Non-lieu à statuer 20 juillet 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2023, N° 1908037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014241 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Consortium Français a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, et de l’amende d’un montant de 2 700 euros qui lui a été infligée au titre de l’exercice clos en 2015.
Par un jugement n° 1908037 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’amende et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la SARL Consortium Français, représentée par Me Duceux et Me Pogu, demande à la cour :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant en litige ;
2°) de réformer en conséquence le jugement attaqué du 20 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les propositions de rectification des 8 décembre 2015, 16 février 2016 et 4 juillet 2016 ne sont pas suffisamment motivées, faute de préciser la nature de chaque dépense dont la déductibilité a été refusée ;
Les dépenses dont la déductibilité est contestée ont été supportées dans son intérêt direct et ont donné lieu à une contrepartie, les dépenses de voyage et de restauration ayant été engagées en vue de la préparation de prestations facturées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de capacité juridique à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Consortium Français, en liquidation judiciaire depuis le 2 novembre 2017, qui exerçait une activité d’organisation d’évènements et de promotion de spectacles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2012, 2013 et 2014. A la suite de cette vérification, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés, mises en recouvrement le 30 novembre 2016, ont été mises à sa charge, ainsi qu’une amende pour défaut de déclaration au titre de l’exercice clos en 2015. La SARL Consortium Français fait appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’amende et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 237-2 du code du commerce : « (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de l’instruction que, par un jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la SARL Consortium français pour insuffisance d’actifs et sa radiation d’office du registre du commerce. Cette société était donc dépourvue de toute existence légale à la date à laquelle la requête a été déposée en son nom. Dans ces conditions, et alors que la société ne justifie pas qu’elle aurait un représentant qui puisse agir en son nom, la requête dirigée contre le jugement attaqué du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête déposée au nom de la SARL Consortium français est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet LMD avocats et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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