Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 22VE00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2021, N° 1908460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Trans Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014, des pénalités et intérêts de retard y afférents ainsi que de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts.
Par un jugement n° 1908460 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 8 septembre 2022, la SARL Trans Ingénierie, représentée par Me Dumont et Me Nerrant, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014, ainsi que les majorations et pénalités afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 9 du code de justice administrative, en ce qui concerne d’une part, sa réponse aux moyens tirés du non-respect de plusieurs instructions ou notes de l’administration fiscale au regard de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et des articles L. 312-1 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, des différences de montants d’impositions et de pénalités entre la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et l’avis de mise en recouvrement, et enfin de l’absence de fondement du profit sur le Trésor ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— il n’est pas établi que l’administration lui a remis, préalablement à l’engagement de la vérification de comptabilité, un avis de vérification satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales comportant la charte du contribuable vérifié dans les conditions prévues par l’article L. 10 du même code ; l’accusé de réception postal produit par le service ne comporte aucune date de présentation ni de distribution, et ne mentionne pas qu’il contient la Charte ; l’attestation postale dont se prévaut l’administration pour corroborer les informations de l’accusé de réception est imprécise et insuffisamment probante; en outre, l’accusé de réception postal produit par le service n’a pas été signé par le représentant légal de la société ; elle n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour préparer le contrôle et se faire assister d’un conseil ; elle entend se prévaloir sur ces points de la doctrine administrative exprimée au n° 19 de la documentation de base 13 L-1513 à jour au 1er avril 1995, au n°s 20 et 320 du BOI-CF-PGR-20-10 du 22 mai 2015, aux n°20 et 120 du BOI-CF-IDR 10-30 du 27 février 2014 ; cette irrégularité est substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre de procédures fiscales ;
— la procédure de vérification a méconnu les droits de la défense ;
— l’administration n’a pas respecté la limitation à trois mois de la durée de la vérification de comptabilité ;
— l’administration ne démontre pas que la société aurait bénéficié d’un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dès lors qu’il n’y a eu que deux réunions sans échanges, que le vérificateur n’a pas envoyé de courrier en recommandé après chaque intervention ; elle disposait de l’ensemble des tickets Z mais l’administration ne les lui a pas demandés ; elle entend se prévaloir sur ces points de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle au député Bourg-Broc du 1er juin 1987 (p. 3171 n° 21014) ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57, R.*57 et L.76 du livre des procédures fiscales ; elle se prévaut de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, des articles L. 211-1, 2, 3 et 5 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des articles 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— l’administration n’a pas suffisamment motivé la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2016 ;
— la décision du 5 septembre 2019, par laquelle le service a rejeté sa réclamation préalable, n’est pas motivée ;
— l’avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2017 est insuffisamment motivé au sens des articles L. 256 et R.*256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu’il ne mentionne pas les articles spécifiques aux rectifications notifiées en matière de TVA et ne détaille pas les montants des droits et pénalités mais se borne à faire référence à la proposition de rectification ; en outre, les montants à payer en droits et intérêts de retard figurant dans l’avis de mise en recouvrement sont différents de ceux indiqués dans la proposition de rectification, dans la réponse aux observations et dans l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDITCA); le total à payer dans l’avis de mise en recouvrement est en effet fixé à 30 015 euros alors qu’il n’est que de 24 778 euros dans l’avis de la CDITCA ; cet avis contrevient ainsi à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à l’article 296 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne, à la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’aux commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 nos 50, 60 et 90 ; cette irrégularité est substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et porte atteinte au droit de la défense en l’empêchant de formuler des observations utiles ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— l’administration n’a pas respecté le délai de reprise ;
— l’appelante demande que la cour organise, avant l’audience, une réunion dans le cadre d’un complément d’instruction afin de présenter l’ensemble des documents très volumineux ;
— le rejet de sa comptabilité est injustifié dès lors que les faits reprochés ne permettent pas de conclure qu’elle serait dénuée de valeur probante ; la globalisation des recettes en fin de journée est une pratique courante dans le commerce ; les justificatifs de recettes journalières étaient à la disposition du vérificateur qui ne les a pas demandés ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collecté d’un montant de 1 061,54 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 est injustifié dans la mesure où il est basé sur des documents ne constituant pas des factures ; le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de produits finis est de 5,5% ; concernant la facture comptabilisée pour un montant inférieur sur l’exercice clos en 2013, une « pro forma » aurait été établie au client « Day Evènement » et la facture définitive a été réalisée lors de la soirée ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à une insuffisance de déclaration est injustifié ;
