Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2204620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cricket Square Maritime Ltd a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 2 235 183 euros.
Par un jugement n° 2204620 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Cricket Square Maritime Ltd.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société Cricket Square Maritime Ltd, représentée par Mes Chatelon et Loran, avocats, demande à la Cour :
1°) de tenir l’audience à huis clos, en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, et d’occulter les noms des parties, en application de l’article L. 741-4 de ce code ;
2°) d’
annuler le jugement n° 2204620 du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2024 ;
3°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 2 235 183 euros ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exercé une activité économique de sous-location de postes de stationnement à flot au port de plaisance d’Antibes, les deux postes ayant été loués pour une durée totale de 300 nuitées au cours des années 2020 et 2021 et les revenus locatifs correspondants étant en principe soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ; elle a collecté, à raison de cette activité, un montant de taxe de 22 356,74 euros, reversé au Trésor avec la déclaration de taxe du mois de décembre 2022, après déduction de la taxe se rapportant aux honoraires de gestion qu’elle a acquittés ; la taxe d’un montant de 13 127 euros a été acquittée par virement bancaire du 16 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Cricket Square Maritime Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2020, jour de sa création, la société Cricket Square Maritime Ltd (« CSM »), dont le siège est situé aux Îles Caïman, a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Vauban 21, société délégataire de service public chargée de l’exploitation du port de plaisance de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, deux contrats de garantie d’usage pour deux postes distincts de stationnement à flot. Chacun de ces contrats permet de garantir un droit de stationnement prioritaire pour un navire déterminé, à un emplacement identifié, ainsi qu’un droit d’occupation du terre-plein contigu, pour une durée courant jusqu’au 30 décembre 2024, en contrepartie du versement d’une redevance dite « d’usage », à régler en cinq versements. Les contrats ont également été signés par les sociétés Wayfinder Ltd et JRP Ltd, toutes les deux soumises au droit des Îles Caïman, dirigées par le même représentant légal que la société CSM et propriétaires des navires pour lesquels ils avaient été conclus et qui étaient alors en cours de construction. Par deux factures établies le 14 février 2020 conformément aux stipulations de ces deux contrats, la SAS Vauban 21 a facturé à la société CSM les deux premières échéances quinquennales des redevances d’usage, pour des montants respectifs de 7 037 301,80 euros hors taxes (HT) et de 3 138 611,64 euros HT. Par une réclamation du 22 août 2021, la société CSM a demandé la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, pour un montant total arrondi à 2 235 183 euros. Cette réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la restitution de cette somme. Elle relève appel du jugement en date du 6 juin 2024, par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / II. – 1. Dans la mesure où (…) les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant (…) un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert (…) est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement (…) d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. – 1. Le coefficient de taxation (…) d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation (…) d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque (…) le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission (…) d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / (…) / V. – 1. L’assujetti peut, par année civile, retenir : 1° Pour l’ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d’assujettissement unique, sous réserve d’en justifier ; / 2° Pour l’ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III. / 2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année suivante ou le 31 décembre de l’année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d’année ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 14 février 2020, jour de sa création, la société CSM a conclu avec la SAS Vauban 21 et les sociétés propriétaires des bateaux concernés, deux contrats de garantie d’usage pour deux postes distincts de stationnement à flot, chacun de ces contrats permettant de garantir un droit de stationnement prioritaire à un emplacement identifié du port de plaisance d’Antibes Juan-les-Pins, ainsi qu’un droit d’occupation du terre-plein contigu. Il résulte de l’instruction que ces contrats prévoient que, lorsque les postes de stationnement sont inoccupés pour une durée supérieure à quarante-huit heures et que la société CSM l’a prévenue de cette disponibilité conformément aux obligations mises à sa charge par les stipulations de ces contrats, la SAS Vauban 21 peut les sous-louer à d’autres usagers, à charge de reverser à la société CSM le montant de la redevance d’occupation correspondant au poste sous-loué, déduction faite d’un pourcentage de frais de gestion. Les contrats prévoient également que, jusqu’à la livraison effective des deux navires pour lesquels la société CSM a conclu ces contrats, alors estimée au mois de mars 2024, cette société est dispensée de prévenir la SAS Vauban 21 de la disponibilité des postes de stationnement. Les contrats prévoient en outre que, dans le cadre de la sous-location, la SAS Vauban 21 agit à l’égard des tiers pour le compte de la société CSM en qualité d’intermédiaire transparent. Pour l’exécution de ces contrats, la société CSM s’est immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée en France, où elle a désigné un représentant fiscal et régulièrement souscrit des déclarations de taxe, et elle a autorisé la SAS Vauban 21 à facturer les prestations de sous-location et à percevoir les sommes dues en contrepartie en son nom et pour son compte. Ainsi, dès la signature de ces contrats, la société CSM a entendu exercer en France une activité économique de sous-location de deux postes d’amarrage au port d’Antibes Juan-les-Pins. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des relevés de compte adressés à la société CSM par la SAS Vauban 21, que le chiffre d’affaires résultant de l’exercice de cette activité, avant déduction des frais de gestion, s’est élevé à 457 644,07 euros HT en 2020 et à 230 748,75 euros HT en 2021. En défense, le ministre fait valoir que l’objet social de la société CSM n’est pas précisément détaillé dans ses statuts, qu’elle a son siège dans un pays à fiscalité privilégiée, que son activité de sous-location a été exercée à titre accessoire et ne lui a pas été « imposée » et qu’elle n’avait pas d’intérêt à supporter les redevances d’usage pour des bateaux ne lui appartenant pas. Toutefois, ces circonstances sont par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur l’existence d’une activité économique exercée en France par la société CSM. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant effectué de manière indépendante une activité économique de sous-location de postes d’amarrage et, par suite, comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations de services correspondantes, au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts.
