Rejet 8 août 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 251967 du 8 août 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Gloan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant népalais né le 12 juillet 1994, entré en France selon ses déclarations le 5 juillet 2019, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 janvier 2021, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 mars 2021. Il s’est maintenu en France et a présenté le 22 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A… relève appel du jugement du 8 août 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d’asile et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée le 12 mars 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il exerce, depuis le 2 octobre 2019, sous contrat de travail à durée indéterminée, une activité salariée de plongeur, à mi-temps, puis à temps plein depuis le mois de novembre 2021. S’il produit une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur pour un emploi de cuisinier, il ne justifie pas de sa qualification pour occuper cet emploi. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résident son épouse, son enfant mineur et ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il n’est pas établi qu’en mentionnant que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande des bulletins de paie sur la période du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2022 et quelques bulletins de salaire en 2024, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. En tout état de cause, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision si M. A… lui avait remis l’ensemble de ses bulletins de paie.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, la famille de M. A… réside au Népal. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’exception d’illégalité du refus de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Le préfet d’Eure-et-Loir a dès lors pu légalement, par une décision qui est suffisamment motivée, lui refuser un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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