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Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303414 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A, représentée par
Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte des pièces produites dans le cadre de sa demande de titre de séjour et de son mariage intervenu en début d’année 2025 avec un ressortissant français ; il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour sur un autre motif que celui de sa vie privée et familiale, notamment celui de la régularisation par le travail ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que sa vie familiale est en France où réside son frère en situation régulière, et alors que son père resté en Algérie ne peut subvenir à ses besoins ;
— il méconnaît l’article 7 e) du même accord dès lors que le préfet n’a pas vérifié son aptitude à exercer les fonctions de l’emploi pour lequel elle bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Par deux mesures d’instruction des 10 février et 18 février 2025, il a été demandé au conseil de Mme A, qui n’y a pas répondu, de produire le justificatif du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante algérienne née en 1981, est entrée en France en juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 26 octobre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les moyens d’appel tirés de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation relèvent du bien-fondé de ce jugement et ne peuvent, par suite, l’entacher d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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