Annulation 30 mars 2023
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2023, N° 2004407, 2009930 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380169 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl MRS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler les titres de perception du 11 juillet 2019 par lesquels le comptable public a mis à sa charge les sommes de 7 140 euros et de 2 309 euros correspondant à l’application, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 11 mars 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux contre ces titres exécutoires (n° 2004407), d’autre part, d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale pour un montant de 107 100 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement pour un montant de 13 173 euros, ainsi que les titres de perception du 4 juillet 2019 par lesquels le comptable public a mis à sa charge ces sommes et la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux contre ces titres exécutoires (n° 2009930).
Par un jugement nos 2004407, 2009930 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 25 juin 2019 du directeur général de l’OFII, la décision rejetant son recours gracieux ainsi que les titres de perception émis le 4 juillet 2019 (article 1er), mis à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus des demandes (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 25 juin 2019, sa décision rejetant le recours gracieux de la société MRS ainsi que les titres de perception émis le 4 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de la société MRS tendant à l’annulation des actes attaqués ;
3°) de mettre à la charge de la société MRS le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé la décision du 25 juin 2019 et les titres de perception émis le 4 juillet 2019, dès lors que la demande tendant à leur annulation était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire a été retenu à tort ;
— la matérialité des faits était établie ;
— la société MRS ne pouvait utilement invoquer la violation de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er novembre 2023, la Sarl MRS, représentée par Me Creac’h, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa demande devant le tribunal était recevable ;
— la procédure pénale ne lui ayant pas été communiquée, le principe du contradictoire a été méconnu.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi par les services de police établissant, à la suite d’un contrôle opéré le 3 juillet 2018 sur un chantier à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), l’emploi de six ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France, avisé la société MRS, par lettre du 25 janvier 2019, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 juin 2019, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 120 273 euros au titre de ces deux contributions. Le 4 juillet 2019, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne visant à la récupération de cette somme. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du directeur général de l’OFII du 25 juin 2019, celle rejetant le recours gracieux de la société MRS, ainsi que les deux titres de perception n° 094000 009 001 075 250509 2019 0006242 et n° 094000 009 001 075 250509 2019 0006243 émis le 4 juillet 2019. L’OFII relève dans cette mesure appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2019, des titres de perception du 4 juillet 2019, ensemble la décision rejetant le recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La décision du 25 juin 2019 mettant à la charge de la société MRS la somme totale de 120 273 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donné lieu à un deuxième courrier de l’OFII, en date du 10 septembre 2019, portant le numéro 016365, par lequel l’office rejetait le recours gracieux introduit par le conseil de la société MRS. Ce courrier, accompagné d’un rappel des voies et délais de recours rendant ceux-ci opposables à son destinataire comme le prévoient les dispositions précitées, a été notifié par l’OFII à Me Tabi par pli recommandé avec accusé de réception dont le bordereau de réception indique qu’il a été distribué le 13 septembre 2019.
La société MRS relève, tout d’abord, que l’OFII n’a pas produit la preuve de la notification de sa décision du 25 juin 2019. Il résulte toutefois de ce qui précède que la connaissance de son existence était acquise à la date à laquelle cette décision a été contestée par le recours gracieux introduit par le conseil de cette société, soit le 12 août 2019, et en tout état de cause, à la date de réception de la décision rejetant le recours gracieux dont elle a fait l’objet, soit le 13 septembre 2019. La société fait ensuite valoir que la décision du 10 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifiée, dès lors qu’elle n’avait pas élu domicile chez son conseil. Toutefois, Me Tabi ayant, par un courrier en date du 14 février 2019, informé l’OFII qu’il lui écrivait en sa qualité de conseil de la société MRS dans le cadre de ce litige, celle-ci doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision adressée à son conseil rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 25 juin 2019. Enfin, l’OFII ayant produit la copie des deux correspondances toutes deux datées du 10 septembre 2019, par lesquelles elle rejetait les recours gracieux introduits contre ses décisions des 18 et 25 juin 2019, ayant toutes deux pour destinataire le conseil de la société MRS, ainsi que la copie du bordereau d’accusé de réception attestant d’une distribution au 13 septembre 2019, la société MRS n’est pas fondée à soutenir que l’OFII ne justifie pas de la date de réception du rejet de son recours gracieux contre la décision du 25 juin 2019.
Compte tenu de ce qui précède, la société MRS doit être regardée comme ayant reçu le 13 septembre 2019, notification de la décision de l’OFII du 10 septembre 2019 rejetant le recours gracieux qui avait été introduit contre la décision attaquée du 25 juin 2019 et rappelant les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l’objet. Par conséquent, l’OFII est fondé à soutenir que la demande de la société MRS devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision en litige était tardive dès lors qu’elle n’a été enregistrée que le 2 octobre 2020, en méconnaissance du délai de recours de deux mois rappelé au point 2, et que c’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 25 juin 2019, sa décision rejetant le recours gracieux de la société MRS, ainsi que les titres de perception émis le 4 juillet 2019.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MRS le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société MRS présentées sur le même fondement soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 2004407, 2009930 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande de la Sarl MRS tendant à l’annulation des décisions des 25 juin et 10 septembre 2019 ainsi que des titres de perception n° 094000 009 001 075 250509 2019 0006242 et n° 094000 009 001 075 250509 2019 0006243 du 4 juillet 2019 et les conclusions de cette société tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société MRS versera une somme de 1 500 euros à l’OFII en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MRS, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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