Rejet 28 mars 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2023, N° 2005291-2005466-2005469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois instances distinctes, M. D I et M. F I, Mme G E épouse B et M. A B ont chacun demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision tacite, acquise le 1er juillet 2020, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a accordé une autorisation d’exploiter à M. H C.
Par un jugement nos 2005291-2005466-2005469 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. D I et M. F I, représentés par Me Dervillers, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision tacite d’autorisation d’exploiter accordée à M. H C par le préfet de la région Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, en l’absence de justification de l’appui du préfet du Loiret pour l’instruction de la demande d’exploitation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’ordre de priorité fixé par l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Île-de-France (SDREA) ; dès lors qu’il était confronté à une situation de concurrence, le préfet aurait dû arbitrer les candidatures en fonction de l’ordre des priorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 21 juin 2016 du préfet de la région Ile-de-France relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H C est installé sur une exploitation de 132 hectares située à Sermaise (Loiret). Le 20 septembre 2019, il a déposé auprès de la direction départementale des territoires de l’Essonne une demande d’autorisation d’exploiter afin de reprendre des terres situées dans le département de l’Essonne, d’une part, sur les communes d’Auvers-Saint-Georges et Morigny-Champigny exploitées par M. B, d’autre part, sur les communes de Bouville et d’Orveau exploitées par M. D I. Par trois instances distinctes, MM. D et F I, Mme G E épouse B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision née le 1er juillet 2020, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a tacitement accordé à M. C une autorisation d’exploiter. Après avoir joint ces demandes, le tribunal administratif de Versailles les a rejetées par un jugement du 28 mars 2023, dont M. D I et M. F I relèvent appel.
2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter de précisions nouvelles ni pertinentes, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision contestée et du vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne serait pas justifié que la décision litigieuse a été prise avec l’appui du préfet du Loiret. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles, aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « () / III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes () ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du même code : " 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale () « . Aux termes de l’article L. 331-2 de ce code : » I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles () « . Aux termes de l’article L. 331-3-1 dudit code : » L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du SDREA arrêté par le préfet de la région Île-de-France le 21 juin 2016 : " En application de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L331-2, est le suivant: / 1) Installation, y compris progressive, sur une exploitation agricole viable, d’un agriculteur répondant aux conditions de capacités ou d’expérience professionnelle prévue à l’article R331-2 du code rural et de la pêche maritime (), lui permettant d’atteindre un revenu compris entre 1 et 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l’article 5-2. () / 3) Agrandissement d’une exploitation sur une surface lui permettant d’atteindre entre 1 et 1,5 fois le seuil de surface défini à l’article 4-1. / 4) Installation, y compris progressive, sur une exploitation agricole viable, d’un agriculteur répondant aux conditions de capacités ou d’expérience professionnelle prévue à l’article R331-2 du code rural et de la pêche maritime () lui permettant d’atteindre un revenu supérieur à 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l’article 5-2. / 5) Agrandissement d’une exploitation sur une surface lui faisant dépasser de 1,5 fois le seuil de surface défini à l’article 4-1, et sous réserve que le critère d’agrandissement ou de concentration excessif spécifié à l’article 5-3 soit respecté () / 6) Installation y compris progressive, sur une exploitation agricole viable, d’un agriculteur ne répondant pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévue à l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, lui permettant d’atteindre un revenu entre 1 et 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l’article 5-2 ; / 7) Autre opération créant, maintenant ou consolidant une exploitation agricole « . Aux termes du 1 de l’article 4 du même schéma : » Le seuil retenu () est fixé à la surface agricole utile (SAU) moyenne régionale (). Ce seuil est défini aux annexes 1 et 2 du présent arrêté () « . Pour les exploitations spécialisées en grandes cultures, la SAU moyenne est, en vertu de l’annexe 1 au SDREA, de 131 hectares. Aux termes du 2 de l’article 5 du SDREA : » () la dimension économique viable d’une exploitation à encourager est celle permettant de dégager un revenu agricole disponible d’au moins un SMIC par UTA travaillant sur l’exploitation / () Dans le cas d’une installation, le calcul est effectué à partir du plan d’entreprise établi pour bénéficier des aides à l’installation, ou d’une étude équivalente, sur la base de la 4ème année après l’installation « . Le point 3 du même article dispose : » Est considéré comme un agrandissement ou une concentration d’exploitation excessive, l’agrandissement ou la concentration conduisant à l’exploitation par un seul UTA d’une surface supérieure à 3 fois la valeur régionale du nombre d’ha/UTA par orientation technico-économique des exploitations () ". Aux termes de l’annexe 3 du SDREA, l’unité de travail annuel (UTA) régionale moyenne est de 87 pour les exploitations spécialisées en grandes cultures.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. C, qui était déjà exploitant agricole dans le département du Loiret, concerne un projet d’agrandissement de son exploitation de 132 hectares 50 ares et 67 centiares par ajout de terres familiales, propriétés de ses grands-parents, pour un total de 84 hectares 76 ares et 59 centiares, portant son exploitation à une surface totale de 216 hectares 76 ares et 59 centiares, tel que précisé à l’annexe 1 de sa demande. Un tel projet, qui reste inférieur au seuil de 261 hectares d’agrandissement excessif, représente plus d’une fois et demie la surface agricole utile des exploitations spécialisées en grandes cultures. Ainsi, comme le soutient le ministre en défense, la candidature de M. C relevait de l’ordre de priorité n° 5 du SDREA. D’autre part, en revanche, si la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. I mentionne qu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole » et dispose ainsi de la capacité professionnelle agricole, il n’était toutefois pas exploitant individuel à la date du dépôt de la demande, son projet consistant en une installation à titre individuel portant sur une superficie de 84,76 hectares. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son installation lui permettrait d’atteindre un revenu agricole disponible compris entre 1 et 3,5 fois la somme représentant 87 salaires minimum de croissance. A ce titre, contrairement à ce qu’il soutient, M. I était tenu, en application des articles 3 et 5 du SDREA précités, de produire au service instructeur une étude économique de la viabilité de son projet, notamment un plan d’entreprise élaboré pour obtenir les aides à l’installation. En l’absence de production d’un tel document, le requérant ne justifie pas qu’il relèverait ainsi de l’ordre de priorité n° 1 et il résulte de la combinaison des dispositions applicables qu’il ne peut que relever de la priorité n° 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas appliqué l’ordre de priorité fixé par le schéma et de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. I est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D I, à M. F I, M. H C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain Foulon
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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