Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2025, N° 2502633 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502633 du 19 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 7 avril 2025 portant assignation à résidence du préfet de l’Aveyron et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai 2025, 12 juin 2025, 29 septembre 2025 et 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de l’Aveyron ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande en tenant compte de la circonstance qu’il a suivi sans interruption sa scolarité en France depuis l’âge de seize ans et qu’il y poursuit ses études supérieures, alors qu’il en a fait la demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est entré en France mineur à l’âge de treize ans sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il y a été continuellement scolarisé depuis lors et qu’il y poursuit ses études universitaires ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation universitaire ;
- la mesure d’éloignement est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation universitaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 14 juillet 2005 à Fès (Maroc), déclare être entré en France le 15 janvier 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 19 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et par un arrêté du 7 avril 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 19 mai 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de l’Aveyron.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel l’appelant a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, notamment en raison de ce qu’il est dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie d’aucune nécessité particulière liée au déroulement de ses études justifiant qu’il soit dérogé à la condition du visa de long séjour. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des stipulations de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi signé le 9 octobre 1987, la circonstance que la décision en litige vise cet accord à titre surabondant n’est pas de nature regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ». L’article L. 422-1 du même code dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aveyron a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étudiant au triple motif qu’il était dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie d’aucune nécessité liée au déroulement de ses études justifiant qu’il soit dérogé à cette condition et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire en méconnaissance du 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour qu’il aurait sollicité le bénéfice de la dérogation à la condition de présentation du visa de long séjour en application du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce qu’il aurait suivi sans interruption sa scolarité en France depuis ses seize ans et qu’il y poursuit des études supérieures. A cet égard, la seule mention inscrite dans ce formulaire précisant qu’il sollicite un titre de séjour au motif d’une « poursuite d’études dans le supérieur » ne permet pas de regarder cette circonstance comme établie. Dès lors, alors que le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, ou sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’appelant ne peut utilement soutenir que la seule circonstance qu’il ait suivi de manière ininterrompue sa scolarité sur le territoire français depuis l’âge de treize ans et qu’il y poursuit désormais des études supérieures justifie qu’il soit admis au séjour en qualité d’étudiant. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation ou de l’erreur de droit soulevés à cet égard doivent être écartés.
En troisième lieu, il est constant que M. B… n’est pas en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’appelant soutient que sa situation justifie qu’il soit admis au séjour en qualité d’étudiant en raison de nécessités liées au déroulement des études et se prévaut de son inscription à la formation BUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Rodez au titre de l’année 2024-2025 et du financement de ses études par son père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’attestation rédigée par le directeur de l’IUT de Rodez le 25 mars 2025 indique que la validation de la première année de BUT dans la formation GEA nécessite obligatoirement la réalisation d’un stage en entreprise d’une durée minimale de quatre semaines avant le 7 juillet 2025, la décision attaquée a été prise le 12 novembre 2024, au début de l’année universitaire, et ne saurait être regardée comme ayant pour effet d’interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l’intéressé dès lors qu’il lui demeurait loisible, lors des périodes de vacances scolaires, d’entamer des démarches afin de se munir d’un visa de long séjour afin de régulariser sa situation. Enfin, le parcours scolaire de l’appelant ne présente pas de caractère particulier et il n’établit pas que son cursus ne pourrait être poursuivi dans son pays d’origine et conduire à la délivrance d’un diplôme équivalent au diplôme qu’il envisage d’obtenir en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aveyron a pu considérer que la situation de M. B… ne présente pas de nécessités liées au déroulement de ses études justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Alors que la décision en litige a été prise sur la demande de l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, l’absence de mentions relatives à son cursus universitaire pour le début de l’année 2024-2025 ne permet pas de considérer que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris en compte ces élément. En tout état de cause, si tel n’était pas le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron aurait pris une décision différente si cet élément avait été porté à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, tel qu’exposé au point 7 de la présente ordonnance, que M. B… est entré régulièrement en France dans le courant de l’année 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il y a suivi sa scolarité de manière ininterrompue depuis l’âge de treize ans, qu’il est inscrit dans une formation de gestion des entreprises et des administrations à l’IUT de Rodez au titre de l’année 2024-2025 pour laquelle il bénéficie du soutien financier de son père, il n’établit pas par les pièces qu’il produit y avoir fixé le centre de ses intérêts privés, alors au demeurant qu’il a déclaré que ses parents ainsi que son frère et sa sœur résidaient toujours au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de l’Aveyron a examiné le droit au séjour de l’appelant au regard de l’objet de sa demande tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé était en situation d’obtenir un titre de séjour sur un autre fondement de sorte que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure au terme de laquelle a été prise la mesure d’éloignement en litige au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît le droit de M. B… à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Si l’appelant fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans et qu’il suivait une formation universitaire au titre de l’année 2024-2025, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l’Aveyron aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire de trente jours qui constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B… n’allègue pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi en litige est suffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B…, qui n’a pas établi l’illégalité des décisions prises à son encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nicolas Chambaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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