Rejet 18 décembre 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2024, N° 2412862, 2413044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’enregistrer le recours qu’il a formé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre la décision par laquelle ce bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle en vue de contester une décision de classement prise par le procureur de la République.
Par une ordonnance n°s 2412862, 2413044 du 18 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 décembre 2024, M. A demande à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’enregistrer le recours qu’il a formé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre la décision par laquelle ce bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle en vue de contester une décision de classement prise par le procureur de la République, et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, cette requête doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025jpl
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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