Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 25VE00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025, N° 2500380 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d’enjoindre à ce même préfet de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500380 du 10 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte aux intérêts de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. A… B…, également présent, demandant qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine la restitution du titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1992, est entré en France le 30 juillet 2009 et était titulaire d’une carte de résident valable du 16 février 2021 au 15 février 2031. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré le bénéfice de cette carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A… B… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation du premier de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour retirer la carte de résident d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort de la décision attaquée, que pour retirer la carte de résident de 10 ans dont était titulaire M. A… B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’appelant avait été déféré le 11 septembre 2024 en vue d’une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet estimant que ce comportement constituait une menace pour l’ordre public. Les services de l’État produisaient à ce titre en première instance un rapport de police émanant de la CSPAP de Puteaux, faisant état de violences conjugales réciproques commises le 11 septembre 2024 entre l’appelant et son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le tribunal correctionnel de Nanterre a, par une décision pénale rendue le 6 février 2025, relaxé M. A… B… des faits qui lui étaient reprochés, alors que, par une décision du même jour, cette même juridiction a déclaré l’épouse de l’intéressé coupable de cette infraction. Si l’arrêté du 28 novembre 2024 mentionnait également que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits similaires, le préfet ne produisait devant les premiers juges qu’une ordonnance de protection rendue le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, antérieure aux décisions pénales citées, interdisant à M. A… B… d’entrer en contact avec son épouse en raison des violences alléguées par celle-ci. Compte tenu de la relaxe ayant été accordée au requérant par le juge pénal à raison des agissements qui lui étaient reprochés, et pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu’il présentait une menace pour l’ordre public, M. A… B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et que le préfet l’a entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de M. A… B…, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, les conclusions présentées à l’audience tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées pour avoir été présentées postérieurement à la clôture de l’instruction, et ce, alors même que l’exécution du présent arrêt implique cette restitution.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500380 du 10 février 2025 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté en date du 28 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… B… au sein du système d’information Schengen, et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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