— la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de formation en langue anglaise au profit de la fille de son gérant, qui a été salariée par la SARL Trans Ingénierie, sont déductibles au motif que cette formation se rattache au projet de lancement de l’activité d’organisation et de logistique internationale d’événements européens dans le cadre de son contrat d’apprentissage ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant la rectification en matière d’auto-liquidation des acquisitions intracommunautaires est injustifié ;
— le profit sur le Trésor doit être abandonné dès lors que les rappels ne sont pas fondés ni justifiés ;
— la rectification de son bénéfice imposable d’un montant en base de 14 479,49 euros au titre de l’exercice clos en 2014 n’est pas justifiée dans la mesure où elle est basée sur des documents ne constituant pas des factures ;
— les rectifications relatives aux charges non justifiées et aux charges non déductibles au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012 ne sont pas fondées dès lors qu’elle a transmis toutes les factures relatives à ces opérations et que la formation a été financée par OPCA Transport ;
— la comptabilisation de pertes pour créances irrécouvrables à hauteur de 54 851,01 euros TTC à l’ouverture de l’exercice clos le 30 juin 2012, est justifiée par la situation de son client Euro Team Services qui faisait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 29 juin 2010 ;
— elle remplit les conditions prévues à l’article 44 octies A du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération des bénéfices en zone franche urbaine (ZFU), dès lors qu’elle exerce une activité sédentaire au sens de l’instruction du 6 octobre 2004 4 A-8-04 et de celle référencée BOI-BIC-CHAMP 80-10-20-20 du 25 juin 2014 aux n°220 et 230 ;
— les sommes imposées en tant que revenus distribués entre les mains de M. A en vertu du c de l’article 111 du code général des impôts, ne sont pas des distributions occultes ;
Sur l’intérêt de retard, la majoration et l’amende :
— la majoration de 40% pour non-dépôt de déclaration dans les trente jours faisant suite à une mise en demeure, qui lui a été infligée sur le fondement du b) du 1° de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas fondée, dès lors que si la déclaration d’impôt sur les sociétés a été enregistrée tardivement, elle l’a toutefois été antérieurement à l’engagement de la vérification de comptabilité ; elle n’est pas davantage motivée car l’administration ne cite pas les textes de manière complète et omet de mentionner la base imposable ainsi que le calcul de la pénalité ; la sanction contestée n’a pas reçu le contreseing du supérieur hiérarchique du vérificateur ;
— elle prend acte du dégrèvement d’office accordé conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts, s’agissant des intérêts de retard, de la majoration de 10% prévue par le a) du 1° de l’article 1728 de ce code et de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1729 D du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu des dégrèvements prononcés, les moyens relatifs aux intérêts de retard, à l’amende fiscale et à la majoration de 10% sont devenus sans objet ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Trans Ingénierie exerce depuis sa création, en juin 2004, une activité de commissionnaire de transport et logistique, et depuis le 30 décembre 2009, une activité de traiteur/restauration événementielle. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses opérations pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les sociétés lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 8 décembre 2015 au titre de ses exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014, selon la procédure contradictoire, à l’exclusion des rehaussements à l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2012 effectués selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par une réponse du 1er mars 2016 aux observations formulées le 26 janvier 2016, le service a maintenu partiellement les rectifications. Les sommes concernées ont été mises en recouvrement le 29 décembre 2017 pour un montant de 30 015 euros, en droits et pénalités. La réclamation du 29 janvier 2018 a été rejetée par une décision du 5 septembre 2019. La SARL Trans Ingénierie relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Trans Ingénierie par un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 avril 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, le comptable du trésor a, en application de l’article 1756 du code général des impôts, prononcé la remise des intérêts de retard dus à la date du jugement d’ouverture, pour un montant de 415,87 euros en matière de TVA et de 1 521 euros en matière d’impôt sur les sociétés, ainsi que la remise des amendes dues au titre des articles 1788 et 1729 D du code général des impôts, pour des montants respectifs de 116 euros, 123 euros et 5 000 euros. D’autre part, par un avis de dégrèvement du 1er juin 2022, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 455 euros en pénalités correspondant à la majoration de 10% prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. La SARL Trans Ingénierie soutient que le jugement attaqué n’a pas suffisamment répondu aux moyens, soulevés à l’encontre de la proposition de rectification, de la réponse aux observations du contribuable, du rejet de sa réclamation et de l’avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2017, tirés de la méconnaissance de plusieurs instructions ou notes de l’administration fiscale au regard de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et des articles L. 312-1 et L. 312-3 du code des relations entre le public. Toutefois, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de reprendre tous les fondements textuels invoqués au soutien du même moyen d’insuffisance de motivation ont cité les dispositions des articles L. 57 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui définissent les conditions de forme qui s’appliquent aux propositions de