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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2025, N° 2501428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2501428 du 30 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas sur lequel des cas mentionnés par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a entendu fonder sa décision ;
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il retrace notamment le parcours de Mme A… en France, rappelle sa situation privée et familiale, et relève qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 novembre 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… indique être entrée en France le 25 juin 2017 dans des circonstances qu’elle ne précise pas et s’y maintenir depuis lors sans justifier de la régularité de son séjour et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 22 novembre 2022, qu’elle n’a pas exécutée. Pour justifier de la durée de séjour dont elle se prévaut, elle se borne à produire, à tout le moins pour la période antérieure à 2023, des pièces éparses, correspondant, pour l’essentiel, à des avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu et des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat qui ne peuvent, à elles seules, permettre de tenir pour établie l’ancienneté de son séjour en France. L’intéressée, âgée de 36 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, particulièrement de son père, de son frère et sa sœur et de demi-frères ou sœurs, de nationalité française, et sa mère, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, outre qu’elle ne réside avec aucun d’entre eux, les documents produits pour justifier de sa présence en France faisant apparaître une adresse dans le Rhône, alors que sa famille habite à Marseille, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les intéressés, alors qu’elle n’est pas arrivée sur le sol français avant l’âge de 29 ans. En outre, si la requérante se prévaut de la présence de son fils né le 19 décembre 2023 à Marseille, ainsi que du père de l’enfant, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la nature de sa relation avec ce dernier ni même la nationalité de ce dernier. Si elle indique qu’il serait titulaire d’un titre de séjour, elle n’en justifie pas et ne justifie pas davantage de la poursuite d’un lien quelconque avec l’intéressé. Enfin, Mme A… ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en France, étant précisé qu’elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien personnel et familial aux Comores, où elle semble avoir vécu l’essentiel de son existence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : « Les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) » dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en infère. La requérante n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire devraient être écartées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des circonstances de droit qui en constituent le fondement. L’obligation de quitter le territoire français, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l’espèce, où un titre de séjour a été refusé à l’étranger, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette première décision doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette mesure procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Coulet-Rocchia.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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