Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 mai 2024, N° 1805239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, des décisions illégales de gestion de sa carrière et des maladies imputables au service dont il est atteint, d’autre part, du non-paiement de son reliquat de jours de permission à la date de sa radiation des contrôles, outre les préjudices subis par son épouse et ses enfants et sollicité la somme de 275 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes :
- a retenu la responsabilité pour faute de l’Etat dans la gestion de la carrière de M. C…, pour l’avoir maintenu dans la spécialité de fusilier à compter de 2006 puis affecté sur la base opérationnelle de J… par décision du 2 juillet 2010, ainsi que pour avoir refusé de lui accorder une pension militaire d’invalidité par décision du 10 août 2009, puis pour avoir refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont il a souffert depuis 2010, par deux décisions des 27 septembre 2011 et 13 janvier 2014 ;
- rejeté, en son article 1er, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par l’épouse et les enfants de M. C… ;
- ordonné en son article 2, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices propres de M. C…, une expertise, confiée à un collège d’experts, composé d’un médecin spécialiste en orthopédie et d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
Les rapports du docteur F… E…, expert en psychiatrie et du docteur H… A…, expert en chirurgie orthopédique et traumatologie et en dommage corporel et traumatologie séquellaire, désignés par le tribunal administratif de Rennes, ont été déposés respectivement le 15 novembre 2022 et le 15 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. D… C…, représenté par Me Athon-Perez, a présenté ses observations sur les rapports d’expertise et contesté les conclusions des deux experts commis, en exposant qu’ils ont occulté les éléments médicaux pourtant établis de longue date.
Par un jugement n° 1805239 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, condamné l’Etat à verser à M. C… la somme totale de 13 300 euros, outre la somme correspondant à l’indemnisation de 28,5 jours de permission longue durée, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018, les intérêts échus à la date du 7 mars 2019 et capitalisés, d’autre part, mis à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le jugement du 15 juillet 2021, liquidés et taxés à la somme totale de 3 948 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements avant dire-droit n° 1805239 du 15 juillet 2021 et n° 1805239 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter, à titre principal, les demandes indemnitaires de M. C…, et à titre subsidiaire de limiter à de plus justes proportions son indemnisation ;
Il soutient que :
il conteste la condamnation de l’Etat à verser à M. C… la somme de 13 000 euros et ce, à titre principal, en raison de l’absence de lien de causalité entre les préjudices de cet agent et les décisions illégales ; il ressort que M. C… n’a jamais souffert d’un épisode dépressif et qu’il présentait une « personnalité rigide avec une faille narcissique importante » ; par ailleurs, M. C… ne s’étant pas présenté à l’expertise orthopédique, le lien de causalité direct et certain entre ses douleurs dorsolombaires et les décisions illégales prises ne peut être établi ;
s’agissant de l’indemnisation de 28,5 jours de permission : il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été dans l’impossibilité d’exercer pour des raisons indépendantes de sa volonté, son droit à congé annuel avant la fin de sa relation de travail ; de plus aucune pièce transmise par l’intéressé ne démontre que les jours de permission reportés en 2015 n’ont pas été pris sur l’année 2015, ni que M. C… n’a pas pris les 12 jours de permission sur l’année 2015 comme il l’allègue ;
à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’indemniser les préjudices liés aux douleurs dorso-lombaires ; ensuite, s’agissant des préjudices couverts par la PMI, c’est à tort qu’ont été indemnisés les chefs de préjudice liés à l’altération de son état psychique alors que l’agent était en droit de demander une pension au titre de ses troubles anxieux et qu’il existe un risque de double indemnisation ;
il ne conteste pas l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées ;
en revanche, il y a lieu de ramener de 4 000 à 1 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, M. C… représenté par Me Athon-Perez conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 4500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et réitère l’intégralité des demandes présentées en première instance.