rectifications, au rejet des observations du contribuable et aux avis de mise en recouvrement et ont exposé que ces actes étaient suffisamment motivés. Ils ont, ainsi, suffisamment exposé les motifs pour lesquels le moyen devait être écarté. Pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement, le tribunal a indiqué au point 18 du jugement attaqué, que cet avis renvoie à la proposition de rectification du 8 décembre 2015, à la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2016 et à la notification de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 27 février 2017, qui détaillent chacune les motifs de fait et de droit et les modalités de calcul des impositions mises en recouvrement, cette motivation par référence aux documents précédemment envoyés permettant au contribuable de s’y reporter et ne le privant ainsi d’aucune garantie. Enfin, en tirant les conséquences, au point 31 du jugement, du bien-fondé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le rehaussement relatif au profit sur le trésor, le tribunal a, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, si la SARL Trans Ingénierie soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, ces griefs se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié () ». Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. () ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la SARL Trans Ingénierie a été destinataire, par courrier recommandé, d’un avis de vérification n° 3927 en date du 29 juillet 2015, l’informant de l’engagement d’une vérification de sa comptabilité en ce qui concerne ses déclarations fiscales sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Cet avis indiquait qu’un exemplaire " millésime mai 2015+erratum " de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint à ce pli. Si la société requérante fait valoir que l’accusé de réception ne comporte ni le cachet de la poste, ni la date de présentation, ce formulaire comporte une signature et la distribution a été confirmée par une attestation de la Poste du 13 août 2015, certifiant que le pli avait été distribué le 31 juillet 2015. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification, que la société a eu effectivement connaissance de l’avis de vérification au plus tard le 19 août 2015, date à laquelle son gérant a sollicité par écrit un report de la date de la première intervention, du 19 août au 7 septembre suivant. Par ailleurs, à supposer même que, nonobstant les indications contraires de l’avis de vérification de comptabilité, la charte n’aurait pas été jointe à ce pli, il appartenait à la SARL Trans Ingénierie de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication de ce document manquant, ce qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir fait.
8. D’autre part, il incombe au contribuable qui soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé n’a pas été signé par lui d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Si la SARL Trans Ingénierie, qui n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de cet avis, soutient que le pli comportant l’avis de vérification n’a pas été signé par M. A, représentant légal de la société, il est toutefois constant que le pli a été expédié à l’adresse de la société et a été réceptionné dans ses locaux par une personne dont il n’est pas démontré par la société qu’elle n’était pas habilitée pour recevoir ce pli et le transmettre.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que, si la première intervention était prévue le 19 août 2015, cette réunion a été reportée au 7 septembre 2015 à la demande de la société requérante, pour un avis de vérification distribué le 31 juillet 2015. Dès lors, la société Trans Ingénierie, qui au demeurant était effectivement assistée d’un conseil n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer le contrôle et se faire assister d’un conseil. Par suite, le moyen tiré de l’absence de remise préalable d’un avis d’engagement de la vérification de comptabilité avant le commencement de cette dernière, en méconnaissance des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur la proposition de rectification du 8 décembre 2015, que la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Trans Ingénierie a débuté le 7 septembre 2015 et s’est achevée le 1er décembre 2015, date de la dernière intervention sur place, soit une durée inférieure à trois mois. En tout état de cause, la comptabilité de la société ayant été rejetée par le vérificateur en raison de graves irrégularités, le délai de trois mois n’était pas opposable à l’administration, conformément au 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
11. En troisième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la vérification de la comptabilité de la société Trans Ingénierie a eu lieu dans ses locaux, situés au 8 de la rue Gustave-Eiffel à Corbeil-Essonnes, excepté la dernière réunion qui s’est tenue au cabinet de son expert-comptable. Outre la première intervention sur place du 7 septembre 2015 et la réunion de synthèse, le 1er décembre suivant, les opérations de contrôle ont donné lieu à six autres entretiens les 16 et 24 septembre 2015, 6 et 14 octobre 2015, 3 et 5 novembre 2015. Si la société Trans Ingénierie soutient que seules deux réunions se sont tenues, elle ne le justifie pas et n’apporte pas davantage la preuve qui lui incombe que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec ses représentants. En tout état de cause, l’administration n’est pas tenue d’ouvrir avec le contribuable une discussion portant spécifiquement sur le contenu de documents obtenus par l’exercice de son droit de communication, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il ait été exercé en l’espèce. En se bornant à soutenir que la proposition de rectification ne détaille pas l’intégralité des débats de chacun des entretiens et à relever que la première et la dernière intervention se résument respectivement à une prise de contact et à une synthèse des opérations de contrôle, la société n’apporte pas, en l’espèce, la preuve qui lui incombe qu’elle aurait été privée d’un tel débat. Le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit ainsi être écarté.
