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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25VE00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407999 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Yvelines, qui n’a pas examiné la possibilité d’une régularisation au titre de sa vie privée et familiale ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation au titre de la vie privée et familiale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1985, entré en France selon ses déclarations le 17 décembre 2017, a présenté le 26 septembre 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 12 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’encontre du refus de séjour en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
En dernier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En second lieu, dès lors que l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-algérien. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, en examinant la demande de titre de séjour de M. A… dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, au vu de l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
D’autre part, M. A… se prévaut de son activité professionnelle en qualité de technicien de fibre optique, métier en tension, depuis le mois de mai 2019, d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise depuis le 23 mars 2023, de la validation de plusieurs diplômes, de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de son frère, titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans, de l’absence de fratrie dans son pays d’origine et du décès de sa mère, de ses nombreuses attaches amicales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il a exercé son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs de mai à novembre 2019, de janvier à octobre 2020, de novembre 2020 à mars 2023 et de mars 2023 et avril 2024, en qualité de technicien de fibre optique, métier qui connaîtrait des difficultés de recrutement, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Cette activité est en outre sans lien avec les diplômes que l’intéressé a obtenu avant son entrée en France. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’établit pas, notamment par la production d’attestations postérieures à la date de l’arrêté contesté, l’intensité des liens qu’il entretient avec sa fratrie, ni l’existence d’attaches particulières en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où réside son père et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché ses décisions d’une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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