Il soutient que la requête présentée par le ministre des armées et les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code général de la fonction publique ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne n° C619/16 du 6 novembre 2018 (M. G… c/ Land Berlin) et n° C-742/19 du 15 juillet 2021 (B.K. c/Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… a été recruté en 1999, par contrat par l’armée de terre, en qualité de chasseur alpin, puis s’est orienté, en 2006, vers la spécialité de commando fusilier au sein de la marine nationale. Souffrant de dorso-lombalgies persistantes et de gonalgies consécutives, pour les secondes, à un accident de parachute survenu en 2006, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, il a été affecté temporairement sur un poste sédentaire au bureau du sport de la formation « K… ». Le 28 octobre 2009, il a été déclaré apte à la spécialité de fusilier et par une décision du 2 juillet 2010, confirmée sur recours administratif, a été affecté en cette qualité à la base opérationnelle de J… à B… A compter du 20 août 2010, il a bénéficié d’arrêts de travail, pour état dépressif, puis a été placé en congé maladie de longue durée, du 16 février 2011 au 15 février 2012. M. C… a alors contesté devant le tribunal administratif de Rennes plusieurs décisions concernant sa situation, intervenues pendant cette période. Par un premier jugement n° 1101220, 1101221 du 3 novembre 2011, cette juridiction a, prenant en compte plusieurs avis médicaux concordants, annulé les décisions du ministre de la défense rejetant le recours administratif de M. C… dirigé contre la décision d’affectation du 2 juillet 2010. Par un second jugement n° 1104421 du 25 octobre 2012, le tribunal a annulé la décision du 27 septembre 2011 rejetant le recours formé par l’intéressé contre la décision du 30 mars 2011 refusant de reconnaitre imputable au service son affection. Enfin, par un troisième jugement du 13 octobre 2016, la même juridiction a annulé la décision du 13 janvier 2014 rejetant le recours formé par M. C… contre la décision ministérielle du 6 février 2013 refusant de reconnaitre que le placement de M. C… en congé de longue durée était lié au service. Après réexamen de sa situation, par deux décisions du 1er mars 2013 contestées également au contentieux par M. C… mais dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par un jugement n° 1401075-1501532 du 13 octobre 2016, ce dernier a été déclaré inapte à la spécialité de fusilier et au port d’armes et a été réaffecté dans la spécialité « équipage ». Enfin, M. C… a été rayé des contrôles pour réforme définitive due à son inaptitude physique, par un arrêté du 19 mars 2015. Par un arrêté du 19 janvier 2015, il lui a par ailleurs été alloué une pension militaire d’invalidité à titre temporaire et au taux de 30 %, à compter du 29 avril 2008 jusqu’au 28 avril 2011, puis du 29 avril 2011 jusqu’au 28 avril 2014. Par un arrêté du 3 août 2015, il lui a été alloué une pension temporaire au taux de 40 % à la suite de l’aggravation de son état, pour la période du 29 avril 2014 au 28 avril 2017. Un titre de pension lui a été concédé à titre définitif, pour un taux d’invalidité de 40 %, depuis le 29 avril 2017.
2. M. C…, estimant que la gestion de sa carrière, notamment du fait de l’intervention de décisions illégales, lui avait causé, ainsi qu’à son épouse et ses enfants, des préjudices, a, une première fois le 11 juin 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 275 000 euros. Sa demande a été rejetée par un jugement n° 1602558 du 20 décembre 2018 au motif que le contentieux indemnitaire n’avait pas été lié par une demande préalable. Il a ensuite, après avoir saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire, saisi de nouveau cette juridiction le 2 novembre 2018, d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation à hauteur de 275 000 euros des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, des décisions illégales de gestion de sa carrière et des maladies imputables au service dont il est atteint, d’autre part, du non-paiement de son reliquat de jours de permission à la date de sa radiation des contrôles, outre les préjudices subis par son épouse et ses enfants.
3. Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a retenu la responsabilité pour faute de l’Etat dans la gestion de la carrière de M. C…, ainsi que pour avoir refusé de lui accorder une pension militaire d’invalidité par décision du 10 août 2009, puis pour avoir refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont il a souffert depuis 2010. Il a également rejeté les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par l’épouse et les enfants de M. C… puis ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices propres de M. C…, une expertise, confiée à un collège d’experts, composé d’un médecin spécialiste en orthopédie et d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
4. Les rapports du docteur F… E…, expert en psychiatrie et du docteur H… A…, expert en chirurgie orthopédique et traumatologie et en dommage corporel et traumatologie séquellaire désignés par le tribunal ont été déposés respectivement le 15 novembre 2022 et le 15 mars 2023.
5. Par un jugement n° 1805239 du 31 mai 2024 le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 13 300 euros, outre la somme correspondant à l’indemnisation de 28,5 jours de permission longue durée, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018. Il a, d’autre part, mis à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise pour un montant de 3 948 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
6. Le ministre des armées, qui ne conteste pas l’indemnisation de 1 800 euros accordée à M. C… au titre des souffrances endurées, demande à la cour d’annuler les jugements avant dire-droit n° 1805239 du 15 juillet 2021 et n° 1805239 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter, à titre principal, les demandes indemnitaires de M. C…, et à titre subsidiaire de limiter à de plus justes proportions son indemnisation et ce, d’une part, exclusivement en raison de l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoquées par l’intéressé et les décisions illégales, et d’autre part, du fait de l’absence de préjudice établi s’agissant de l’indemnisation des jours de permission non pris au titre des années 2014 et 2015. M. C…, quant à lui, qui indique à la cour qu’il réitère l’intégralité des demandes présentées en première instance doit être regardé comme formant appel incident du jugement du 31 mai 2024 ne lui donnant que partiellement satisfaction.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 15 juillet 2021 :
7. Le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement avant-dire droit du 15 juillet 2021 rappelé ci-dessus, retenu la responsabilité pour faute de l’Etat dans la gestion de la carrière de M. C…, pour l’avoir maintenu dans la spécialité de fusilier à compter de 2006 puis affecté sur la base opérationnelle de J… par une décision du 2 juillet 2010, ainsi que pour avoir refusé de lui accorder une pension militaire d’invalidité par une décision du 10 août 2009, puis pour avoir refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont il a souffert depuis 2010, par deux décisions des 27 septembre 2011 et 13 janvier 2014. Si le ministre des armées, qui n’avait d’ailleurs pas contesté les jugements devenus définitifs des 3 novembre 2011, 25 octobre 2012 et 13 octobre 2016 du même tribunal retenant l’illégalité des décisions des 2 juillet 2010, 30 mars 2011 et 6 février 2013 susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de M. C…, demande à la cour d’annuler ce jugement du 15 juillet 2021, il n’assortit cependant ces conclusions d’aucun moyen ni d’aucune argumentation et ne discute pas du principe de l’engagement de sa responsabilité pour faute. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 31 mai 2024 en tant qu’il met à la charge de l’Etat la somme totale de 13 300 euros outre la somme correspondant à l’indemnisation de 28,5 jours de permission de longue durée :
En ce qui concerne les préjudices subis du fait de l’aggravation de douleurs dorsolombaires et du syndrome anxio-dépressif :
8. Le ministre des armées soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices en question et les décisions illégales.
