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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2426134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet de la Savoie ordonnant sa remise aux autorités italiennes et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2426134 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision du 1er août 2024 du préfet de la Savoie prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 1er août 2024 en tant qu’il ordonne sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 15 avril 1975 et titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, a été interpellé le 1er août 2024, lors d’un contrôle d’identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités italiennes, en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision préfectorale du 1er août 2024 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressé. M. A fait appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
3. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée ordonnant sa remise aux autorités italiennes, des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
4. D’autre part, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l’encontre de la décision attaquée, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 8 à 11 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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