conclusions accessoires de M. C tendant à ce que soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation.
Article 4 : Les conclusions de la demande de première instance présentée par M. C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et tendant à ce que soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation, sont renvoyées devant le tribunal administratif de Versailles pour qu’il y soit statué.
Article 5 : L’État versera à Me Loehr, avocate de M. C, la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à la préfète de l’Essonne, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Loehr. .
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. B, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
B. B
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
3
Nos 25VE01582, 25VE01603
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