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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 1903425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Travel Planet France c/ l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l' alimentation , de l' environnement et du travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Travel Planet France a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) à lui verser une somme de 442 708,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, au titre de la résiliation du marché public portant sur des prestations de service d’agence de voyage.
Par un jugement n° 1903425 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a condamné l’ANSES à lui verser la somme de 283 923,70 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 25PA02297, les 13 mai et 21 novembre 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, représentée par la Selarl Antoine Alonso Garcia Avocat, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu’il a porté au crédit du décompte de résiliation le montant des factures impayées à la somme de 174 669,62 euros, le montant des intérêts moratoires dus, respectivement, pour les factures impayées et les factures payées avec retard aux sommes de 4 502,48 euros et 7 771,83 euros, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus, respectivement, pour les factures impayées et les factures payées avec retard, aux sommes de 30 920 euros et 277 400 euros, et en ce qu’il a porté au débit le montant des avoirs à la somme de 60 403,01 euros, et en ce qu’il a rejeté sa demande de modulation des intérêts moratoires et des frais de recouvrement des factures ;
2°) subsidiairement, de saisir le Conseil d’Etat ou la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec le paragraphe 3 de cet article et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, sous c), et de sa compatibilité avec le pouvoir de moduler les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour recouvrement de factures résultant d’un comportement fautif du créancier à l’égard d’un débiteur qui à la qualité de pouvoir public ;
3°) de mettre à la charge de la société Travel Planet France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société Travel Planet France d’inscrire au crédit du décompte de résiliation une somme de 174 669,62 euros au titre des factures impayées et au débit de ce décompte une somme de 60 403,01 euros n’est pas justifiée par la seule production d’un tableau, alors qu’elle transmet des éléments de nature à remettre en cause la sincérité et l’exactitude de ces montants ;
- il résulte de l’article 5.2 du CCAP, de l’article 5.3 du CCTP et de l’article 11.6 du CCAG-FCS que les prestations de la société Travel Planet France devaient faire l’objet d’une demande de paiement mensuelle ;
- la société Travel Planet France ne justifie pas de la réception de ses demandes de paiement alors qu’il résulte de l’article R. 2192-14 du code de la commande publique qu’en cas de litige, cette preuve lui incombe ;
- la société Travel Planet France ne peut prétendre au paiement d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de paiement dès lors qu’elle avait suspendu le délai de paiement, en application de l’article 4 du décret du 29 mars 2013 ;
- ces sommes n’étaient pas exigibles en vertu de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 dès lors qu’elle n’est pas responsable du retard de paiement des factures en litige et que ces sommes ne sont pas dues de plein droit ;
- ces sommes peuvent à tout le moins être modulées compte tenu de l’exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics et de la portée des dispositions de la directive 2011/7/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la société Travel Planet France, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ANSES une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’ANSES ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25PA02390, le 16 mai 2025, l’ANSES, représentée par la Selarl Antoine Alonso Garcia avocat, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société Travel Planet France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions fixées à l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la société Travel Planet France, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ANSES une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l’article R. 811-16 du code de justice administratives ne sont pas réunies et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Silva Conin.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25PA02297 et n° 25PA02390 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a conclu un marché de services avec la société Travel Planet France le 9 décembre 2015, pour l’organisation des déplacements aériens, ferroviaires et routiers du personnel de l’ANSES et son hébergement lors de ces déplacements à compter du 1er janvier 2016, via l’émission de bons de commande. Ce marché, renouvelé pour la troisième fois le 1er janvier 2018, avait pour terme le 31 décembre 2018. A la suite de la découverte de ce que la société lui surfacturait des billets de transport aérien, l’ANSES, par un courrier du 29 mai 2018, a résilié ce marché pour faute à compter du 1er septembre 2018. Le 30 octobre 2018, elle a notifié à la société Travel Planet France le décompte de résiliation du marché, faisant apparaître un solde de 47 536,90 euros TTC au profit de l’ANSES. La société Travel Planet France a contesté le montant de ce décompte par un mémoire en réclamation du 26 décembre 2018, soutenant que le solde devait être fixé à 442 708,86 euros TTC à son profit. L’ANSES relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun l’a condamnée à verser à la société Travel Planet France la somme de 283 923,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, au titre du solde de ce décompte. Elle demande également la suspension de ce jugement.
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne le montant des factures impayées et des avoirs :
3. La société Travel Planet France produit un tableau intitulé « Récapitulatif des refacturations intérêts moratoires et frais de recouvrement pour les factures impayées ANSES », faisant état de 783 factures, d’un montant total de 174 669,62 euros, ainsi que lesdites factures. L’ANSES, qui se borne à soutenir que le montant de ces factures ne s’élève qu’à 143 051,06 euros, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, se bornant à se prévaloir de ce que le relevé de situation de compte réalisé par la société Travel Planet France le 5 juillet 2018 indiquait que 893 factures n’avaient pas été réglées alors que 385 avaient en réalité fait l’objet d’un paiement, sans produire le détail de ce relevé ni préciser lesquelles des factures dont la société Travel Planet France demande l’inscription au crédit du décompte de résiliation auraient déjà été payées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a inscrit au décompte de résiliation cette somme de 174 669,62 euros au profit de la société Travel Planet France. Il en va de même de la somme de 60 403,01 euros inscrite au débit de ce décompte au titre des avoirs, dont l’ANSES n’a au demeurant pas intérêt à soutenir qu’elle devrait être portée à 42 817,86 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : « (…) Pour procéder au paiement des sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitants de premier rang éventuel(s), l’Anses dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de remise des demandes de paiement sous réserve que les prestations aient été admises ». Aux termes de l’article 5.2. du même document : « Les factures sont établies par centre de responsabilité budgétaire suivant une périodicité définie en annexe à l’acte d’engagement, sur la base des prix du marché ou des devis acceptés par l’Anses, le cas échéant après application de la révision des prix telle que définie à l’article 7.1.2. (…) ». Aux termes de l’article 5.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) : « La facturation doit être dématérialisée et les modalités suivantes devront être proposées : / – Une facture par billet / – Une facturation par relevé mensuel ou hebdomadaire, par Centre de Responsabilité Budgétaire (CRB)… ». Aux termes de l’article 11.6. du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG) : « 11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient : / ― soit aux dates prévues par le marché ; / ― soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ; / ― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ; / ― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes ».
