Désistement 17 juillet 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25TL01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, N° 2204673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bancs Publics, Mme B… O…, Mme AY… AF…, M. K… Q…, Mme BZ… BA…, Mme BH… AZ…, M. BO… AK…, Mme V… AK…, Mme BF… BB…, M. AA… BD…, M. L… BE…, M. AG… AN…, M. D… AO…, M. W… AQ…, Mme U… W…, M. Y… AS…, M. P… BS…, M. BC… AU…, M. AX… Z…, M. AL… M…, M. R… BK…, Mme A… BL…, Mme S… BW… et Mme N… AI… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Sète n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la commune le 29 juin 2022 en vue de la déplantation des arbres existants et la plantation de nouveaux sujets et du réaménagement de la place Aristide Briand, ainsi que de l’arrêté du 5 janvier 2023 de non-opposition à la déclaration préalable modificative déposée par la commune le 22 décembre 2022.
Par un jugement n° 2204673 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte des désistements de Mme U… W…, de Mme BP… AW…, de M. K… Q… et de M. et Mme BO… et V… AK…, a rejeté la demande de l’association Bancs publics et autres requérants et a mis à la charge de la seule associations Bancs Publics une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sète en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 septembre 2025 et 14 novembre 2025, l’association Bancs Publics, Mme B… O…, Mme AY… AF…, Mme BZ… BA…, Mme BH… AZ…, Mme BF… BB…, M. AA… BD…, Mme BX… BD…, M. CB… L… BE…, M. AG… AN…, M. D… AO…, M. P… BS…, M. BC… AU…, M. R… BK…, Mme S… BW…, Mme AE… BM…, M. F… H…, Mme AH… I…, Mme X… BN…, Mme BG… AJ…, M. C… AJ…, M. BV… AJ…, M. AM… BR…, Mme T… J…, Mme G… BY…, Mme AD… BU…, M. BJ… AP…, Mme AB… V…, M. CA…, M. D… BI…, M. BT… E…, M. AT… AC…, M. AR… AV…, représentés par Me Fernandez, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 du maire de Sète de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la commune le 29 juin 2022 en vue de la déplantation des arbres existants et la plantation de nouveaux sujets et du réaménagement de la place Aristide Briand, ainsi que l’arrêté du 5 janvier 2023 de non-opposition à la déclaration préalable modificative déposée par la commune le 22 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de la société publique locale du Bassin de Thau une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
leur recours en appel est recevable, l’absence de sa notification à la commune ne peut leur être reprochée, la commune de Sète ne rapportant pas la preuve d’un affichage indiquant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’adresse exacte de la société publique locale du Bassin de Thau n’est pas mentionnée sur les arrêtés du maire de Sète du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023 de telle sorte que ne peut leur être opposé le défaut de notification du recours en appel à cette société ; l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable aux contestations de permis modificatifs, le défaut d’accomplissement des formalités de notification de leur recours ne peut leur être opposée ;
l’association Bancs publics a intérêt à agir, dès lors que les travaux autorisés portent atteinte à l’espace public communal de Sète qu’elle défend ; les riverains de la place Aristide Briand justifient quant à eux d’un intérêt à agir en leur qualité d’occupants ou propriétaires d’un logement donnant directement sur cette esplanade ;
le recours en annulation contre l’arrêté du maire de Sète du 29 août 2022 est recevable dès lors qu’il a été introduit dans les délais et qu’il a été régulièrement notifié à la commune de Sète ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des pièces qu’ils ont produites et qui apportent la preuve de l’illégalité des décisions en litige en ce qu’elles sont constitutives d’infractions pénales ;
l’arrêté du 29 août 2022 de non-opposition à déclaration préalable est entaché d’illégalités tenant à l’absence d’affichage de l’avis de dépôt de la demande, à l’absence d’examen de la demande au cas par cas, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à l’absence de dépôt d’une demande unique pour la construction d’un parc de stationnement, la démolition du kiosque Franke et le réaménagement de la place Aristide Briand avec déplantation et replantation d’arbres, à l’absence d’information et de participation du public aux projets ayant une incidence sur l’environnement, telles que prévues par l’article 6 de la convention d’Aarhus, et à la violation de la protection des alignements d’arbres remarquables ;
le vice entachant l’arrêté du 29 août 2022 de non-opposition à déclaration préalable n’était pas régularisable et aurait par conséquent dû conduire au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable au lieu d’une déclaration préalable modificative ;
l’arrêté du 5 janvier 2023 de non-opposition à déclaration préalable modificative est illégal dès lors que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022 portant autorisation de déplantation de 57 arbres sur l’esplanade Aristide Briand à Sète est lui-même illégal.
Par lettre du 2 octobre 2025, l’association Bancs publics et les autres appelants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification de leur requête d’appel dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Sète, représentée par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans le délai de quinze jours suivant son dépôt devant la cour, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ».
La requête d’appel présentées par l’association Bancs Publics et les autres requérants à ses côtés est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2025 par lequel a été rejetée la demande tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Sète du 29 août 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la commune et d’un arrêté du 5 janvier 2023 de non opposition à une déclaration préalable de travaux modificatives. Cette requête d’appel entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier adressé le 2 octobre 2025 dont il a été accusé réception le jour même, les appelants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d’appel dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande, les appelants ont produit, le 16 octobre 2025, la preuve de la prise en charge, par les services postaux, du pli recommandé adressé à la commune de Sète contenant une copie de leur requête en appel, dont il ressort clairement que celui-ci a été pris en charge le 15 octobre 2025. Toutefois, la requête d’appel de l’association Bancs Publics et des autres appelants à ses côtés ayant été enregistrée le 15 septembre 2025, il leur appartenait de notifier leur requête dans le délai de quinze jours francs à compter de cette date.
Si les appelants soutiennent que la commune de Sète ne justifie pas d’un affichage mentionnant l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ont eux-mêmes produit, à l’appui de leur requête de première instance, une photographie du panneau d’affichage de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 août 2022, sur lequel figure le rappel de l’obligation de notification de tout recours à l’encontre de cette décision, ainsi qu’une copie de cet arrêté portant mention de cette obligation.
La société publique locale du Bassin de Thau n’étant ni l’autorité ayant délivré les autorisations en litige ni la bénéficiaire de ces décisions, l’association Bancs publics et les autres appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que son adresse n’aurait pas figuré de manière complète sur les arrêtés du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023 pour soutenir qu’en dépit de l’absence de notification de leur recours à cette société, celui-ci serait recevable.
Si les appelants soutiennent que l’obligation de notification de leur recours ne peut leur être opposée concernant la décision du 5 janvier 2023, la circonstance que cette décision concerne une déclaration préalable modificative n’a pas pour conséquence de rendre inopposable l’obligation de notification de leur requête d’appel à l’encontre du jugement ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du maire de Sète du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Sète, que la requête d’appel de l’association Bancs Publics et des autres appelants, qui n’a pas été régulièrement notifiée à la commune de Sète dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète et la société publique locale du Bassin de Thau, lesquelles n’ont pas la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des appelants la somme que demande la commune de Sète sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Bancs Publics et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des appelants et à la commune de Sète.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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