13. En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ».
14. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 8 décembre 2015 comporte, pour chacune des rectifications concernant la société requérante, la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition et les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile, ce qu’il a d’ailleurs fait le 26 janvier 2016. En outre et en ce qui concerne les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012 pour lesquelles la société requérante a fait l’objet d’une taxation d’office, les bases et éléments de calcul des impositions ainsi que leurs modalités de détermination, ont été indiqués conformément à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure ainsi suivie par l’administration serait contraire aux articles 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux articles L. 211-1, 2, 3 et 5 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de la proposition de rectification, qui doit s’apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le service vérificateur, méconnaîtrait les prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2016 comporte les éléments de réponse apportés aux différents points soulevés par la société requérante dans ses observations du 26 janvier 2016, précise les éléments complémentaires apportés ainsi que l’abandon de certaines rectifications. Par suite, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée.
16. En cinquième lieu, l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable du 5 septembre 2019, au demeurant non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En sixième lieu, la SAS Trans Ingénierie n’est pas fondée à invoquer différents points de la documentation administrative de base, de diverses instructions administratives, circulaires ou réponses ministérielles relatifs à la procédure d’imposition, qui sont exclus du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, pour soutenir que ces points seraient opposables à l’administration, elle ne peut pas utilement se fonder sur la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui se borne à rappeler que l’administration est liée par ses interprétations du texte fiscal « sous certaines conditions fixées par la loi », ni davantage invoquer, à cet égard, les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration qui ne sont applicables, ainsi que le prévoit l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Trans Ingénierie pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de principes allégués de « bonne administration », « d’égalité des parties », loyauté, neutralité et exemplarité.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
19. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
20. Conformément à ces dispositions, l’avis de mise en recouvrement renvoie à la proposition de rectification du 8 décembre 2015, à la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2016 et à la notification de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDITCA) du 27 février 2017, qui détaillent chacune les motifs de fait et de droit et les modalités de calcul des impositions mises en recouvrement. Cette motivation par référence aux documents précédemment envoyés, qui permet au contribuable de s’y reporter librement et ne le prive ainsi d’aucune garantie, ne méconnaît, par elle-même, et en tout état de cause, ni l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni les articles L. 211-2 à 5 et L. 300-1 et 2 du code des relations de l’administration avec le public. Il résulte au demeurant de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 29 décembre 2017 adressé à la société requérante comporte l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales et n’avait pas à mentionner les articles spécifiques du code général des impôts asseyant les impositions en litige, lesquels peuvent être facilement identifiés par la société dans la proposition de rectification du 8 décembre 2015 à laquelle l’avis de mise en recouvrement renvoie expressément. Si la société soutient que le montant total à payer dans l’avis de mise en recouvrement, s’élevant à 30 015 euros est différent de celui figurant dans l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires indiquant 24 778 euros, la différence entre ces deux sommes correspond au montant des amendes, dont la commission n’est pas saisie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement, en méconnaissance de l’article R.*256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté. La société requérante n’est ainsi pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité substantielle sur ce point ni par suite, à invoquer les dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
21. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés () le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible () ». Aux termes de l’article L. 189 dudit livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’administration disposait d’un délai s’achevant le 31 décembre 2015 pour exercer son droit de reprise sur les impositions dues par la société Trans Ingénierie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 8 décembre 2015, qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 14, a été régulièrement notifiée à la société le 14 décembre 2015, soit avant l’expiration du délai de prescription qui a ainsi été interrompu. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu le droit de reprise doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
