Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25VE02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2510276, 2510278 du 22 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté assignant M. A… à résidence et rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté contesté :
- il est entaché d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, et qu’il justifie de circonstances particulières ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, entré en France en février 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 22 mai 2025 lors d’un contrôle. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B… adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 25-021 du 31 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme B… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… est entré sur le territoire français sans être en possession du visa exigé par l’article L. 411-1 et s’y est maintenu dans la clandestinité. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre sa date de naissance, sa date d’entrée en France et sa nationalité, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis février 2021 et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et sans chercher à régulariser sa situation. Il ressort de ses propres déclarations qu’il a présenté une demande d’asile rejetée en 2022. Célibataire sans charge de famille, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Son emploi de carrossier exercé sans autorisation était encore récent à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A…, , le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code, les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire sont motivées.
L’arrêté contesté mentionne que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. En l’absence de circonstances particulières, le préfet du Val-d’Oise était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, ce refus de délai de départ volontaire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté mentionne la date d’entrée en France de M. A… et sa situation personnelle et familiale. La décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an satisfait, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France et à sa situation familiale, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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