Rejet 5 novembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2025, N° 2417054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2417054 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 20 juin 2024 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. B…, qui est entré en France le 22 septembre 2023, n’y était entré que très récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu’il reconstitue la cellule familiale avec sa fille mineure dans son pays d’origine où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente et ne sont pas suffisamment motivées, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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