Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 mars 2025, n° 23LY01999
TA Clermont-Ferrand 28 février 2013
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TA Clermont-Ferrand
Rejet 11 mai 2023
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CAA Lyon
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du délai raisonnable et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens soulevés par M me A ne peuvent qu'être écartés, les premiers juges ayant retenu des motifs valables.

  • Rejeté
    Droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M me A ne produit aucun élément établissant la réalité de sa présence continue en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M me A ne peut exciper de cette illégalité.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve concernant le délai de départ

    La cour a estimé que l'absence de prolongation du délai de départ n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir des décisions du préfet

    La cour a jugé que les décisions du préfet étaient légales et fondées sur des éléments valables.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 23LY01999
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01999
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mai 2023, N° 2201655
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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