Rejet 30 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 25VE00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025, N° 2409471 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907760 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet du Val- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409471 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 mars 2025, M. C, représenté par Me Le Brusq, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit résultant d’une interprétation erronée de l’articulation entre les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D C, ressortissant pakistanais, né le 17 octobre 1976, déclare être entré en France en janvier 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 février 2024 invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. L’article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; () « . Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées les 16 décembre 2016 et 16 avril 2024, confirmées respectivement par des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 19 janvier 2015 et 19 septembre 2017, devenus définitifs, auxquels il n’a pas déféré, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. C, qui déclare être présent en France depuis janvier 2013, verse au dossier des pièces suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel de son séjour sur le territoire français à compter du mois de juillet 2013 et jusqu’à la date de l’arrêté contesté du 27 mai 2024, soit depuis plus de dix années à cette date, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise en défense. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 16 février 2017, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1702038 du 23 janvier 2018 devenu définitif, à laquelle il n’a pas déféré. Ce vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie, entache d’illégalité la décision contestée du 27 mai 2024 portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409471 du 30 janvier 2025 et l’arrêté du Val-d’Oise du 27 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D C, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
B. A
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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