Rejet 11 mai 2023
Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 23LY01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01999 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mai 2023, N° 2201655 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 18 mai 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201655 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A, représentée par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît le principe du délai raisonnable et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’administration aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet a inversé la charge de la preuve et méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartient à l’administration d’établir qu’il n’existe aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante serbe née le 3 février 1993, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2010. Elle a formulé une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2012. Par arrêté du 28 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 octobre 2013. Elle a ensuite fait l’objet d’un refus au titre de sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile le 27 octobre 2014, à la suite duquel elle a sollicité le réexamen de sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel a été rejeté le 25 novembre 2014. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a de nouveau opposé un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire le 10 avril 2017. Les mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées par l’intéressée qui a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 6 juillet 2020. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît le principe du délai raisonnable et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu’être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter et à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
4. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans et de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû lui délivrer un titre de séjour, elle ne produit aucun élément établissant la réalité de sa présence continue en France, notamment entre le 25 avril 2017, date de la notification d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et le 6 juillet 2020, date de sa dernière demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A n’étant pas illégale, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
7. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé au préfet du Puy-de-Dôme à bénéficier d’une prolongation dudit délai. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Observateur ·
- Droit de recours ·
- Code d'accès ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Question
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Téléphone ·
- Médiateur ·
- Amende ·
- Directive ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs
- Ours ·
- Thésaurus ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Jugement
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Honoraires ·
- Procédure contentieuse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.