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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2024, N° 2304903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304903 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. C, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée ou familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’atteinte une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont omis de répondre à l’argument selon lequel l’arrêté contesté ne contenait aucun élément nouveau ni aucune réévaluation de sa situation personnelle, par rapport au précédent arrêté du préfet du Val-d’Oise, édicté le 29 avril 2022 et abrogé le 6 janvier 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A
— et les observations de Me Wak-Hanna pour le requérant
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 22 mars 2003 à Ain-El-Hammam (Algérie), est entré en France le 2 janvier 2019 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité le 8 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour en invoquant le bénéfice des stipulations énoncées par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » au titre du protocole titre III-1 de ce même accord. Par un arrêté 15 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C soutient que le jugement rendu serait irrégulier, faute pour les premiers juges de s’être prononcés sur l’argument tiré de ce que l’arrêté contesté ne contenait aucun élément nouveau ni aucune réévaluation de sa situation personnelle, par rapport au précédent arrêté du préfet du Val-d’Oise, édicté le 29 avril 2022, et abrogé le 6 janvier 2023. Il ressort des écritures de première instance du requérant que cette argumentation était soulevée au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté, auquel les premiers juges ont suffisamment répondu au point 2 du jugement attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, le 8 février 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant le bénéfice de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » au titre du protocole titre III-1 du même accord, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un premier arrêté du 29 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » aux motifs qu’il est célibataire et sans charges de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Par ailleurs, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », en application du titre III du protocole de ce même accord franco algérien, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de la production d’un visa long séjour, exigence mentionnée par l’article 9 de cet accord franco-algérien. Enfin, le préfet a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour pour le motif tiré de sa faible durée de présence sur le territoire français, aux conditions de son séjour en France et au fait qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Cet arrêté du 29 avril 2022 a été abrogé par celui du 6 janvier 2023.
4. Par un second arrêté du 15 mars 2023, rédigé en des termes identiques à ceux de l’arrêté abrogé du 29 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de M. C. Si l’intéressé soutient que l’arrêté du 15 mars 2023 reprend en des termes identiques l’arrêté abrogé du 29 avril 2022, sans qu’aucun élément nouveau ne soit invoqué, ni aucune réévaluation de sa situation personnelle, il lui incombait, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de la préfecture du Val-d’Oise toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole de l’accord franco-algérien précité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
6. Il est constant que M. C ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet du Val-d’Oise pouvait donc lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » pour ce seul motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation de M. C.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, M. C, qui résidait depuis un peu plus de quatre ans sur le territoire national à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire et sans charges de famille, il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ne se prévaut pas d’autres attaches familiales que sa sœur et son cousin. Si l’intéressé, scolarisé en classe de terminale professionnelle « Systèmes numériques » à la date de l’arrêté, se prévaut d’une scolarité sérieuse et sans discontinuité et de ses bons résultats scolaires, qui lui ont permis, postérieurement à l’édiction l’arrêté contesté, d’être admis en première année de brevet de technicien supérieur, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il n’allègue pas sérieusement qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Ainsi la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées de cet accord franco-algérien, ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Ceci ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, sollicite à nouveau sa régularisation par le préfet pour pouvoir poursuivre sa scolarité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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