9. S’agissant, en premier lieu, du préjudice de M. C… du fait de l’aggravation de douleurs dorsolombaires, il résulte de l’instruction que l’intéressé a refusé de se rendre à l’expertise devant l’expert spécialiste en orthopédie commis par le tribunal administratif de Rennes, ce qui a fait obstacle à ce que celui-ci réponde aux questions sur lesquelles sa mission portait, relatives, notamment, à la date de consolidation des douleurs dorso-lombaires et à l’évaluation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel, temporaire et permanent. D’une part, aucun élément complémentaire n’est versé aux débats, notamment par M. C… qui se borne à indiquer devant la cour « qu’il a toujours beaucoup de douleurs dorsales puisqu’il est soumis à des IRM et électroneuromyogramme des membres supérieurs », permettant d’obtenir des réponses précises et convaincantes à ces différentes questions. D’autre part, il ne résulte pas davantage en appel qu’en première instance, de l’instruction que ces chefs de préjudice ne seraient pas intégralement couverts par la pension militaire d’invalidité que M. C… perçoit depuis 2008 et de manière définitive depuis le 29 avril 2017, d’un montant annuel, depuis avril 2014, de 2 682,24 euros, pour l’infirmité dorso-lombalgie chronique en rapport avec des troubles congénitaux de la statique rachidienne. C’est ainsi par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont écarté toute indemnisation sur ce point. Les demandes présentées en appel se rapportant à ce chef de préjudice ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
10. S’agissant en second lieu, du préjudice lié à l’altération de l’état psychique de M. C…, le ministre conteste, tout d’abord, l’existence d’une « pathologie dépressive » de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que, si l’expert psychiatre a effectivement estimé que M. C… n’avait jamais présenté de troubles anxiodépressif, il n’a pas, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, exclu tout lien direct et certain entre les décisions illégales et les souffrances psychiques endurées. L’expert, en effet, a constaté l’existence d’un trouble anxieux persistant, généré par son affectation sur la base opérationnelle de J… et la crainte subséquente que son état de santé se dégrade davantage. Il a ainsi retenu, comme il l’exprime, « une part des troubles psychiques avancés (anxiété, troubles du sommeil) et pas l’ensemble de la souffrance psychique exprimée » et, en conséquence, un déficit fonctionnel permanent « en lien direct et certain avec les fautes successives de sa hiérarchie [fixé à] un taux de 3% maximum ». Cette analyse n’étant contredite par aucune des pièces du dossier, il s’ensuit que l’objection tirée de l’absence de lien de causalité entre le chef de préjudice en cause et les décisions illégales sera écartée.
11. Le ministre soutient ensuite, à titre subsidiaire, que c’est à tort qu’a été indemnisé ce chef de préjudice lié à l’altération de l’état psychique de M. C…, lequel est couvert par la pension militaire d’invalidité, et que l’agent était en droit de demander une pension au titre de ses troubles anxieux, ce qu’il n’a pas fait.
12. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, recodifié en son article L. 121-1 à compter du 1er janvier 2017 : « Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ».
13. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Eu égard à sa finalité et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert que, s’agissant des troubles psychiques de M. C… générés par son affectation sur la base opérationnelle de J… par la décision du 2 juillet 2010, la symptomatologie était, au mois de novembre 2022, strictement identique à celle constatée par le psychiatre qui l’avait examiné en 2013, justifiant donc que la date de consolidation soit fixée au 17 avril 2013 et permettant de retenir un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 3%. M. C… pouvait ainsi prétendre à l’indemnisation des souffrances psychiques éprouvées depuis le 2 juillet 2010 jusqu’à la date de consolidation, le 17 avril 2013, préjudice ne rentrant pas dans les éléments de calcul du montant de la pension militaire d’invalidité et dont la réparation a pu justement être arrêtée à la somme de 2 500 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de 3% lié à l’altération de l’état psychique de M. C… n’est pas couvert par la pension militaire d’invalidité qu’il perçoit au titre de la seule infirmité dorso-lombalgique chronique. La circonstance que ce chef de préjudice puisse, ainsi que le soutient l’appelant, relever des éléments retenus au titre calcul d’une pension militaire d’invalidité versée à l’agent ne faisait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité pour faute de l’Etat puis à la réparation de ce préjudice. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice aurait été suffisamment évalué par les premiers juges qui ont fixé sa réparation à la somme de 4000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
15. M. C… a soutenu en première instance que compte tenu de son âge, des chances importantes qu’il avait de faire carrière dans l’armée et des difficultés de réorientation dans le civil, les fautes de l’Etat dans la gestion de sa carrière ont causé sa réforme et l’ont privé de toute chance d’évolution professionnelle favorable, lui causant un préjudice financier qu’il évalue à la somme forfaitaire de 100 000 euros.
16. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. C… ne s’est pas rendu à l’expertise devant l’expert commis, spécialiste en orthopédie, ce qui fait obstacle à ce que le tribunal puis la cour statuent de manière éclairée sur les prétentions indemnitaires présentées à ce titre. En particulier, ainsi que le relevait l’expert commis, faute d’examen clinique et de dossier médical transmis et soumis à son analyse, il ne peut être tenu pour établi que l’inaptitude physique définitive, ayant conduit à la réforme de M. C… de l’armée, par un arrêté du 19 mars 2015 et à compter du 23 courant, serait directement imputable aux troubles anxieux subis depuis 2010, l’expert spécialiste en psychiatrie excluant l’existence de trouble anxiodépressif, et/ou aux douleurs dorso-lombaires persistantes depuis 2006. Ce lien d’imputabilité directe, non reconnu par les experts, ne résulte pas davantage de l’instruction et, en particulier, des pièces versées au dossier. D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 13, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique sont réparées par la pension militaire d’invalidité attribuée à titre définitif à M. C… le 29 avril 2017. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
17. Il ne résulte enfin pas non plus de l’instruction que l’inaptitude physique ayant conduit à la réforme définitive de M. C… soit imputable aux décisions illégales de l’administration dans la gestion de sa carrière. Dans ces circonstances, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation de 28,5 jours de permission de longue durée :
18. Aux termes de l’article R.4138-16 : « Les permissions prévues à l’article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l’exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée ; 2° Permissions d’éloignement ; 3° Permissions complémentaires planifiées ;
4° Permissions pour événements familiaux. ». Si l’article R. 413-19 du même code dispose, en son second alinéa, que : « / (…) / Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l’année civile suivante, à moins qu’elles n’aient pu être prises pour raisons de service », les premiers juges ont estimé que l’administration ne peut, sans méconnaître l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, refuser à un militaire radié des contrôles une indemnisation de ses droits à congé non utilisés avant sa radiation.
19. Le ministre ne conteste en aucune façon cette analyse et il est justifié par les pièces versées au dossier que M. C… disposait, à la date de sa radiation des cadres, de 28,5 jours de permissions longue durée non prises. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le ministre auquel incombe cette obligation, que M. C… ait été mis en mesure de connaitre, en temps utile, avant sa réforme définitive et sa radiation des contrôles, l’exercice de ses droits à bénéficier de ses congés de permission non pris à la date de sa radiation des contrôles. Le courrier dont se prévaut le ministre, sans précision sur sa date de notification, qui est daté du 3 mars 2015 soit quelques jours avant la réforme de M. C… le 19 mars 2015 eu égard tant à l’information lacunaire qui lui était donnée qu’à son caractère tardif, ne saurait être regardé comme permettant à l’agent de faire valoir ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le ministre ne saurait sérieusement et utilement soutenir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été dans l’impossibilité d’exercer « pour des raisons indépendantes de sa volonté », son droit à congé annuel avant la fin de sa relation de travail. Enfin, contrairement à ce qu’avance le ministre, les pièces du dossier permettent de retenir le quantum de 28,5 jours de permissions longue durée non prises à la date de sa radiation des contrôles.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 13 300 euros, outre la somme correspondant à l’indemnisation de 28,5 jours de permission longue durée, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018, les intérêts échus à la date du 7 mars 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d’autre part, que l’appel incident formé par M. C… s’agissant du rejet du surplus de sa demande indemnitaire de première instance doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui succombe dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’appel incident de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D… C….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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