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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23VE02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2023, N° 2207168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380172 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… Merlen née H… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de cinq jours avec sursis.
Par un jugement n° 2207168 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 août 2023 et 19 mai 2025, Mme Merlen née H…, représentée par Me Menouvrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— M. E… n’avait pas compétence pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les droits de la défense, dès lors qu’elle n’avait pas été informée de son droit de se taire et que la sanction repose de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus au cours du conseil de discipline ;
— le conseil de discipline comportait deux membres partiaux ;
— il n’est pas démontré que la composition du conseil de discipline était régulière ni que le quorum était respecté ;
— le procès-verbal du conseil de discipline indique que pour chaque proposition de sanction, 10 membres se sont prononcés, alors que seuls 9 membres, avec une voix délibérative, étaient présents ;
— les faits pour lesquels elle a été sanctionnée sont prescrits en application de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas commis les fautes qui lui sont reprochées ;
— la sanction prise à son encontre est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il reprend ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucas pour Mme Merlen née H….
Considérant ce qui suit :
Mme C… Merlen, née H…, fonctionnaire de police promue au grade de brigadier-chef en 2005, a été affectée à partir de 2003 au sein de la direction de la police urbaine de proximité (DSAP) en unité de nuit, en qualité de formatrice des techniques et de la sécurité en intervention (FTSI). A la suite de la création de la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines de la préfecture de police en mai 2014, Mme Merlen a continué à travailler en unité de nuit, au sein de l’unité « alpha » dirigée par M. F… à partir du mois de juin 2009. Elle a été affectée en unité de jour à compter du mois de mars 2018. Par un arrêté du 20 août 2021, le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions de cinq jours avec sursis. Mme Merlen relève appel du jugement n° 2207168 du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2021 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 24 février 2021, Mme K… B…, directrice adjointe des ressources humaines et des compétences de la police nationale, a reçu délégation pour signer tous actes et arrêtés, à l’exclusion des décrets, relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, indique que Mme Merlen a profité sciemment, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’un système officieux de gestion parallèle du temps de travail des effectifs organisé par son chef d’unité qui lui permettait de se voir octroyer gracieusement des fins de vacation avancées et des jours de congés non décomptés de l’application administrative dédiée Géopol, que ces avantages indus ont représenté pour elle un total de trois jours et 892 heures, qu’elle a profité sciemment de ce système sans jamais le dénoncer, et qu’elle a ainsi manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent à tous les fonctionnaires de police, en l’occurrence au devoir d’exemplarité, par un comportement indigne des fonctions dans le cadre du service, au devoir de loyauté et au devoir d’obéissance aux règles et sujétions de service relatives à la gestion du temps de travail. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat. ». L’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État dispose : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. (…) ».
Par décret du 2 janvier 2019 paru au journal officiel de la République française du 3 janvier 2019, M. I… E… a été nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police. L’article 1er de l’arrêté n° 2019-00804 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 octobre 2019 lui donnait délégation à l’effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l’exception de ceux relatifs aux propositions de sanction adressées à l’administration centrale et aux décisions de sanction. Par suite, M. E… était incompétent pour décider d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme Merlen. Toutefois, dès lors que M. E… n’a pris part à aucun des autres actes de la procédure disciplinaire, cette incompétence n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et n’a privé Mme Merlen d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de saisine du conseil de discipline doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que Mme Merlen n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire lors du conseil de discipline qui s’est tenu le 25 septembre 2020. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal de cette séance que le rapport du rapporteur faisait état de ce que, lors de son audition par l’inspection générale de la police nationale, elle avait reconnu avoir bénéficié de départs avancés, mais pas de jours de congés illicites, ou du moins pas en connaissance de cause, et qu’elle a repris exactement la même position dans les observations qu’elle a adressées au conseil de discipline. La sanction litigieuse ne repose donc pas de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus lors de ce conseil. Par suite, cette irrégularité n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l’échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d’effectifs au sein de ces corps au niveau national (…) / Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. ». En vertu de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». Selon l’article 34 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application des articles (…) 67 (…) de la loi du 11 janvier 1984 (…). Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. ». En vertu de l’article 35 du même décret, alors en vigueur : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer. ». Selon l’article 41 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents (…) ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
D’une part, il ressort des pièces versées aux débats qu’ont été convoqués au conseil de discipline 28 représentants du personnel et 28 représentants de l’administration. Par ailleurs, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline des corps d’encadrement et d’application de la police nationale du 25 septembre 2020, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, précise la liste des représentants de l’administration et du personnel présents ainsi que, pour chacun d’entre eux, leur qualité et le grade des représentants du personnel. Il mentionne ainsi sept représentants de l’administration et cinq représentants du personnel présents tout en indiquant qu’une représentante du personnel au grade de major de police, convoquée, était absente et non excusée. Il en résulte que le quorum des trois-quarts était réuni. Les moyens tirés de l’irrégularité des convocations et de l’absence de quorum doivent en conséquence être écartés.
