Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592716 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de six mois.
Par jugement n° 2500245 du 18 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfère du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 75 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’un récépissé de demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
– le refus de la régulariser est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– sa situation ne justifiait pas le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
– l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1992, est entrée en France le 4 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » le 9 septembre 2023 et par des décisions du 19 août 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et prononcé une interdiction de territoire français pour une durée de six mois.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2022/2023, Mme A… était inscrite en première année de master Nutrition humaine mais n’a pas pu valider son année faute d’avoir pu rendre un rapport de stage et des travaux de recherche. Elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2023/2024, en deuxième année de ce master afin de pouvoir valider sa première année. A l’issue de cette nouvelle année scolaire, elle n’a pas plus validé sa première année et s’est réinscrite en deuxième année pour l’année universitaire 2024/2025. Mme A… n’a, au terme de deux années d’études, pas validé sa première année alors qu’elle avait obtenu des notes satisfaisantes. Par suite, la préfète du Rhône a pu retenir sans erreur d’appréciation l’absence de caractère réel et sérieux et de progression dans les études.
En l’absence d’argumentaire distinct, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour décider d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, la préfète du Rhône, qui a rappelé les conditions d’entrée et de séjour, a relevé que Mme A… était entrée récemment sur le territoire, qu’elle y séjournait uniquement pour poursuivre des études et qu’elle ne justifiait pas de liens importants en France. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des critères posés la loi.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 août 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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