Rejet 6 mars 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2025, N° 2501261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501261 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, rétroactivement à compter de la date de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen de sa situation de vulnérabilité
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en avril 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 10 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort des mentions de la décision en litige que la directrice de l’OFII, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. A et l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’il a introduit une demande de réexamen de cette demande. Ces éléments révèlent que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, la circonstance que la décision ne mentionne pas expressément sa situation de vulnérabilité, ni son état de santé, n’est pas de nature à établir que la directrice de l’OFII n’aurait pas procédé à un tel examen, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 10 février 2025 au cours de laquelle l’état de santé de l’intéressé a été mentionné. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance, qu’il est hébergé de manière informelle par des amis et que son état de santé nécessite des soins. Toutefois, en se bornant à produire un seul certificat médical du 25 août 2023, peu circonstancié, établi par un psychiatre, mentionnant, sans plus de précisions, que M. A a été diagnostiqué et suit un traitement médicamenteux, et alors qu’il ne conteste pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’intéressé n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A soutient qu’il est susceptible d’être exposé à des risques de traitements contraires à ses stipulations en raison de sa situation précaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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