D’autre part, il ressort des mentions de ce procès-verbal qu’avant de procéder au vote sur la situation de Mme Merlen, le président du conseil de discipline a invité les représentants de l’administration à siéger en nombre égal à ceux du personnel pour rétablir la parité. Après le retrait de deux représentants de l’administration, cinq représentants de l’administration et cinq représentants du personnel ont ainsi pris part au vote. Par suite, Mme Merlen n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de la délibération du conseil de discipline au motif que le procès-verbal mentionnerait un nombre de votes supérieur au nombre de membres y siégeant.
En sixième lieu, Mme Merlen remet en cause l’impartialité de Mme J… A…, qui a siégé au conseil de discipline, en faisant valoir que, en sa qualité de sous-directrice de la formation, elle avait initié la procédure disciplinaire à son encontre et aurait suivi l’ensemble de l’enquête de l’IGPN. Toutefois, Mme A…, qui a été nommée à ce poste postérieurement à la commission des faits dénoncés, n’a pas manifesté de partialité lors de la poursuite de cette enquête, ni d’animosité envers la requérante, la seule circonstance qu’elle ait refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2019 ne constituant pas un signe d’animosité. En ce qui concerne M. G… D…, Mme Merlen soutient qu’en sa qualité de chef de service de la formation entre 1997 et 1999, il avait participé à la mise en place du système des « départs avancés » non décomptés. Toutefois, si des personnes interrogées par l’IGPN ont admis que le système des départs avancés existait déjà à cette époque, ils n’ont pas pour autant attribué sa mise en place à M. D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité du conseil de discipline ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en mai 2017, le responsable de l’unité « bravo », une des deux unités composant la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines de la préfecture de police, a révélé l’existence d’un système de gestion frauduleux de temps de travail des agents FTSI travaillant de nuit au sein de cette unité, tout en affirmant que ce même système avait également été mis en place par le major F… au sein de l’unité « alpha », ce que ce dernier a nié. Cette révélation a entraîné l’ouverture d’une enquête administrative par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), qui a auditionné l’ensemble des agents des unités « alpha » et « bravo » ainsi que leur hiérarchie et apprécié, pour chacun d’eux, sa participation et son degré d’implication dans ce système de gestion parallèle du temps de travail. L’administration n’a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction commis par Mme Merlen, qui travaillait au sein de l’unité « alpha », qu’après lecture du rapport de l’IGPN en date du 29 juillet 2019 qui a été communiqué au préfet de police le 12 août 2019. Par suite, les faits n’étaient pas prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme Merlen, le 21 novembre 2019. Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être écarté.
Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (…) / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, Mme Merlen n’a pas contesté avoir bénéficié d’une pratique systématique et généralisée de « départs avancés » non décomptés permettant aux agents de l’unité « alpha », qui travaillent en principe de 22h37 à 6h30 du lundi soir au samedi matin, soit pendant une durée 7h53, de partir dès 5h00 ou 5h30 du matin une à deux fois par semaine.
