Rejet 6 novembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Rejet 12 mars 2026
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mars 2026, n° 25VE03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2506007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506007 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Trojman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne l’absence de démarches en cours ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation administrative est en cours de régularisation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 février 1995, entré en France en 2017, selon ses déclarations, a été interpellé le 15 mai 2025 et retenu pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à quitter le territoire français. Il n’en va autrement que si l’étranger tient de la loi le droit à un titre de séjour, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit qu’alors même que M. A… a présenté des demandes de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet des Yvelines était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, en raison de la demande de régularisation en cours, ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de son activité professionnelle, de ses attaches familiales et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas des conditions de son entrée en France et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-deux ans. S’il se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès d’elle serait indispensable. Par ailleurs, son activité professionnelle discontinue, auprès de différents employeurs, sur des postes non qualifiés de mineur de janvier 2020 à septembre 2021, de manœuvre d’octobre 2022 à décembre 2022 et de maçon durant l’année 2023, exercée sans autorisation, ne caractérise par une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Constitutionnalité ·
- Constitution
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Région
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Injure publique ·
- Incapacité ·
- Menace de mort ·
- Religion ·
- Dégradations
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Haïti ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Violence
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Société publique locale ·
- Associations ·
- Recours ·
- Arbre ·
- Affichage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Travail
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Square ·
- Service ·
- Impôt ·
- Poste ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.