6. Toutefois, alors que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d’un montant de 2 235 183 euros, dont la société CSM demande la restitution, correspond à l’intégralité de la taxe se rapportant aux deux premières échéances quinquennales des redevances d’usage versées à la SAS Vauban 21 en contrepartie de la garantie d’usage accordée pour deux postes d’amarrage au port de plaisance d’Antibes Juan-les-Pins, pour des montants de 7 037 301,80 euros HT et 3 138 611,64 euros HT, il est constant que la société CSM, dont l’activité principale consiste à louer ces postes auprès de la SAS Vauban 21 pour le compte de sociétés propriétaires des bateaux, domiciliées aux Îles Caïman, utilise cette garantie d’usage pour la réalisation d’opérations qui ne sont pas situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts. Si la société CSM soutient que « [ses] droits à déduction (…) ne devraient pas faire l’objet d’une quelconque limitation », qu’« aucun coefficient partiel de déduction ne saurait être appliqué lors du traitement de la demande de remboursement » et que « les éventuelles corrections ne peuvent intervenir qu’à une date ultérieure », elle n’assortit ses allégations d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la société CSM n’est pas fondée à demander la restitution de l’intégralité du crédit de taxe en litige.
7. En outre et en tout état de cause, il est constant qu’en méconnaissance des dispositions précitées du V de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, la société CSM n’a pas fixé par année civile, avant le 25 avril de l’année suivante, le coefficient d’assujettissement et, par suite, le coefficient de déduction permettant de déterminer la taxe déductible ayant grevé le service acquis auprès de la SAS Vauban 21. Au demeurant, elle n’a pas davantage fixé, avant cette date, le coefficient de taxation prévu par les dispositions du même article, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des contrats conclus avec la SAS Vauban 21 et des factures de sous-location que cette société a établies en son nom et pour son compte au cours des périodes couvrant les années 2020 et 2021, que ce service a été utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et pour la réalisation d’opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 7° du II de l’article 262 du code général des impôts, qui visent, notamment, les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° de ce même II. Si le ministre fait valoir que la taxe collectée déclarée par la société CSM au titre du mois de novembre 2020 ne correspond pas à celle figurant sur les relevés établis par la SAS Vauban 21 et que la taxe collectée déclarée au titre du mois de décembre 2022 se rapporte à des sous-locations réalisées au cours de l’année 2021, les éventuelles insuffisances ou erreurs déclaratives commises par la société CSM sont sans incidence sur l’existence de l’activité qu’elle a pu exercer et sur la détermination du coefficient de déduction à appliquer pour déterminer la taxe déductible ayant grevé le service acquis auprès de la SAS Vauban 21. En revanche et en tout état de cause, la société requérante ne verse au dossier aucun élément permettant de déterminer la proportion d’utilisation de ce service pour la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, l’étendue de son droit à déduction, alors que les pièces produites portent sur des années au cours desquelles les bateaux des sociétés Wayfinder Ltd et JRP Ltd n’avaient pas encore été tous les deux livrés et qu’ainsi qu’elle le fait d’ailleurs valoir, les postes de stationnement ont fait l’objet de travaux les ayant rendus momentanément inutilisables entre les mois de février 2021 et janvier 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CSM n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin de restitution de sa demande.
Sur les conclusions tendant à ce que l’audience se déroule hors la présence du public et à ce que l’arrêt ne comporte pas les noms des parties :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige. / (…) ». Aux termes de l’article L. 741-4 de ce code : « La motivation de la décision et les modalités de publicité de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
10. Si la société CSM fait valoir qu’une personne connue est susceptible d’utiliser les postes de stationnement et que le port Vauban « fait l’objet d’articles fréquents », ces seules allégations, non justifiées et non assorties de précisions suffisantes, ne sont pas de nature à établir que la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi, tels que le secret des affaires, exigent que l’audience ait lieu hors la présence du public et, en tout état de cause, que les noms des parties ne soient pas indiqués sur le présent arrêt. Il n’a dès lors pas été fait application des dispositions citées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
11. En l’absence de dépens, les conclusions de la société CSM tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société CSM de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cricket Square Maritime Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cricket Square Maritime Ltd et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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