Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 7 mai 2024, n° 21VE00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2021, N° 1900588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande, enregistrée le 16 janvier 2019, présentée par la SAS Blizzard Entertainment d’annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie et des finances l’a condamnée à une amende administrative d’un montant de 142 500 euros assortie d’une obligation de publication de la décision sur les sites de la société pour une période de quinze jours, ainsi que la décision du 16 novembre 2018 rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1900588 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars et 16 septembre 2021, et le 21 mars 2024, la SAS Blizzard Entertainment représentée par Me Manin, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2018 du ministre de l’économie et des finances la condamnant à une amende administrative et l’obligeant à publier la décision sur les sites de la société pour une période de quinze jours, ainsi que la décision du 16 novembre 2018 rejetant son recours hiérarchique ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative ;
4°) à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe d’impartialité objective issu de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme est méconnu ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il n’y a pas manquement à l’article L. 221-15 du code de la consommation dès lors que toutes les informations obligatoires figuraient sur le site ou étaient accessibles par l’internaute, au besoin par lien hypertexte ;
— il n’y a pas de manquement à l’article L. 221-28 du même code dès lors que le consommateur ne bénéficie plus du droit de rétractation pour un contenu numérique, lorsque l’exécution a commencé et qu’il y a expressément renoncé ; en cas de doute, une question préjudicielle pourrait être posée à la CJUE ; la rédaction de cet article a été modifiée en 2021 ;
— il n’y a pas de manquement à l’article L. 221-13 du même code dès lors que le mail de confirmation de commande comprend l’ensemble des éléments du contrat ;
— à titre subsidiaire, l’administration a appliqué les sanctions maximales pour un premier manquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le principe d’impartialité n’implique pas une séparation organique des autorités de contrôle et de sanction ; et les sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal selon une procédure conforme à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la sanction du 4 septembre 2018 ne reposait pas sur de nouveaux griefs non soumis au contradictoire ;
— les informations requises par l’article L. 221-5 doivent être fournies sur un support durable ;
— la confirmation de contrat reçue au cours de l’enquête ne comportait pas toutes les informations requises notamment sur le droit de rétractation, ni l’accord exprès du consommateur pour le renoncement à l’exercice de ce droit ;
— la sanction n’est pas disproportionnée au regard des manquements, de l’ancienneté des obligations, du chiffre d’affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Manin pour la SAS Blizzard Entertainment.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Blizzard Entertainment a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le ministre de l’économie et des finances l’a condamnée à une amende administrative d’un montant de 142 500 euros assortie d’une obligation de publication de la décision en cause sur les sites eu.blizzard.com/fr-fr et eu.battle.net/fr/ pour une période de quinze jours ainsi que la décision du 16 novembre 2018 rejetant son recours hiérarchique. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, si les amendes administratives prononcées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, sont des accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que le directeur, compétent pour prendre les mesures de sanction, ne peut être regardé comme un tribunal au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6. Par ailleurs, le principe d’impartialité, qui est un principe général du droit s’imposant à tous les organismes administratifs, n’impose pas qu’il soit procédé au sein de la DGCCRF à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction dès lors que le pouvoir de sanction est aménagé comme en l’espèce, de façon à assurer le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité issu de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En second lieu, par courrier du 27 novembre 2017, la DGCCRF a informé la SAS Blizzard Entertainment des manquements constatés lors du contrôle du site internet et de la plateforme de téléchargement de jeux vidéo, et de la sanction envisagée. Par courrier du 15 février 2018 la société a fait part de ses observations sur les manquements ainsi constatés. Si la société soutient que la sanction reposerait sur des vérifications effectuées ultérieurement et ne figurant pas dans le procès-verbal joint à la lettre du 27 novembre 2017, il résulte de l’instruction que les vérifications effectuées par l’administration postérieurement au courrier du 15 février 2018 étaient destinées à vérifier les modifications du site de vente de jeux vidéo que la société soutenait avoir apportées en réponse aux manquements constatés. Ces vérifications étaient ainsi destinées à prendre en compte les observations présentées par la société au cours de la procédure contradictoire. Par ailleurs, la décision de sanction ne se fonde pas sur un manquement à l’article L. 221-24 du code de la consommation contrairement à ce que soutient la société. Par suite, la SAS Blizzard Entertainment n’est pas fondée à soutenir que la sanction reposerait sur des manquements sur lesquels elle n’aurait pas pu présenter ses observations et que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur les manquements retenus :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation alors en vigueur : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (). « . Aux termes de l’article L. 111-1 du même code alors en vigueur : » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel (). ".
