Rejet 10 novembre 2023
Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 24VE00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2023, N° 2106604 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Indigo Infra c/ société Interparking France, commune de Mantes-la-Jolie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Indigo Infra a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ou à défaut, de résilier l’ensemble des actes contractuels conclus entre le groupement d’autorités concédantes composé de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSEO) et la société Interparking France pour l’exploitation des parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie.
Par un jugement n° 2106604 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a résilié, à compter du 1er juin 2024, ces actes contractuels, a condamné la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au versement solidaire, à la société Indigo Infra, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, sous le n°24VE00054, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentées par Me De Baecke, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la société Indigo Infra présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Indigo Infra le versement à chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mars 2024, la société Interparking France, représentée par Me Tenailleau et Me Goldstein, demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées sous le n° 24VE00054 par la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la société Indigo Infra, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, sous le n°24VE00055, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentées par Me De Baecke, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution dujugement n° 2106604 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 février 2024, la société Interparking France, représentée par Me Tenailleau et Me Goldstein, demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées sous le n° 24VE00055 par la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la société Indigo Infra, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes n° 24VE00054 et n° 24VE00055, qui émanent des mêmes requérantes et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, la commune de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise déclarent se désister de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, l’instance prenant fin par suite des désistements susvisés dont il est donné acte par la présente décision, l’intervention de la société Interparking France est devenue sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Indigo Infra présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 24VE00054 et n° 24VE00055 de la commune de Mantes-la-Jolie et de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la société Interparking France.
Article 3: Les conclusions de la société Indigo Infra présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mantes-la-Jolie, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, à la société Interparking France et à la société Indigo Infra.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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