L’IGPN a également constaté que la requérante avait bénéficié de trois jours de congés non déclarés dans le système de gestion du temps de travail des agents de police, deux en juillet 2016, et un pour la nuit du 15 septembre 2016. Mme Merlen soutient que, pour chacun de ces jours, elle avait sollicité un congé auprès de M. F… mais que ce dernier aurait omis d’en informer la cellule de coordination. Toutefois, concernant les deux jours accordés au mois de juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire le 27 juin 2016 d’un courriel de M. F… envoyé à sa messagerie personnelle lui demandant d’indiquer ses « choix de RM », à savoir ses jours de « repos maison », dénomination donnée par lui aux congés accordés frauduleusement. Concernant le congé obtenu la nuit du 15 septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme Merlen a été destinataire d’un courriel l’informant de ce qu’un incendie était survenu sur un des lieux de formation, alors qu’elle était censée travailler ce jour-là sur ce lieu et qu’elle a rédigé un compte-rendu concernant cet incendie. Le planning qu’elle verse aux débats indiquant qu’elle était en RTT ce jour-là, dépourvu de valeur probante et édité le 3 juin 2020, n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de l’IGPN.
Le major F… et les agents de l’unité « alpha » ont systématiquement soutenu que les congés frauduleux n’avaient été accordés que pendant la première semaine du mois de juillet 2016, quand leurs effectifs étaient mutualisés avec ceux de l’unité « bravo ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seuls deux agents sur six ont bénéficié de ces congés frauduleux pendant cette période alors que, selon le major F…, cette pratique avait été adoptée exceptionnellement afin d’éviter toute inégalité entre les agents. Par ailleurs, le courriel du 27 juin 2016 a été envoyé aux messageries privées, et non pas aux messageries professionnelles, des agents concernés, une pratique également adoptée dans l’unité « bravo ». Le terme « RM » qui y était employé n’était pas explicité et semblait connu des destinataires de ce courriel. Enfin, la plupart des agents de l’unité « alpha » ont demandé leur mutation en 2017 ou 2018, après l’arrêt de ce système de gestion frauduleux.
Par suite, il se déduit de ces faits que Mme Merlen a profité sciemment, dans l’exercice de ses fonctions, d’un système officieux de gestion parallèle du temps de travail des effectifs, organisé par son chef d’unité, ce qui lui a permis de bénéficier de départs avancés et de congés non déclarés. De tels agissements, qui constituent des manquements au devoir d’exemplarité, au devoir de loyauté et au devoir d’obéissance aux règles et sujétions de service relatives à la gestion du temps de travail, revêtent un caractère fautif.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la pratique des « départs avancés » était généralisée et avait été établie en vue de compenser les contraintes et le rythme de travail des agents de l’unité « alpha », en particulier après les attentats de 2015, et notamment l’absence de pause pendant les 7h53 de service et de repos de pénibilité spécifique. Cette pratique, ainsi que celle des congés non décomptés, avaient été rendues possibles par l’absence de contrôle hiérarchique sur les chefs d’unité, qui bénéficiaient de la confiance de l’administration centrale. Par ailleurs, Mme Merlen n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant l’arrêté du 20 août 2021, bénéficie de notations élogieuses, est appréciée par les stagiaires qu’elle forme et constitue un « élément moteur de son unité ». Si ces éléments sont de nature à modérer la gravité de la faute commise par la requérante, il n’en reste pas moins qu’elle a profité de départs avancés ainsi que de jours de repos non décomptés sans dénoncer cette pratique, méconnaissant ainsi la réglementation sur le temps de travail, alors qu’elle est tenue à un devoir d’exemplarité en raison de son grade et de son ancienneté dans ses fonctions. Par suite, eu égard au caractère grave des manquements à ses obligations déontologiques, la sanction du deuxième groupe de l’exclusion temporaire de fonctions de cinq jours avec sursis qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Merlen née H… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Merlen née H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… Merlen née H… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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