5. Les prestations en litige, bien que réalisées quotidiennement, font chacune suite à un bon de commande et sont exécutées à une date précise. Elles n’ont ainsi pas le caractère de prestations continues au sens des stipulations de l’article 11.6.1 du CCAG. En outre, il est constant qu’aucune annexe à l’acte d’engagement du marché en litige ne définit la périodicité mentionnée à l’article 5.2. du CCAP, et que les stipulations du CCTP ne fixent pas une périodicité précise de facturation. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de l’exécution de ce marché, l’ANSES aurait demandé à la société Travel Planet France de modifier la périodicité de ses facturations. Il en découle que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les demandes de paiement de cette société auraient dû être faites avec une périodicité mensuelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors applicable : « I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : / 1° Le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date (…) / II. ― (…) La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date ».
7. L’ANSES n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dates de paiement des factures figurant dans le tableau des factures payées en retard, produit par la société Travel Planet France. Par ailleurs, si elle conteste la date de réception de ces factures, la société Travel Planet France, qui produit l’ensemble de ces factures, sur lesquelles figure la date d’émission, apporte la preuve de la date de ses demandes de paiement. Il est enfin constant que ces factures ont été émises postérieurement à la réalisation des prestations concernées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le point de départ du délai de paiement de ces factures devait être déterminé par la date d’émission de ces factures, augmentée de deux jours.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 (…) ». Aux termes de l’article 39 de la loi du 28 janvier 2013 : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / (…) Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ». Aux termes de l’article 40 de cette loi : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Ces dispositions ont été reprises à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique. Selon l’article 38 de cette même loi : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article 4 du décret du 29 mars 2013 : « Le délai de paiement ne peut être suspendu qu’une fois par le pouvoir adjudicateur, s’il constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes (…) / La suspension du délai de paiement fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter (…) ».
9. D’abord, l’ANSES ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, qui ont été transposées à l’article 38 de la loi du 28 janvier 2013, ni celles du c) du 1. de l’article 7 de cette directive, qui ne présentent pas de caractère inconditionnel.
10. Ensuite, les dispositions de l’article 38 de la loi du 28 janvier 2013, ainsi que celles de l’article 4 du décret du 29 mars 2013, permettent au pouvoir adjudicateur de suspendre le délai de paiement en cas de méconnaissance, par son créancier, de ses obligations légales ou contractuelles. Si, par un courrier du 3 février 2018, l’ANSES a mis en demeure la société Travel Planet France de lui adresser dans un délai de quinze jours ses observations quant à l’origine et la mise en œuvre de la surfacturation mise à jour, lui précisant qu’elle se réservait la possibilité de résilier le marché en l’absence de réponse, ce courrier ne fait aucune mention d’une suspension du délai de paiement et ne saurait, dès lors, être regardé comme la notification prévue par les dispositions précitées de l’article du décret du 29 mars 2013. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’ANSES aurait adressé une telle notification à la société Travel Planet France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai de paiement aurait été suspendu.
11. Enfin, et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 8 qu’en cas de doute sur le caractère frauduleux des prix mentionnés sur les factures dont le paiement lui était demandé, l’ANSES avait la possibilité de suspendre leur paiement en suivant la procédure prévue par l’article 4 du décret du 29 mars 2013. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que le principe constitutionnel de bon usage des deniers publics ferait obstacle à ce qu’elle soit condamnée au versement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement au titre du retard de paiement des factures dont elle a dû vérifier le montant, ou impliquerait que leur montant puisse être modulé.
12. En dernier lieu, la circonstance que le calcul des intérêts moratoires, eu égard à leur caractère proportionnel, ne serait pas possible sur certaines factures ayant fait l’objet de surfacturations, faute de connaître le montant exact de cette surfacturation, ne fait pas obstacle à ce que l’ANSES soit redevable, au titre de ces mêmes factures, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, compte tenu de son caractère forfaitaire.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’interroger le Conseil d’Etat ou la Cour de justice de l’Union européenne, que l’ANSES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l’a condamnée à verser à la société Travel Planet France une somme de 283 923,70 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018.
Sur la requête n° 25PA02390 :
14. La Cour confirmant, par le présent arrêt, le jugement attaqué dont l’ANSES demande qu’il soit sursis à l’exécution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA02390.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Travel Planet France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ANSES demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANSES la somme que demande la société Travel Planet France sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA02390.
Article 2 : La requête n° 25PA02297 de l’ANSES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Travel Planet France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à la société Travel Planet France.
Copie en sera transmise à la société Natixis Factor.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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