23. Il résulte de l’instruction que les opérations de vérification de la comptabilité des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014 ont révélé que, pour les ventes à consommer sur place et les ventes de fin d’année, les recettes étaient globalisées dans une seule écriture regroupant des opérations réalisées sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, sans que les justificatifs ne soient présentés, qu’un même numéro d’écriture regroupait plusieurs ventes, que les dates d’enregistrement comptable pour les exercices clos le 30 juin 2013 et le 1er février 2015 ne coïncidaient pas toujours avec la date des opérations de vente et que la société n’était pas en capacité de produire un inventaire des stocks pour les exercices clos en juin 2013 et juin 2014. Si la société requérante fait valoir que l’ensemble des justificatifs était à la disposition du vérificateur, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, ses tickets Z n’ont jamais été remis au service, ni proposés à la consultation, ni d’ailleurs fournis intégralement au stade contentieux, alors même que l’administration avait demandé la présentation des recettes détaillées de l’ensemble des ventes L’administration était ainsi fondée, au vu des motifs évoqués ci-dessus et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de complément d’instruction pour présentation de l’ensemble des documents, à écarter la comptabilité de la SARL Trans Ingénierie comme dépourvue de caractère sincère et probant.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible :
24. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ».
25. Si la requérante soutient que le rappel de taxe est injustifié dès lors qu’il est basé sur des documents ne constituant pas des factures, il résulte toutefois de l’instruction que pour fonder le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 1 061,54 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014, le service a pris en compte six factures produites par la requérante lors des opérations de contrôle pour un montant total hors taxe de 14 479,49 euros et dont les copies sont jointes en annexe de la proposition de rectifications du 8 décembre 2015, chacune portant un numéro qui commence par « FA » suivi d’un numéro. En ce qui concerne ces ventes, les taux de taxe sur la valeur ajoutée ont en outre été correctement appliqués, contrairement à ce que soutient la requérante, s’agissant de ventes à consommer sur place ou de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Enfin, en se bornant à produire une facture pro-forma, la société requérante ne justifie pas que, s’agissant de la facture émise le 5 avril 2013 pour le client Day Evènement, les écritures passées hors taxe au compte de produit de l’exercice clos en 2013 pour 806,83 euros seraient effectivement d’un montant inférieur à ceux portés sur la facture définitive pour un montant hors taxes de 925,82 euros.
S’agissant de l’insuffisance de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
26. Le moyen tiré de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 6 676 euros, correspondant à une insuffisance de déclaration est injustifié, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
27. La société Trans Ingénierie soutient qu’elle était fondée à déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 469,42 euros correspondant à la taxe figurant sur une facture émise par Wall Street Institute le 27 mars 2012, à raison d’un stage d’anglais effectué par Mlle A, fille du gérant, du 23 mars 2012 au 23 juillet 2012, en faisant valoir que cette formation se rattache à un projet de lancement d’une activité d’organisation et de logistique internationale d’évènements européens. Il résulte toutefois de l’instruction d’une part, que la bénéficiaire de ces stages n’était pas employée par la société requérante à la date de cette formation en anglais et que, d’autre part, la société n’établit pas que la dépense aurait été exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation dès lors que l’intégralité de ses clients sont français et qu’elle ne justifie pas développer d’activité à l’international. La circonstance que la formation ait bénéficié d’un financement par l’OCPA Transport est à cet égard sans incidence sur le caractère non déductible de cette charge. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, d’un montant de 469,42 euros au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
S’agissant de l’auto-liquidation des acquisitions intra-communautaires :
28. Si la société requérante conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la rectification en matière d’auto-liquidation des acquisitions intracommunautaires au titre des années 2012 et 2013, ces conclusions ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal, il résulte au demeurant des observations qu’elle a formulées le 26 janvier 2016, en réponse à la proposition de rectification du 8 décembre 2015, que la société a reconnu le défaut de déclaration des acquisitions intracommunautaire pour les montants relevés dans la proposition de rectification soit 33 122 euros en 2012 et 34 661 euros en 2013.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
29. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
S’agissant du profit sur le trésor :
30. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés, l’administration fiscale a pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats de la SARL Trans Ingénierie un profit sur le Trésor d’un montant égal à celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés.
