Rejet 6 juin 2024
Réformation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 4 mai 2026, n° 24PA03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2218980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 562 471 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge le 8 novembre 2017 à l’hôpital Necker.
Par un jugement n° 2218980 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’ONIAM à verser à Mme A… une somme de 458 409 euros ainsi qu’une rente mensuelle de 2 262 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels et une rente annuelle de 46 000 euros puis de 23 000 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne futurs.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2024, 26 septembre 2024 et 8 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter ou de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations allouées à Mme A… au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente et de réserver l’indemnisation relative aux pertes de gains professionnels futurs ;
5°) de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre.
Il soutient que :
- les complications dont a été victime Mme A… sont imputables à un comportement fautif de l’AP-HP ; le mauvais positionnement de la vis pédiculaire qui a rendu nécessaire une reprise chirurgicale caractérise une première faute ; l’embarrure du volet de laminoplastie n’a jamais été recensée comme une complication de l’intervention ; si elle est survenue c’est parce que le volet n’a pas été bien fixé ; le compte rendu d’intervention du 8 novembre 2017 est incomplet ; le rapport d’expertise est indigent dans la mesure où il n’a été réalisé que sur la base de quelques comptes rendus opératoires et d’hospitalisation en l’absence de transmission de l’entier dossier médical de la patiente ;
- la solidarité nationale ne peut être engagée ; la condition d’anormalité n’est pas remplie ; la survenue de la paraplégie incomplète affectant Mme A… n’est pas notablement plus grave que l’état qui aurait été le sien en l’absence d’intervention ; le dommage survenu ne peut être regardé comme présentant une probabilité faible ; dans le cas de Mme A…, il faut regarder la fréquence de survenue de troubles neurologiques dans les suites d’une chirurgie de reprise d’une tumeur médullaire très étendue ;
- les sommes versées à Mme A… au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaires et permanent devront être ramenés à de plus justes proportions ;
- l’indemnisation du préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle devra être réservée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les sommes versées à Mme A… soient ramenées à de plus proportions.
L’AP-HP fait valoir que :
- aucune faute n’a été commise ; aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire, l’ONIAM n’en ayant par ailleurs pas fait état dans le dire qu’il lui a adressé ;
- elle s’associe aux observations de l’ONIAM concernant le montant de l’indemnisation accordée à Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Heurton, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que l’AP-HP soit condamnée à l’indemniser dans les mêmes termes que ceux du jugement et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle avait été victime d’un aléa thérapeutique pour lequel l’ONIAM devait l’indemniser ;
- à défaut, il y aurait lieu de retenir que la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée ;
- les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal devront être confirmées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2015, Mme A…, née le 26 avril 2003, s’est vu diagnostiquer une tumeur intra médullaire en Algérie, pays dans lequel elle résidait. Elle a alors été adressée à l’hôpital Necker, établissement dépendant de l’AP-HP pour y être opérée le 13 mars 2015. L’intervention a consisté en une laminotomie et une exérèse d’un astrocytome pilocytique étendu de C5 à T6. Le 10 avril 2017, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de contrôle a montré une récidive de la tumeur pour laquelle Mme A… a été opérée le 8 novembre 2017 pour une exérèse et une fixation rachidienne C4-L2. A la suite d’un scanner effectué le 10 novembre 2017 montrant un trajet intra canalaire d’une vis pédiculaire, Mme A… a de nouveau été opérée en urgence pour modifier le trajet de la vis. Le 7 décembre 2017, une IRM et un scanner ont fait apparaître une embarrure du volet lamaire dorsal haut et une brèche durale. Mme A… a alors subi une nouvelle intervention en urgence le même jour pour lever l’embarrure et fermer la brèche durale. A la suite de cette opération, ont été constatées une tétraparésie et une majoration de la douleur neuropathique.
2. Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A…, a désigné un expert aux fins de permettre au tribunal de se prononcer sur la réparation du préjudice subi par Mme A…. L’expert a rendu son rapport le 29 août 2021. Mme A… a également introduit une requête en référé provision qui a été rejetée. Par le jugement susvisé, le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à Mme A… une somme de 458 409 euros ainsi qu’une rente mensuelle de 2 262 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels et une rente annuelle de 46 000 euros puis de 23 000 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne futurs.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
4. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
5. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, que Mme A… a subi le 8 novembre 2017 une laminoplastie pour l’exérèse de la récidive de tumeur et fixation rachidienne C4-L2. L’IRM réalisée deux jours plus tard a mis en évidence un trajet intra canalaire de la vis pédiculaire qui a nécessité une nouvelle intervention pour modifier le trajet de la vis. Aucune embarrure n’était alors constatée. Celle-ci a été mise en évidence par une IRM réalisée le 1er décembre 2017. A la suite du déplacement du volet de laminoplastie, celui-ci s’est encastré dans la moelle épinière et a causé une brèche durale. Le 7 décembre 2017, une intervention pour lever l’embarrure et fermer la brèche a été pratiquée au cours de laquelle Mme A… a été victime d’une souffrance médullaire probablement d’origine ischémique.
7. L’ONIAM soutient que l’embarrure survenue dans les suites de l’intervention du 10 novembre 2017, qui a été rendue nécessaire par le mauvais positionnement fautif d’une vis, est imputable à un défaut de fixation du volet lamaire au cours de ladite intervention. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le volet de laminoplastie n’aurait pas été correctement fixé au cours de cette intervention, ni au demeurant au cours de celle du 8 novembre. A ce titre, l’expert judiciaire indique que les comptes rendus opératoires des interventions lui ont été communiqués, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, et qu’il en ressort que le volet de laminoplastie a été remis en place et fixé conformément aux règles de l’art. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’embarrure du volet lamaire soit imputable à une faute de l’AP-HP dans sa fixation. Par suite, si l’intervention du 10 novembre a été rendue nécessaire pour corriger le mauvais positionnement d’une vis, elle-même imputable à une maladresse de l’équipe médicale, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas été correctement réalisée et serait à l’origine de l’embarrure. Dans ces conditions, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’engagement de la responsabilité pour faute de l’AP-HP.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
8. Pour retenir que l’ONIAM devait être condamné à indemniser Mme A… des préjudices subis, le tribunal a retenu qu’elle avait été victime d’une complication exceptionnelle remplissant les critères de gravité et d’anormalité fixés par le code de la santé publique. L’ONIAM soutient que le critère d’anormalité n’est pas rempli dans la mesure où, d’une part, les conséquences de la complication ne sont pas anormalement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était soumise en l’absence d’intervention et, d’autre part, que le risque de séquelles neurologiques ne peut être regardé comme faible. Il appartient au juge d’apprécier la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage, en l’espèce la probabilité de survenance d’un déplacement du volet rachidien entraînant un déficit moteur et des douleurs neuropathiques. Or, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’embarrure survenue dans les suites opératoires est une complication exceptionnelle, aucune publication médicale n’ayant été trouvée recensant un tel risque lors d’une laminoplastie. Le fait que dans le cas de Mme A…, cette complication soit survenue sur « un tissu médullaire fragile, siège déjà de deux interventions et surtout de la lésion tumorale » de nature à favoriser l’apparition de séquelles médullaires, n’enlève pas au risque d’embarrure qui s’est réalisé, et à la souffrance médullaire qui en a résulté, son caractère exceptionnel. En outre, il résulte de l’instruction que du fait de l’embarrure, le volet lamaire s’est « encastré » dans la moëlle épinière générant une compression médullaire et une brèche de la dure-mère responsable d’une fuite de liquide encéphalo-rachidien, à l’origine de dommages neurologiques avant même l’intervention réalisée le 7 décembre 2017 au cours de laquelle une souffrance médullaire est survenue. Dans ces conditions, le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli. Il n’est pas contesté par ailleurs que le critère de gravité est également rempli, Mme A… demeurant atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 50%. Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les conditions d’engagement de la solidarité nationale étaient remplies.