5. Le procès-verbal de constatation de manquements du 31 août 2017 mentionne précisément les manquements reprochés à la société requérante relativement aux informations précontractuelles, notamment l’information sur le droit de rétractation et sur le recours possible à un médiateur avec indication de ses coordonnées. Si la société requérante soutient que ces informations figurent dans les conditions générales de vente accessibles par un lien hypertexte, cette pratique commerciale ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de communication au consommateur des informations, dès lors qu’elle implique une action de la part du consommateur et qu’un site internet peut être modifié unilatéralement par le professionnel. La société requérante ne peut utilement invoquer la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne C-649/17 relative au mode de communication par le professionnel au consommateur de ses coordonnées pour pouvoir être contacté rapidement et efficacement par le consommateur, cette question étant distincte de celle de la communication de l’ensemble des informations précontractuelles imposées, et notamment des conditions générales de vente. Pour ce motif, les moyens tirés de la non-conformité au droit européen des dispositions appliquées et de l’absence de manquement à l’article L. 221-5 précité doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-18 du même code : " Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. « .Aux termes de l’article L. 221-28 du même code alors en vigueur : » Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats () 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. ".
7. L’obligation de recueillir le consentement exprès du consommateur de renonciation à son droit de rétractation ne peut être incluse dans celle de procéder au paiement pour bénéficier du service, les deux questions étant distinctes. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de manquements que le simple paiement n’entraîne pas automatiquement et immédiatement la livraison du contenu numérique, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette livraison nécessitant ensuite de la part de l’acheteur de procéder au téléchargement et à l’installation du jeu vidéo commandé. Le consommateur se trouve ainsi privé de son droit à rétractation alors qu’il n’a pas encore bénéficié du service commandé. Par suite, en exigeant de recueillir de façon distincte du paiement, le consentement exprès du consommateur sur le renoncement de son droit à rétractation, l’administration n’a pas ajouté une condition au texte. De même, en raison de l’absence de livraison immédiate et automatique du contenu numérique à la suite du simple paiement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune rétractation ne pourrait intervenir ni à invoquer l’article 16 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011. Enfin, l’obligation de recueillir le consentement du consommateur au renoncement de son droit de rétractation ne peut constituer un retard injustifié de mise à disposition du jeu vidéo dès lors que ce recueil de consentement résulte d’une obligation légale. Le moyen tiré de l’absence de manquement aux dispositions précitées doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-13 du code de la consommation : « Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article. Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation. ».
9. L’administration a considéré que l’envoi d’un courriel de confirmation de commande contenant certaines informations mais renvoyant, grâce à un lien hypertexte pour les informations relatives à l’absence de droit à rétractation, à la possibilité de recourir à un médiateur et ses coordonnées, ne satisfaisait pas aux exigences prévues par les dispositions précitées dès lors que le seul hyperlien présent dans le courriel de confirmation renvoie à la page internet relative aux conditions de vente, laquelle est modifiable à tout instant par la société requérante, et ne saurait ainsi être de nature à faire regarder ces conditions de vente comme fournies au consommateur sur support durable au sens des dispositions précitées transposant la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. La SAS Blizzard Entertainment ne peut utilement se prévaloir de la décision de la CJUE rendue le 25 janvier 2017 C-375/15 interprétant la notion de « support durable » au sens de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement dans le marché intérieur laquelle n’est pas la directive transposée par les dispositions précitées appliquées du code de la consommation.
Sur la disproportion :
10. Compte tenu de la gravité des manquements constatés relatifs notamment à l’information du consommateur sur son droit de rétractation, au caractère addictif des jeux vidéo, au chiffre d’affaires de 60 millions d’euros réalisé en France par la société en 2015, et au nombre ainsi très important de consommateurs susceptibles d’avoir été lésés par ces manquements, à la réduction au cours de la procédure contradictoire d’un montant de 37 500 euros du montant de la sanction initialement envisagée, la sanction finalement infligée n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle, que la SAS Blizzard Entertainment n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Blizzard Entertainment est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Blizzard Entertainment et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A-C. LE GARS Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Chèque ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Diabète ·
- Obligation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Régularité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rapace ·
- Étude d'impact ·
- Oiseau ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Parc naturel ·
- Espèce ·
- Risque ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Traitement ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.