S’agissant des produits facturés non comptabilisés :
31. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 25, la SARL Trans Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a rehaussé son bénéfice au titre de l’exercice clos en 2014 à raison d’un ensemble de six factures qui n’avaient pas été comptabilisées mais qui ont été présentées en cours de contrôle pour un montant hors taxes de 14 479,49 euros.
S’agissant des charges non justifiées au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012 :
32. Il résulte de l’instruction que si le service a initialement notifié à la SARL Trans Ingénierie la réintégration dans ses bénéfices imposables de charges non justifiées par des factures, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012, seule la réintégration de la facture « Lori » du 5 décembre 2011 d’un montant de 750 euros hors taxes a été maintenue à la suite de la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2016. Toutefois, contrairement à ce qu’elle allègue, la société requérante ne produit pas cette facture à l’appui de ses écritures. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
S’agissant des charges non déductibles :
33. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 27, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les frais de formation en anglais de la fille du gérant de la SARL Trans Ingénierie n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société et a procédé, à ce titre, à un rehaussement en base d’un montant de 2 395 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012.
S’agissant des charges exceptionnelles pour créances douteuses :
34. Il résulte de l’instruction que le compte « 416 Clients douteux » qui présentait un solde débiteur de 54 851,01 euros TTC au 1er juillet 2011, a fait l’objet d’une écriture au crédit du compte des opérations diverses le 30 juin 2012 pour un montant de 35 930,29 euros toutes taxes comprises. La requérante fait valoir que son client Euro Team Services avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 29 juin 2010 et produit un extrait du compte de ce client au 30 juin 2009 présentant un solde débiteur de 35 930 euros.
35. Il résulte toutefois de l’instruction que la société a établi un avoir au bénéfice de ce client, le 27 juin 2011, pour un montant total de 12 378,60 euros, qui n’a pas été inscrit en comptabilité au titre de l’exercice clos au 30 juin 2011. Le service a donc reconstitué le compte client Euros Team Services comme celui-ci aurait dû se présenter le 1er juillet 2011 si cet avoir été comptabilisé, à raison de la somme de 23 551,69 euros toutes taxes comprises, soit 19 692 euros hors taxes. En se bornant à inviter l’administration à faire preuve de « réalisme économique », la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne conteste ainsi pas utilement la rectification de 10 350 euros en base du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2012, tel qu’il résulte, en dernier lieu, de la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2016.
S’agissant de l’exonération des bénéfices en ZFU :
36. Aux termes du 4ème alinéa du I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « () Lorsque l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines () ».
37. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui ne démontre pas que son activité est sédentaire, ne remplissait pas la condition relative à la réalisation de 25% du chiffre d’affaires dans la zone franche urbaine ni celle tenant à l’emploi d’un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs elle-même reconnu devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans sa séance du 7 novembre 2016. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts.
En ce qui concerne les distributions :
38. En raison du principe de l’indépendance des procédures suivies pour imposer une société de capitaux et le bénéficiaire des revenus réputés distribués, la société requérante ne saurait utilement invoquer l’irrégularité des distributions de bénéfices mises à la charge de son associé.
Sur la majoration :
39. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
40. D’une part, il résulte de l’instruction que l’application de la majoration de 40 % , infligée sur le fondement du b) du 1° de l’article 1728 du code général des impôts, aux rectifications de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012 est suffisamment motivée dans la proposition de rectification du 8 décembre 2015, laquelle vise les dispositions applicables dont elle rappelle la teneur, précise que la déclaration de résultats n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure et indique son montant dans les conséquences financières.
41. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au supérieur hiérarchique de l’agent vérificateur de contresigner l’application de la majoration appliquée.
42. Enfin, il est constant que la SAS Trans Ingénierie n’a pas déposé sa déclaration de résultats au titre de l’exercice clos le 30 juin 2012 dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé le 26 mars 2013, mais seulement le 19 juin 2013. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés en litige de la majoration de 40 % prévue au b. du 1° de l’article 1728 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance dont se prévaut la société et tirée de ce qu’elle aurait toutefois déposé sa déclaration antérieurement à l’engagement de la vérification de comptabilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
43. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la SARL Trans Ingénierie de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Trans Ingénierie à hauteur de 7 630,87 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trans Ingénierie, au ministre de l’économie des finances et de l’industrie et à Me Benjamin Laurent, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Trans Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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