Non-lieu à statuer 29 mai 2024
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, et d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2310847 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 portant suspension de ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kwemo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 31 mai 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1998 à Moti, a présenté une demande d’asile enregistrée le 10 août 2022, et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposée par l’OFII ce même jour. Par une décision du 31 mai 2023, la directrice territoriale de Montrouge de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de sa demande, Malte. M. A… relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision de rejet du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. M. A…, qui se borne à reprendre en appel une argumentation identique à celle développée en première instance au soutien des mêmes moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte, au soutien de ces moyens, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu par suite d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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