Annulation 21 mai 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2402017, 2500258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, les arrêtés du 26 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de cent quatre-vingts jours, et d’autre part, l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé cette assignation à résidence pour la même durée.
Par un jugement nos 2402017, 2500258 du 21 mai 2025 rectifié matériellement par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers, ce tribunal a annulé les décisions d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 mai 2025 rectifié en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et dispose d’un passeport ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique à la suite de menaces familiales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002053 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1977, a déclaré être entré en France le 12 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat et valable jusqu’au 18 mars 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été en dernier lieu rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 février 2024. A la suite de son interpellation, le 25 juillet 2025, par les services de police de Poitiers, et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du 26 juillet 2024, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de cent quatre-vingts jours. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours. M. B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que, après avoir annulé les décisions portant assignation à résidence et renouvellement d’assignation à résidence, il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit de nouvelles pièces à son soutien, à savoir une attestation relative à son état de santé établie le 6 juin 2025 par un praticien hospitalier psychiatre et une convocation de la préfecture de police de Fès du 4 mai 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent d’établir ni, d’une part, qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d’origine en raison de menaces de sa belle-famille, lesquelles seraient à l’origine de la détérioration de son état psychologique qui n’est pas démontrée, ni, d’autre part, qu’il ne pourrait bénéficier au Maroc du traitement nécessaire à son état de santé, alors au demeurant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, la présence en France de M. B… est récente, il est en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile en février 2024, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants mineurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 25 juillet 2024, M. B… n’a pas présenté son passeport et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne a pu légalement refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
6. En quatrième lieu, si, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, M. B… soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait d’un conflit familial, les documents qu’il produit sont insuffisamment probants alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaitrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, les moyens repris en appel tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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