Sur les préjudices :
9. L’ONIAM conteste l’indemnisation accordée par les premiers juges pour l’assistance par tierce personne et le préjudice économique, seulement. En l’absence de conclusions reconventionnelles de Mme A…, il appartient seulement à la Cour de se prononcer, par la voie de l’effet dévolutif, sur ces postes de préjudice.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
10. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
11. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de six heures par jour du 16 juillet 2018 au 16 mars 2020 et que son besoin, passé cette date, est estimé à 6 heures par jour puis à 3 heures lorsqu’elle aura obtenu son permis de conduire. Si l’ONIAM fait valoir que l’état de santé de l’intéressée a favorablement évolué et qu’elle a gagné en autonomie pour l’habillement et la toilette, ce qui justifie que le besoin en assistance par tierce personne soit réduit, il est constant que ces arguments, déjà exposés dans les dires à l’expertise, ont été expressément écartés. A ce titre, l’expert judiciaire précise que Mme A… a besoin d’un tiers pour effectuer le ménage, les courses et l’entretien du linge mais également pour lui apporter une aide physique, notamment pour effectuer ses transferts, à la fois lorsque survient la fatigue et que les injections de toxine botulinique ne sont plus efficaces. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A… ne bénéficie pas d’une prestation de compensation du handicap du fait du déficit sensitivomoteur dont elle demeure affectée.
S’agissant de la période avant consolidation :
13. Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’une hospitalisation de jour du 16 juillet 2018 au 30 janvier 2019, période au cours de laquelle son besoin en assistance par tierce personne était pris en charge en journée. Elle doit donc être indemnisée à hauteur de 3 heures par jour pour les jours de semaine où elle était hospitalisée et 6 heures par jour pour les week-ends et jours fériés ainsi que pour le reste de la période avant la consolidation acquise le 16 mars 2020. Il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, les frais d’assistance par une tierce personne pour cette période s’élèvent à la somme de 65 663 euros.
S’agissant de la période post consolidation et la date de l’arrêt :
14. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a accordé à Mme A…, à compter de la date de consolidation de son état de santé, une rente de 46 000 euros par an pour un besoin correspondant à 6 heures par jour puis de 23 000 euros par an pour un besoin de 3 heures par jour. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas encore obtenu son permis de conduire. Il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros, puis de 20 euros à compter du 1er janvier 2026, et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, les frais d’assistance par une tierce personne pour cette période s’élèvent à la somme de 274 307 euros.
S’agissant du besoin futur :
15. En retenant un coût horaire de 20 euros et en tenant compte des congés légaux, Mme A… pourrait prétendre au versement d’une rente équivalente à 49 406 euros annuels jusqu’à l’obtention de son permis de conduire, puis de 24 703 euros annuels après cette date. Toutefois, dans la mesure où Mme A… n’a présenté aucune conclusion reconventionnelle, il y a lieu de confirmer les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
16. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
17. D’une part, si l’ONIAM soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être réservée dans la mesure où toute activité économique n’est pas impossible à Mme A…, il résulte de l’instruction que cette dernière ne pourra accéder, dans des conditions usuelles, à une activité professionnelle. En effet, l’intéressée souffre d’un déficit moteur des membres inférieurs, accompagnés de douleurs neuropathiques et de troubles vésico-sphinctériens. Son déficit fonctionnel permanent est évalué à 50%. Compte tenu de son état de santé, les perspectives professionnelles de Mme A… sont réduites, un certain nombre d’emploi lui étant en outre inaccessibles.
18. D’autre part, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le calcul de la rente allouée à Mme A… en réparation de ce poste de préjudice doit être effectué au regard du salaire médian et non du SMIC.
19. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’ONIAM à verser à Mme A… une somme de 66 369 euros au titre de la perte de gains professionnels entre la date de sa majorité et celle du jugement puis une rente mensuelle calculée sur la base du salaire médian.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
20. Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que Mme A…, lycéenne à la date des faits, ne pourra pas exercer un certain nombre de professions, en raison du handicap né de l’accident médical litigieux. Elle a ainsi subi une perte de chances et d’options professionnelles constitutive d’une incidence professionnelle. La somme de 50 000 euros accordée à ce titre à Mme A… doit être confirmée.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que l’ONIAM est seulement fondé à demander que la somme qu’il est condamné à verser à Mme A… soit réduite à 415 072 euros et que le montant de la rente versée pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne entre la date de consolidation et la date du présent arrêt soit ramenée à la somme totale de 274 307 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A… une somme de 415 072 euros. Il est également condamné à lui verser une somme totale de 274 307 euros au titre de la rente échue en indemnisation des besoins en assistance par tierce personne pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent arrêt. S’y ajoute la rente future pour les besoins en assistance par tierce personne et la rente pour l’indemnisation des pertes de revenus professionnels à compter du 6 juin 2024 telles que définies par le tribunal.
Article 2 : Le jugement n° 2218980 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 4 : L’ONIAM versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B… A…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme C…, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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