CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 8 octobre 2025, 23VE02035, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 27 octobre 2021
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TA Versailles
Rejet 22 juin 2023
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CAA Versailles
Rejet 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire avait bien reçu délégation pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les faits reprochés, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que, bien qu'elle n'ait pas été informée de ce droit, cela n'a pas eu d'impact déterminant sur la sanction, car celle-ci reposait sur d'autres éléments.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du conseil de discipline

    La cour a jugé que le quorum était respecté et que la composition du conseil était régulière.

  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que les faits n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée aux manquements constatés, compte tenu de la gravité des faits.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire avait bien reçu délégation pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les faits reprochés, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que, bien qu'elle n'ait pas été informée de ce droit, cela n'a pas eu d'impact déterminant sur la sanction, car celle-ci reposait sur d'autres éléments.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du conseil de discipline

    La cour a jugé que le quorum était respecté et que la composition du conseil était régulière.

  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que les faits n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée aux manquements constatés, compte tenu de la gravité des faits.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE02035
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02035
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2023, N° 2207168
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052380172

Sur les parties

Texte intégral

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