Rejet 28 mars 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23VE01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2023, N° 1907167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380170 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : | SARL Info Concept Editions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger, ou à défaut, de réduire le montant des amendes qui lui ont été réclamées, au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL Info Concept Editions.
Par un jugement n° 1907167 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit l’assiette de ces amendes au titre des années 2010 et 2011, à concurrence respectivement des sommes de 107 337 euros et 118 580 euros, a déchargé M. A… de ces amendes à hauteur de cette réduction en base et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A…, représenté par Me Guillot, demande à la cour :
1°) de le décharger des amendes restant en litige ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’assiette des amendes en litige aux montants de 35 153 euros et de 132 920 euros, au titre respectivement des années 2010 et 2011, et de réduire à due concurrence lesdites amendes ;
3°) de réformer en conséquence le jugement attaqué du 28 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 613 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
—
il ne peut être regardé comme débiteur solidaire sur le fondement des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, faute d’avoir eu la qualité de dirigeant, que ce soit de droit ou de fait, de la SARL Info Concept Editions à la date de déclaration des résultats des exercices clos en 2010 et 2011 ;
—
la proposition de rectifications du 5 juillet 2013 n’a pas explicitement demandé à la SARL Info Concept Editions de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ;
—
il n’a pas reçu l’avis de vérification de cette société, de telle sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations ou se faire assister d’un conseil au cours de la procédure de vérification ;
—
il y a lieu de réduire le montant du chiffre d’affaires évalué du montant des chèques impayés, pour des montants hors taxes de 45 088 euros et 69 123 euros, au titre des exercices clos en 2010 et 2011 respectivement ;
—
il y a également lieu de déduire du chiffre d’affaires de cette société deux crédits de 586,98 euros qui correspondent à des remboursements de charges ;
—
il y a lieu d’admettre la totalité des charges figurant en comptabilité à la clôture de l’exercice 2010, soit 576 994 euros, notamment en vertu de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 ;
—
il y a lieu de réduire les profits sur le trésor au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à des montants de 6 402 euros et zéro euro respectivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale a vérifié la comptabilité de la SARL Info Concept Editions au titre des exercices clos en 2010 et 2011, vérification étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 août 2012. Le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et a évalué d’office ses bases d’imposition, en invitant la société à désigner les bénéficiaires des distributions révélées par cette évaluation d’office. En l’absence de réponse, l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL Info Concept Editions l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 317 903 euros au titre de l’exercice clos en 2010 et 335 042 euros au titre de l’exercice clos en 2011. Puis l’administration fiscale a fait application des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts et a appelé M. C… A… en solidarité de paiement de ces sommes. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement n’a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces amendes.
Sur la régularité de la procédure d’établissement de l’amende :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ».
Il résulte de l’instruction qu’après avoir récapitulé les distributions dont les bénéficiaires étaient restés inconnus, la proposition de rectification du 5 juillet 2013 a rappelé, en substance, les dispositions de l’article 117 du code général des impôts en insistant expressément tant sur le délai de réponse imparti à la société pour apporter des indications sur ces bénéficiaires que sur les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse évasive ou dilatoire. Ce faisant, l’administration a régulièrement accompli à l’égard de la société Info Concept Editions la formalité lui incombant en vertu de cet article. Est sans incidence à cet égard la circonstance que seule une copie de la proposition de rectification en cause ait été adressée à M. A…, et ce, pour information et sans lui accorder, en propre, un délai de réponse.
Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…). ». Aux termes de l’article 1754 du code général des impôts : « (…) V.- (…) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 (…). ».
Les dispositions citées au point précédent instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l’impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d’imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité.
Si M. A… soutient qu’il est fondé à contester la procédure d’établissement de l’amende litigieuse, au motif notamment qu’il n’a pas reçu l’avis de vérification adressé à la SARL Info Concept Editions, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté comme inopérant. De même, M. A… ne saurait utilement se prévaloir d’une absence de débat oral et contradictoire au cours de cette première procédure.
Sur la qualité de gérant de fait de M. A… :
En termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté, dans le cadre du contrôle de la société, engagé par un avis de vérification en date du 16 octobre 2010, que M. A… s’est alors présenté comme le seul gérant, sans évoquer l’acte de cession de parts du 1er juillet 2010 au profit de M. B…, résident roumain, devenu gérant et unique actionnaire de la société, qui ne sera d’ailleurs enregistré qu’un an plus tard, ni a fortiori un quelconque changement de gérance alors que celle-ci était censée être intervenue trois mois auparavant. L’intéressé, qui n’agissait pas en vertu d’un mandat du nouveau gérant mais qui, en revanche, a donné procuration à un tiers, a notamment signé toutes les pièces de procédure concernant le contrôle, qui s’est poursuivi sur une grande partie de l’année 2011. De plus, alors que M. B…, gérant statutaire, n’a jamais disposé de la signature bancaire sur le compte de la société qui a pourtant continué à fonctionner normalement, il résulte d’un droit de communication exercé le 10 décembre 2012 auprès du CIC, détenteur des comptes de la société, que M. A… bénéficiait toujours de la signature sociale. Compte tenu de ces circonstances, l’administration fiscale établit que, sous couvert d’un gérant de droit résidant en Roumanie qui ne disposait pas de la procuration bancaire et qui, du reste, a déclaré n’être gérant d’aucune société et ignorer les activités de la SARL Info Concept Editions, M. A… a, de fait, postérieurement au 1er juillet 2010 et, à tout le moins jusqu’à la date de déclaration des résultats des exercices 2010 et 2011, continué à assumer la gestion de l’entreprise. C’est donc à bon droit que le service a considéré qu’il relevait de la solidarité de paiement instituée par les dispositions du 3. du V de l’article 1754 du code général des impôts.
Sur le montant de l’amende :
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a arrêté d’office le chiffre d’affaires toutes taxes comprises de la SARL Info Concept Editions des exercices litigieux au montant des encaissements figurant sur ses deux comptes bancaires CIC, desquels il a déduit le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Si M. A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte des chèques revenus impayés, il ne l’établit pas en se bornant à produire une liste de mouvements sur un des comptes de la SARL Info Concept Editions, sans produire le détail des encaissements retenus pour reconstituer le chiffre d’affaires de cette société. De même, s’il fait état de deux sommes de 586,98 euros qui correspondraient à des remboursements de charges, il ne l’établit pas. Le moyen tiré de ce que le chiffre d’affaires de la SARL Info Concept Editions aurait été surévalué par l’administration fiscale et, par voie de conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doit être écarté.
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retiré.
Il résulte de l’instruction que M. A… se borne à se prévaloir, pour justifier du montant de charges dont il réclame la déduction, de la déclaration de résultats de la SARL Info Concept Editions faisant apparaître un montant de charges de 576 994 euros et des mouvements au débit des comptes bancaires correspondants aux écritures du grand livre de cette société mais ne produit pas la moindre facture à l’appui de ses affirmations. Le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait sous-évalué les charges déductibles du bénéfice imposable doit être écarté, sans qu’il y ait lieu de s’interroger si le taux de charge retenu correspondait à la productivité apparente de cette société, au sens des énonciations de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée n’ayant pas lieu d’être réduite, il n’y a pas lieu non plus de réduire le montant du profit sur le Trésor à due concurrence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme. Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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