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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a refusé le revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par ordonnance n° 2513376 du 29 juillet 2025, le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 8 août 2025, M. A B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ». Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le conseil d’État.
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’ordonnance du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’État. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
N. Massias
N° 25VE002409
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